1996003692 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal pris en application des articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier, en ce qui concerne le Crédit Communal de Belgique, les lois du 16 avril 1963 relative au contrôle du Crédit Communal de Belgique, du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détent
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans la loi du 16 avril 1963 relative au contrôle du Crédit Communal de Belgique, les modifications suivantes sont apportées
- l'intitulé de la loi est remplacé comme suit: "Loi relative au contrôle de la S.A. Holding Communal";
- à l'article 1er, les mots "Crédit Communal de Belgique" sont remplacés par les mots "Holding Communal";
- l'article 3 est abrogé.
La loi du 16 avril 1963 relative au contrôle du Crédit Communal de Belgique est adaptée à la nouvelle dénomination.
L'article 1er de la loi dispose que la SA Crédit Communal de Belgique est soumise au contrôle du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur. En vertu de l'article 12, ces compétences sont exercées par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respective par chacun des Ministres compétents. Les commissaires veillent au respect de la loi et des intérêts de communes, des provinces et de l'Etat.
Dorénavant, ce sera le "Holding Communal" qui sera soumis à la tutelle administrative.
A l'intitulé et à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 les mots "Crédit Communal de Belgique" sont remplacés par les mots "Holding Communal".
L'actuel article 3 de la loi du 16 avril 1963 stipule que les conditions et modalités d'une émission publique d'obligations et de bons de caisse par la SA Crédit Communal de Belgique est soumise à l'autorisation préalable du Ministre des Finances. L'émission de bons de caisse constitue une activité propre à un établissement de crédit. Comme le Holding Communal n'a pas le statut d'établissement de crédit, cette disposition est abrogée.
Le second alinéa de l'article 3 dispose que le Crédit Communal de Belgique peut déroger aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales en matière d'émission d'obligations, moyennant autorisation du Ministre des Finances. Comme le Holding Communal n'a pas le statut d'établissement de crédit, cette disposition est abrogée.
A l'article 62, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les arrêtés royaux du 29 septembre 1993, 20 juillet 1994 et 7 avril 1995, les mots "la SA Crédit Communal de Belgique" sont abrogés.
L'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit énumère les établissements publics de crédit qui relèvent du contrôle prudentiel de la Commission Bancaire et Financière.
Dans la nouvelle structure, les activités bancaires du groupe Crédit Communal sont transférées à une nouvelle société ayant le statut d'établissement de crédit, dont les parts seront pour partie détenues par un partenaire privé. L'établissement de crédit du groupe Crédit Communal de Belgique relèvera donc de la catégorie des établissements de crédit de droit privé, et il convient de supprimer la "SA Crédit Communal de Belgique" à l'article 62.
Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les modifications suivantes sont apportées
- la dernière phrase de l'article 195, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est supprimée;
- le paragraphe 3bis de l'article 202, inséré par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est supprimé;
- à l'article 202, § 4, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, les mots "ou au § 3bis" sont supprimés;
- la dernière phrase de l'article 203, insérée par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est supprimée;
- à l'article 260, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, les mots "SA Crédit Communal de Belgique" sont remplacés par les mots "SA Holding Communal";
- à l'article 274, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, les termes "SA Crédit Communal de Belgique" sont remplacés par les termes "SA Holding Communal".
Les articles 195, 202, 203, 260 et 274 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé ont trait au Crédit Communal de Belgique.
L'article 195 dispose que les sociétés de droit public visées par la loi, dont le Crédit Communal de Belgique, ne sont pas soumises aux règles relatives aux marchés publics. Puisque le Crédit Communal de Belgique a un statut de droit privé, cette disposition doit être supprimée dans la mesure où elle a trait au Crédit Communal.
L'article 202 détermine les incompatibilités applicables aux dirigeants des sociétés de droit public visées par la loi. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, il convient de supprimer cet article dans la mesure où il vise le Crédit Communal de Belgique.
L'actuel article 203 dispose que, par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif au cumul d'activités professionnelles dans certains services publics, les membres du personnel de services publics sont autorisés à exercer un mandat d'administrateur dans les sociétés de droit public. Cet article est supprimé dans la mesure où il s'applique au Crédit Communal de Belgique.
L'actuel article 260 complète l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux comités paritaires. Cette disposition énumère les institutions qui relèvent du comité paritaire des établissements de crédit du secteur public. Il convient de remplacer dans cette disposition les termes "SA Crédit Communal de Belgique" par "Holding Communal".
Il en va de même à l'article 274, qui énumère les institutions auxquelles l'arrêté royal n° 42 du 5 août 1986 relatif au financement des établissements financiers d'utilité publique a cessé de s'appliquer.
Le présent arrêté produit ses effets le 23 octobre 1996.
Il est prévu que l'arrêté royal sort ses effets au 23 octobre 1996, soit la date à laquelle la nouvelle structure du Crédit Communal est devenue opérationnelle.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 12 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "pris en exécution de l'article 3, § 1er, 2° et 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier, en ce qui concerne le Crédit communal de Belgique, les lois du 16 avril 1963 relative au contrôle du Crédit communal de Belgique, du 17 juin 1991 relative à l'organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations par le secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, et du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit", a donné le 19 novembre 1996 l'avis suivant
Examen du projet.
Intitulé.
Pour les raisons exposées dans des avis antérieurs adressés au ministre des Finances, il y a lieu de numéroter les projets d'arrêté pris en vertu de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
En ce qui concerne le fondement légal.
1. La base légale de l'arrêté en projet est constituée par les articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Ainsi, selon l'usage, l'alinéa 1er serait mieux rédigé ainsi
" Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment, les articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2;".
En conséquence, l'intitulé doit être modifié dans le même sens.
En ce qui concerne les formalités prescrites.
1. L'accord du ministre du Budget doit également être mentionné au préambule, avec l'indication de sa date, soit le 14 novembre 1996.
2. L'alinéa 4 du préambule, devenant l'alinéa 5, doit être rédigé comme suit
" Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
3. Le préambule doit être complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée.
Cet alinéa s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira
" Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er".
* * *
Pour le surplus, le projet n'appelle aucune autre observation concernant les différents points mentionnés au nouvel article 84, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
La chambre était composée de
MM.J.-J. STRYCKMANS, président;
Y. BOUCQUEY,
Y. KREINS, conseillers d'Etat;
Mme J. GIELISSEN, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. CUVELIER, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.
LE GREFFIER,
J. GIELISSEN.
LE PRESIDENT,
J.-J. STRYCKMANS.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la nouvelle structure du Crédit Communal est opérationnelle depuis le 23 octobre 1996 et que les impératifs de la sécurité juridique requièrent que la législation en vigueur soit adaptée le plus rapidement possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
Rapport au Roi.
Sire,
Le présent arrêté royal vise à adapter les lois du 16 avril 1963 relative au contrôle du Crédit Communal de Belgique, du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
A. Commentaire général.
L'assemblée générale des actionnaires du Crédit Communal de Belgique a approuvé, en date du 14 octobre 1996, la modification statutaire tendant à transformer la société en un holding. Les activités du Crédit Communal de Belgique sont transférées à une nouvelle société ayant le statut d'établissement de crédit, dont les parts sont attribuées au groupe Crédit Communal et au groupe Crédit Local de France, chacun pour une part égale.
La restructuration se présente comme suit.
L'actuel Crédit Communal de Belgique est transformé en "Holding Communal", dont les parts sont détenues par les communes et provinces.
L'entièreté du patrimoine du Crédit Communal est transférée à une nouvelle société, la SA Crédit Communal de Belgique, qui a le statut d'un établissement de crédit. Les parts de cette société, détenues par le Holding Communal suite à l'apport effectué, sont apportées à une autre société holding, le "Holding Crédit Communal".
Crédit Local de France apporte l'entièreté de son patrimoine à un nouvel établissement de crédit, et se transforme en holding.
Les deux holdings échangeront 50 % de leurs participations respectives dans les établissements de crédit. Ainsi, le Holding Crédit Communal sera actionnaire à 50 % de l'établissement de crédit du groupe Crédit Local de France. Le holding du groupe Crédit Local de France deviendra actionnaire à 50 % de l'établissement de crédit du groupe Crédit Communal.
Le Holding Communal a pour mission d'exercer le contrôle sur le Holding Crédit Communal et offrira en vente 25 % à 30 % de sa participation. Après cette vente, les actions du Holding Crédit Communal seront reprises à la cote de la Bourse de Bruxelles.
Le produit de la mise en bourse susmentionnée devrait venir en réduction de l'endettement des communes et, ainsi, contribuer à la diminution du taux d'endettement des pouvoirs publics, qui est un des critères d'adhésion à la monnaie unique.
Il importe d'adapter les dispositions légales qui jusqu'à présent, concernaient la SA Crédit Communal de Belgique, et qui sont incompatibles avec la nouvelle structure du Crédit Communal.
Les articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 permettent au Roi de prendre des mesures en vue de réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaire européenne pour, "en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire, en opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion". Les arrêtés ainsi pris peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
Dans la mesure où l'adaptation du cadre légal est indissociable de la transaction décrite ci-dessus, qui doit avoir un impact budgétaire, les articles 2 et 3 de la loi du 26 juillet 1996 offrent une base légale pour ce faire par voie d'arrêté royal.
Les dispositions légales à adapter à cette nouvelle structure sont contenues dans la loi du 16 avril 1963 relative au contrôle du Crédit Communal de Belgique, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.
B. Commentaire des articles.