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1996003696 BE

1996003696 24 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996003696

L'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 21. § 1er. L'adjonction dans l'entrepôt fiscal du furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, pour ce qui concerne le gasoil, l'adjonction de colorant rouge, doivent s'effectuer, au plus tard, lors de la sortie de ces produits de l'entrepôt fiscal.

Ces adjonctions doivent se réaliser soit manuellement dans un tank fixe situé à l'intérieur de l'entrepôt fiscal, soit automatiquement au moyen d'un système d'injection.

Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le Directeur général ou un fonctionnaire qu'il désigne peut autoriser l'adjonction manuelle dans le moyen de transport sous surveillance administrative.

§ 2. Lors de l'importation ou lors de l'introduction en provenance d'un autre Etat membre, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, l'adjonction de furfurol au pétrole lampant et au gasoil et, en ce qui concerne le gasoil, l'adjonction de colorant rouge doivent être effectuées manuellement sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation, à moins que les agents de reconnaissance prescrits n'aient déjà été ajoutés aux huiles minérales à l'étranger. "

BE Justel 1996003696

L'article 22 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

" Art. 22. § 1er. Pour l'application de l'article 21, on entend par

- tank fixe : un tank destiné à l'adjonction des agents de reconnaissance au gasoil et au pétrole lampant, réservé à cet effet par l'entrepositaire agréé et dans lequel les huiles minérales précitées, destinées à l'un des usages énoncés à l'article 20, 1°, ont été mélangées de la manière prescrite;

- système d'injection automatique : un système d'injection qui, lorsqu'il est branché, rend impossible l'écoulement d'huiles minérales dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l'absence d'injection des agents de reconnaissance ou en cas d'injection insatisfaisante.

§ 2. Le détenteur d'une installation comportant un système d'injection automatique doit toujours pouvoir démontrer que les quantités d'agents de reconnaissance injectés, sont au moins en rapport avec les quantités d'huiles à injecter présentes. En outre, la quantité totale d'huiles transitant par la canalisation, furfurolées ou non, doit pouvoir être déterminée.

§ 3. Avant d'être utilisé ou remis en service, tout système d'injection automatique doit être agréé par le contrôleur en chef. A cette fin, ce dernier peut prescrire que certains éléments du système soient scellés, voire même placés dans un lieu fermé. Pour ce faire, le contrôleur en chef peut solliciter l'avis du Service de Métrologie du Ministère des Affaires économiques.

§ 4. Les systèmes d'injection automatiques existants peuvent encore être utilisés en attendant leur agrément selon la procédure prescrite au § 3. "

BE Justel 1996003696

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 24 décembre 1996.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée par la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et par la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993, 26 novembre 1993, 30 mai 1994, 23 décembre 1994, 30 juin 1995, 16 octobre 1995, 22 décembre 1995 et 27 septembre 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, notamment les articles 21 et 22;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe certaines mesures d'exécution supplémentaires de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1993; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délais,

Arrête

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