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1996003693 BE

1996003693 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne notamment le Crédit agricole SA, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes assimilées au timbre.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1996003693

Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 4, alinéa 1er, 1°, les mots "du Crédit agricole SA," sont supprimés;

2° dans l'article 19, alinéa 1er, les mots "société de droit public, ayant pour objet l'exercice de la fonction bancaire, est transformée, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé" sont remplacés par les mots "est une société anonyme de droit privé ayant pour objet l'exercice de la fonction bancaire";

3° dans l'article 37, alinéa 1er, les mots "société anonyme de droit public ayant pour objet l'exercice de l'activité d'assurances, est transformée, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé" sont remplacés par les mots "est une société anonyme de droit privé ayant pour objet l'exercice de l'activité d'assurances";

4° le Chapitre V du Titre I du Livre I, comprenant les articles 95 à 114bis, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est abrogé;

5° l'article 173, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" L'Office central de Crédit hypothécaire, en néerlandais: "Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet", en allemand: "Zentralamt für das Hypothekargeschft", est une société anonyme de droit public.";

6° dans l'article 249, § 1er, seconde phrase, les mots "à l'article 113" sont remplacés par les mots "à l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; dans la troisième phrase du § 1er de cet article, les mots " à l'article 113" sont remplacés par les mots " audit article 61 ";

7° la Section II du Chapitre I du Livre III, comprenant l'article 259, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est abrogé; la Section III est renumérotée en Section II;

8° dans l'article 274, les mots "à dater de sa transformation en société anonyme de droit public en vertu de l'article 173, alinéa 1er", sont remplacés par les mots "à partir du 14 juillet 1995".

BE Justel 1996003693

Dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut en au contrôle des établissements de crédit, les dispositions suivantes sont insérées

" Art. 61bis

Les caisses de crédit agréées par le Crédit agricole SA forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61. L'agrément d'une caisse de crédit est décidé par le Conseil d'administration du Crédit agricole SA lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 1er, 1°.

Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 61, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 61, § 1er, 4°.

BE Justel 1996003693

Aux articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, les mots " 114bis de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé" et "114bis, de la loi précitée du 17 juin 1991" sont remplacés par les mots "61ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

BE Justel 1996003693

Cet article définit l'objet social de la SFP et stipule notamment qu'en qualité de holding d'intérêt public, celle-ci peut détenir et céder des participations dans le capital du Crédit agricole SA. La SFP ayant cédé sa participation totale dans le Crédit agricole SA, cette disposition est devenue sans objet quant au Crédit agricole SA.

BE Justel 1996003693

§ 1. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 61bis contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 61. Sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission bancaire et financière en vertu de l'article 61, § 2, 1°, la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse agréée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crédit agricole SA pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.

§ 2. Les caisses de crédit agréées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit agréée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit agréées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables suivants, tels qu'ils ont été comptabilités au 31 décembre 1993 après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. ".

BE Justel 1996003693

Cette disposition concerne la transformation de l'Institut national de Crédit agricole en société anonyme de droit privé et stipule que les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables à cette société de droit privé, sauf les dérogations prévues par la loi.

Dans la mesure où elle concerne la transformation de la société et le droit applicable, cette disposition est historique.

D'autre part, rien ne justifie plus la disposition selon laquelle le siège social de la société doit être établi à Bruxelles-Capitale.

L'article 95 doit donc être supprimé.

A l'occasion de la cession par la SFP de sa participation dans la Société nationale de Crédit à l'Industrie, une disposition similaire a été abrogée, à savoir l'article 154 de la loi.

BE Justel 1996003693

Cet article contient trois dispositions. D'une part, il prévoit que la société est déchargée des obligations découlant de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 septembre 1937. Ensuite, il dispose que les titres émis par la société en faveur de la SFP sont nominatifs et constituent une catégorie distincte. Enfin, il stipule qu'en cas d'augmentation de capital, une tranche spéciale est réservée au personnel de la société.

Puisque l'arrêté royal du 30 septembre 1937 a été supprimé, les obligations qui en découlaient l'ont été également, ce qui rend la première disposition sans objet.

La seconde disposition est également devenue sans objet.

En ce qui concerne la troisième disposition, il convient de procéder de la même façon que pour la Société nationale de Crédit à l'Industrie. A l'occasion de la cession par la SFP de sa participation dans cette société, une disposition similaire a été abrogée, à savoir l'article 155, alinéa 3, de la loi.

BE Justel 1996003693

Cet article stipule que le Crédit agricole SA exerce les activités de banque et qu'il peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à sa fonction de banque.

Cette disposition est également devenue superflue et doit être abrogée, par analogie à ce qui s'est passé à l'occasion de la cession par la SFP de sa participation dans la Société nationale de Crédit à l'Industrie; à cette occasion, une disposition similaire, notamment l'article 158 de la loi, a été abrogée.

Les articles 112 à 114bis ont trait à la relation entre le Crédit agricole SA et ses caisses agréées. Puisque la structure actuelle de l'actionnariat du Crédit agricole SA a été mise en place en tenant compte de cette relation spécifique entre les caisses et l'organisme central, il convient de maintenir ces dispositions.

Une exception est prévue pour l'article 114bis. Cette disposition vise à sanctionner une caisse qui quitterait le giron du Crédit agricole SA dans la mesure où elle n'a pas investi dans le Crédit agricole SA. Cet article est devenu sans portée réelle car toutes les caisses du Crédit agricole ont considérablement investi dans l'organisme central. Le calcul effectué suivant les alinéas 2 et 3 de l'article 114bis aboutit ainsi à un montant négatif. Le 'règlement de sortie' ne doit donc pas être maintenu. Toutefois, dans la mesure où l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre y renvoie et y trouve sa base légale, il convient de maintenir l'article 114bis sous une forme simplifiée.

Puisque les articles 112 à 114bis visent désormais un établissement de crédit privé, ils doivent, d'un point de vue légistique, être supprimés de la loi, qui n'a trait qu'aux établissements publics de crédit. Il convient d'en insérer le contenu dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

BE Justel 1996003693

Cette disposition concerne la suppression progressive de la garantie de l'Etat pour le Crédit agricole SA. Il convient de la maintenir, mais, suite à ce qui précède, le renvoi à d'autres dispositions de la loi doit être remplacé par un renvoi aux dispositions applicables de la loi du 22 mars 1993.

BE Justel 1996003693

Cet article dispose que le Crédit agricole SA et ses caisses agréées constituent une unité technique pour l'application de la législation du travail.

Pour le motif mentionné ci-dessus, cette disposition doit également être supprimée de la loi du 17 juin 1991.

L'arrêté royal rencontre la remarque du Conseil d'Etat que l'article 3 du projet qui lui a été soumis serait étranger à l'organisation des établissements publics de crédit, et que, partant, le Roi n'aurait pas le pouvoir de prendre des mesures dérogatoires au droit commun.

La simplification d'un certain nombre de dispositions historiques.

Il a paru opportun de simplifier, à l'occasion de la modification de la loi en ce qui concerne le Crédit agricole et en vue de sa coordination, un certain nombre de dispositions "historiques".

Il s'agit de l'alinéa 1er des articles 19, 37 et 173 qui visent respectivement la transformation de la CGER-Banque, la CGER-Assurances et l'Office Central de Crédit Hypothécaire ("OCCH"), de société de droit public en société de droit privé, ou d'établissement public en société de droit public.

Ces transformations ont été accomplies. La référence auxdites transformations peut donc être supprimée.

Ceci signifie toutefois qu'à l'article 274 de la loi, la date de la transformation de l'OCCH même doit être mentionnée, soit le 14 juillet 1995, au lieu du fait de la transformation.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très fidèles

et très respectueux serviteurs,

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l'Agriculture,

K. PINXTEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 6 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification, notamment en ce qui concerne la SA Crédit agricole, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements publics de crédit et de l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre", a donné le 12 décembre 1996 l'avis suivant

Observation générale.

Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat, section de législation, s'est limité à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Sur ces derniers points, le projet appelle les observations suivantes.

En ce qui concerne le fondement juridique.

Dans l'alinéa 1er du préambule, il faut supprimer les mots "rédigés respectivement comme suit :"; en conséquence, seront omis les alinéas 2, 3 et 4.

En ce qui concerne les formalités prescrites.

1. Le préambule du projet d'arrêté royal soumis à la consultation du Conseil d'Etat omet de viser l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget.

Il y a lieu, en l'espèce, de compléter le préambule en y insérant un alinéa 2 et un alinéa 3 nouveaux visant cet avis et cet accord.

2. L'alinéa 6, devenant l'alinéa 5, doit être formulé comme suit

" Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 1996, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat".

3. Le préambule doit être complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée.

Cet alinéa s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira

" Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er".

En ce qui concerne les pouvoirs du Roi.

L'article 3 du projet d'arrêté royal se lit comme suit

"Pour l'application des sections 4 et 5 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour celle de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, et pour les autres domaines des relations collectives dans l'entreprise, le Crédit agricole SA et les caisses agréées par lui constituent une seule unité technique d'exploitation au sens des lois précitées et de leurs arrêtés d'exécution".

Or, selon le préambule de l'arrêté en projet, celui-ci trouve sa base juridique dans les articles 35 et 37 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

C'est pourquoi, le délégué du ministre a été invité à établir de façon claire, la relation entre les divers objets des attributions de pouvoirs au Roi contenus dans la loi du 20 décembre 1995 précitée et la matière réglée par l'article 3 du projet, relation dont l'existence conditionne la légalité de l'article 3 précité.

La réponse fournie au Conseil d'Etat est la suivante

"I. L'article 3 reprend littéralement l'article 259 de la loi du 17 juin 1991.

L'article 259 impliquait concrètement qu'au sein du Crédit agricole, il y a un seul conseil d'entreprise, un seul règlement de travail, des horaires de travail identiques pour tout le réseau. Ainsi notamment, la direction du Crédit agricole, qui est unique, centralisée, n'a qu'un interlocuteur, et non des interlocuteurs divers, et des risques que des mesures divergentes soient prises. L'article 259 est en réalité le pendant de l'unité que constitue le réseau de la SA Crédit agricole sur le plan économique (fédération d'établissements de crédit), et est destiné à solidifier ce réseau. D'ailleurs, dans les contrats de travail des employés des employés de la SA Crédit agricole et de ses caisses agréées, il est spécifié que l'employé peut travailler pour une unité ou pour l'autre, le réseau étant considéré comme un employeur unique.

Vu l'importance de la mesure, la moindre insécurité juridique qui pourrait résulter de suppression doit être évitée.

II. L'article 259 figure actuellement dans la loi du 17 juin 1991, portant notamment organisation du secteur public du crédit. Il apparaît donc clairement que, dans l'esprit du législateur, la disposition avait trait à l'organisation du Crédit agricole. En vue de la réalisation de cessions de participations dans ce secteur, le Roi peut modifier la loi du 17 juin 1991. Il est évident que la modification proposée est liée directement à la réalisation d'une cession de participation dans un établissement public de crédit.

L'article 35 de la loi du 20 décembre 1995 autorise le Roi à modifier la loi du 17 juin 1991 dans le cadre des cessions de participations dans certains établissements publics de crédit ou sociétés financières de droit privé. Le caractère de droit privé de la SA Crédit agricole n'exclut donc pas que le Roi modifie la loi du 17 juin 1991.

Si le Haut Collège estimait que la loi du 20 décembre 1995 n'offre pas de base légale suffisante pour permettre au Roi de reprendre textuellement une disposition existante, sans y apporter de modifications, l'on pourrait utilement référer aux articles 3, § 1er, 6° et 3, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui permet notamment au Roi de compléter des dispositions légales existantes en vue d'opérer la réorganisation d'institutions dans lesquelles l'Etat détient une participation.

Ces dispositions autorisent le Roi de compléter les dispositions légales en matière de relations collectives de travail afin de les adapter à la réorganisation de la SA Crédit agricole, qui a eu un impact budgétaire direct pour l'Etat fédéral".

La réglementation dérogatoire des relations collectives de travail instaurée par l'article 3 de l'arrêté royal est étrangère à l'organisation du Crédit agricole SA et des caisses agréées, comme elle est étrangère au réaménagement de l'organisation du secteur public du crédit.

Partant, cette disposition de l'arrêté en projet, parce que dépourvue de base juridique, doit être omise.

On ne saurait présumer, au demeurant que le législateur aurait habilité le Roi à prendre des mesures dérogatoires au droit commun des relations collectives de travail, dont la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution n'est pas démontrée dans le rapport au Roi.

Le rapport au Roi ne fait pas apparaître - et le Conseil d'Etat n'apercoit pas - les critères de distinction objectifs et pertinents qui auraient été retenus par les auteurs du projet, pour justifier une rupture de l'égalité dans la concurrence entre les établissements de crédit (en ce qui concerne le respect uniforme des règles générales qui gouvernent les relations collectives de travail), ou pour justifier une rupture de l'égalité de traitement des travailleurs, selon que leur employeur est le Crédit agricole SA, une des caisses agréées (qui sont chacune dotées de la personnalité juridique) ou un autre établissement de crédit.

Observation finale.

Le texte néerlandais de l'ensemble du projet devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

De kamer was samengesteld uit

MM.

J.-J. STRYCKMANS, voorzitter.

J. MESSINNE en Y. KREINS, staatsraden,

Mevr. J. GIELISSEN, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer J. REGNIER, eerste auditeur. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de heer L. DETROUX, adjunct-referendaris.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

LE PRESIDENT,

J.-J. STRYCKMANS.

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