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1996003691 BE

1996003691 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions.

66 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

BE Justel 1996003691

Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les mots "la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "la SA Crédit professionnel".

BE Justel 1996003691

La dénomination de la Caisse nationale de Crédit professionnel sera changée en SA Crédit professionnel dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit trois mois après sa publication.

Articles 2 et 3.

L'intitulé du chapitre de la loi du 17 juin 1991 comprenant les dispositions modifiées relatives à la SA Crédit professionnel et aux autres membres du réseau du crédit professionnel, ainsi que l'article 72, alinéa 1er, ont été modifiés afin de tenir compte de l'introduction de la notion de réseau du crédit professionnel. Il est renvoyé à cet égard à l'exposé introductif du présent rapport.

BE Justel 1996003691

L'article 72, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 72. Au réseau du crédit professionnel appartiennent la SA Crédit professionnel et les associations de crédit qui y adhèrent conformément à l'article 90. Les membres du réseau du crédit professionnel ont pour objet principal l'octroi du crédit professionnel sous la marque commune du crédit professionnel, en collaboration avec les autres sociétés qui adhèrent au réseau conformément à l'article 91. Le réseau du crédit professionnel n'a pas la personnalité morale. " .

BE Justel 1996003691

Dans sa version actuelle, l'intitulé de la Sous-section 1ère de la Section II du Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991, est libellé comme suit : "Transformation - Statuts - Capital - Objet". Dans cet intitulé, le mot "Statuts" est supprimé. En effet, les dispositions de cette Sous-section qui imposent aux statuts de la Caisse nationale de Crédit professionnel certaines dérogations au droit commun seront abrogées au moment de la transformation de la SA Crédit professionnel en société de droit privé, c'est-à-dire trois mois après la publication du présent arrêté.

BE Justel 1996003691

L'article 73, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 73. La SA Crédit professionnel, en néerlandais : "NV Beroepskrediet", allemand : "Beruflicher Kredit AG " , anciennement dénommée "Caisse nationale de Crédit professionnel", en néerlandais : "Nationale Kas voor Beroepskrediet", en allemand : "Landeskasse fûr beruflichen Kredit", société anonyme de droit public, est transformée, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé. " .

BE Justel 1996003691

1. Le liminaire doit être rédigé comme suit

" L'article 75 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1992, ... " .

2. L'arrêté royal du 2 juin 1956 portant refonte du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel a été abrogé par la loi du 17 juin 1991.

BE Justel 1996003691

L'article 74 de la loi du 17 juin 1991 prévoit certaines dérogations au droit commun en matière de modification de statuts.

Ces dispositions seront évidemment abrogées, au moment de la transformation de la SA Crédit professionnel en société anonyme de droit privé.

BE Justel 1996003691

L'article 75 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1992, est remplace par la disposition suivante

" Art. 75. La société est libérée des obligations résultant de la dotation constituée conformément a l'article 6 de l'arrêté royal du 2 juin 1956 portant refonte du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel.

Les titres conférant le droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la SA Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.

En cas d'augmentation du capital contre espèces, une tranche spéciale est, sauf dérogation décidee par l'assemblée générale ou autorisation donnée par celle-ci au conseil d'administration aux conditions requises pour la modification des statuts, réservée au personnel de la société, de ses filiales et des associations de crédit visées à l'article 90. " .

BE Justel 1996003691

L'article 75 relatif au capital et à l'actionnariat de la société est remplacé par un nouvel article qui ne reprend plus toute une série de dispositions dérogatoires au droit commun en matière de fixation du capital et de répartition de l'actionnariat, comme le prévoit l'article 75 actuel.

L'article 75 actuel prévoit, en son alinéa 7, qu'en cas d'augmentation du capital contre espèces de la Caisse nationale de Crédit professionnel, une tranche spéciale doit être réservée au personnel de la société et de ses filiales. Il ne peut y être dérogé que moyennant une autorisation du Ministre des Finances. L'obligation de réserver une tranche spéciale au personnel est maintenue. Toutefois, lorsque la société sera transformée en société de droit privé, le pouvoir d'autoriser une dérogation sera dévolu à l'assemblée générale statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, et non plus au Ministre des Finances.

BE Justel 1996003691

L'article 76 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est remplace par la disposition suivante

" Art. 76. La société a pour objet principal de dispenser le crédit professionnel, directement ou indirectement, notamment à l'intervention des associations de crédit ou des autres entreprises financières, qui sont membres du réseau du crédit professionnel.

Elle peut également exercer au profit de toute personne généralement quelconque, en Belgique et à l'étranger, directement ou indirectement à l'intervention de filiales ou de sous-filiales, l'ensemble des activités de banque.

Elle peut effectuer toutes operations se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle exerce, en outre, les missions spéciales dont elle a été chargée, pour compte propre ou pour compte de tiers, avant le 2 août 1996, par ou en vertu de lois spéciales. La société peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion reglant les conditions dans lesquelles la société continuera à exécuter ces missions spéciales.

Elle est autorisée à continuer à assurer, moyennant l'accord des Gouvernements de région, l'exécution des missions relevant de la gestion du Fonds de garantie visé aux articles 12 et suivants de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Les moyens affectés à ce Fonds, ses interventions, les remboursements, récupérations ou revenus y afférents ainsi que les charges liées à son administration font l'objet de mentions distinctes dans les comptes de la société.

Elle peut, en francs belges ou en devises, recevoir des dépôts et émettre des bons de caisse, des obligations et d'autres titres. " .

BE Justel 1996003691

L'article 77 actuel de la loi du 17 juin 1991 prévoit une énumération non limitative d'activités que la Caisse nationale de Crédit professionnel est autorisée à exercer dans le cadre de son objet social. Cette disposition, devenue superflue en raison de la nouvelle rédaction de l'article 76, est abrogée.

BE Justel 1996003691

L'article 78 actuel de la loi du 17 juin 1991 dispose que la Caisse nationale de Crédit professionnel est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction. L'article 10 du présent arrêté ajoute à cette disposition une référence expresse à l'article 26 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. A partir du moment où la société sera transformée en société anonyme de droit privé, le statut du comité de direction et du conseil d'administration sera défini par la loi du 22 mars 1993, et non plus par la loi du 17 juin 1991.

Articles 11 à 13.

Les articles 79 à 86 actuels de la loi du 17 juin 1991 règlent la composition, les pouvoirs et la rémunération du conseil d'administration et du comité de direction de la Caisse nationale de Crédit professionnel. A l'exception de l'article 79, qui est remplacé par une nouvelle disposition, ces articles seront purement et simplement abrogés lors de la transformation en société de droit privé. Les matières précitées relèvent désormais exclusivement des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et des statuts de la société, ainsi que des dispositions de la loi du 22 mars 1993.

L'article 79 est remplacé par une disposition entièrement nouvelle qui entrera en vigueur lors de la transformation en société de droit privé. Il ne sera donc plus nécessaire pour le Roi, en raison de cette modification, de prendre l'arrêté délibéré en Conseil des ministres fixant l'entrée en vigueur de la modification partielle, et désormais caduque, de l'article 79 actuel, prévue par les articles 40, 7° et 43 de la loi du 20 décembre 1995. Le nouveau texte vise seulement à assurer la représentation de la Société fédérale de Participations au sein du conseil d'administration de la SA Crédit professionnel par un système de représentation proportionnelle qui se retrouve fréquemment dans les statuts des sociétés anonymes et n'est dès lors nullement incompatible avec le nouveau statut de la SA Crédit professionnel. Il est fait abstraction, dans le calcul de ce droit de représentation proportionnelle, des mandats d'administrateurs membres du comité de direction. Ces derniers ne peuvent en effet être considérés comme des représentants des actionnaires, en vertu de la loi du 22 mars 1993 et du protocole sur l'autonomie de la fonction bancaire.

L'article 79 actuel dispose que, son président éventuellement excepté, le conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit professionnel comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. L'alinéa 2 du nouvel article 79 maintient cette parité linguistique, mais uniquement en ce qui concerne les membres qui sont nommés sur présentation de la Société fédérale de Participations. Il ne se justifie pas qu'une telle condition de nomination soit imposée aux administrateurs qui représentent les actionnaires privés. Le nouvel article 79 prévoit également que les membres du conseil d'administration nommés sur présentation de la Société fédérale de Participations sont soumis au régime particulier d'incompatibilité prévu à l'article 202, § 1er, 1° et 2° de la loi du 17 juin 1991. Ce régime d'incompatibilité disparaît évidemment pour les autres administrateurs.

BE Justel 1996003691

L'article 79 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 79. La SA Société fédérale de Participations a le droit de présenter, sur une liste double, les candidats pour le nombre de mandats d'administrateurs qui est proportionnellement égal à sa part des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société, abstraction faite des mandats d'administrateurs membres du comité de direction.

S'ils sont plusieurs, les membres du conseil d'administration qui sont nommés sur présentation de la SA Société fédérale de Participations comptent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception d'un membre, si leur nombre est impair. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 202, § 1er, 1° et 2°, de la présente loi. " .

BE Justel 1996003691

1. A l'article 90, c, il devrait être précisé si la forme imposée de société coopérative, vise la société coopérative à responsabilité limitée ou la société coopérative à responsabilité illimitée.

2. Les pouvoirs attribués au Roi, Lui permettent de modifier les dispositions relatives à la dénomination, la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, la garantie, le contrôle, la dissolution et la liquidation des sociétés ou institutions visées (article 35, 2°, de la loi du 20 décembre 1995).

La redevance qui, selon l'article 90, e, est versée par les sociétés de crédit agréées, constitue des frais professionnels au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Cette disposition excède les pouvoirs accordés par l'article 35, 2°, de la loi du 20 décembre 1955.

La même observation vaut pour l'article 90ter, en projet (article 16 du projet) qui tend à exclure certaines recettes, des revenus taxables en vertu de l'article 24 du CIR 1992.

BE Justel 1996003691

L'article 89 actuel de la loi du 17 juin 1991 dispose que la société a une durée indéterminée et qu'elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'une loi. Cette disposition doit évidemment être abrogée avec effet à la date de transformation de la société en société de droit privé.

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L'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 90. Les associations de crédit ayant pour objet le crédit professionnel peuvent adhérer au reseau du crédit professionnel. Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel doit accorder la qualité de membre du réseau aux associations de crédit qui le demandent, pour autant qu'elles répondent aux conditions suivantes

a) Les associations de crédit doivent avoir pour objet principal d'accorder, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de la société, des crédits professionnels.

Cette activité principale ne leur interdit toutefois pas d'exercer au profit de toute personne généralement quelconque l'ensemble des activités de banque, notamment de dépôt et de crédit.

b) Les associations de crédit doivent être agréées en qualité d'établissements de crédit, conformément à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et exercer leur activité en conformite avec les dispositions legales et réglementaires applicables aux établissements de crédit, sous le contrôle prudentiel exclusif de la Commission bancaire et financière.

c) Les associations de crédit doivent adopter la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée. Leurs statuts doivent prévoir que le bénéfice distribué aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, ou ce même taux d'intérêt majoré de 5 pc maximum en ce qui concerne les parts souscrites par le personnel de l'association agréée, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales, et que les associés démissionnaires ou exclus n'auront droit qu'au remboursement de leur mise.

d) Les associations de crédit doivent adhérer et se conformer au code de déontologie du crédit professionnel, dont les clauses et conditions seront fixées par le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel, après concertation avec les associations de crédit.

Ce code de déontologie fixera les règles de conduite qui devront être respectées par les membres du réseau du crédit professionnel dans l'exercice de leurs activités bancaires sous la marque commune du crédit professionnel. Hormis ces règles de nature déontologique, ce code ne pourra imposer d'autres obligations aux associations de crédit.

e) En cas de liquidation, et sans préjudice à l'article 90quinquies, les associations de crédit doivent affecter, conformément à leurs statuts, après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation à une autre association de crédit ayant adhére au réseau du crédit professionnel ou, à défaut, au Fonds de participation visé à l'article 90bis.

f) Les statuts des associations de crédit doivent prévoir qu'elles ne peuvent fusionner qu'avec une ou plusieurs associations ayant adhéré ou adhérant au réseau du crédit professionnel, ne peuvent se scinder qu'en associations ayant adhéré ou adhérant au réseau du crédit professionnel et ne peuvent effectuer un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité qu'à une association ayant adhéré ou adhérant au réseau du crédit professionnel. Toute fusion, scission, apport ou cession d'universalité ou de branche d'activités qui n'implique que des sociétés adhérant ou ayant adhéré au réseau du crédit professionnel est soumise à la seule condition de respecter un délai d'attente suffisant pour permettre à la SA Crédit professionnel d'examiner les nouvelles demandes d'adhésion éventuellement introduites. " .

BE Justel 1996003691

L'article 90 nouveau de la loi du 17 juin 1991 décrit le nouveau régime d'adhésion des associations actuellement agréées au réseau du crédit professionnel tel que défini à l'article 72, alinéa 1er, nouveau. La SA Crédit professionnel fonctionnera comme organisme central de ce réseau et son pouvoir à l'égard des autres membres du réseau se bornera désormais à vérifier le respect d'un nombre limité de conditions d'adhésion légalement définies, à l'exclusion de tout autre pouvoir réglementaire ou de contrôle prudentiel de la SA Crédit professionnel. Ce régime entre en vigueur, comme c'est le cas pour toutes les autres dispositions du présent arrêté, trois mois après la publication du présent arrêté.

La SA Crédit professionnel n'aura plus aucun pouvoir de contrôle de type prudentiel sur les associations adhérentes : ce pouvoir sera désormais exercé exclusivement par la Commission bancaire et financière. Par ailleurs, la loi n'impose pas aux associations adhérentes de former avec la SA Crédit professionnel une fédération d'établissements de crédit : sauf convention contraire, la Commission bancaire et financière devra donc exercer le contrôle prudentiel sur chaque association sur base des règles ordinaires du contrôle individuel ou consolidé des établissements de crédit. Ainsi qu'il a déjà été exposé dans la partie introductive, l'arrêté en projet n'exclut toutefois nullement que le nouveau régime légal serve de base à la constitution d'une fédération d'établissements de crédit entre les associations qui, sur une base contractuelle et volontaire, accepteraient de souscrire à toutes les conditions de l'article 61 de la loi du 22 mars 1993. L'arrêté en projet se borne toutefois, au stade actuel, à conférer à la SA Crédit professionnel le seul pouvoir de vérifier les conditions légales du maintien de l'appartenance au réseau du crédit professionnel. Parmi ces conditions légales, certaines ont trait aux statuts et à l'objet social des associations de crédit. D'autres concernent le code de déontologie du crédit professionnel . Ces dernières règles, établies après concertation, devront être acceptées sur une base volontaire pour que l'appartenance au réseau puisse être maintenue. C'est ainsi que la cohésion du système pourra être maintenue dans le cadre d'un réseau de droit privé strict entre institutions qui partagent le même idéal de promotion et de développement du crédit professionnel en général.

La première condition d'adhésion concerne l'objet social qui doit être poursuivi par les sociétés qui souhaitent obtenir ou conserver le statut d'association de crédit du réseau du crédit professionnel : ces sociétés doivent avoir pour but principal le crédit professionnel, mais elles peuvent, comme la SA Crédit professionnel elle-même, exercer toutes autres activités de banque nécessaires ou utiles à leur développement.

La deuxième condition est que les associations adhérentes aient la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article 7 de la loi du 22 mars 1993. C'est ce que précise l'article 90, littera b), nouveau.

La troisième condition est que les associations adhérentes adoptent la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Les associations actuellement agréées ont déjà toutes, à l'exception d'une seule association, la forme d'une société coopérative. Pour la dernière société anonyme qui subsiste, il est renvoyé au commentaire de l'article 24 du présent arrêté.

Les statuts des associations adhérentes devront nécessairement limiter le bénéfice distribuable aux associés au montant du dividende maximum fixé en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération. Cette limitation, déjà prévue par l'article 90, alinéa 3, littera e) actuel vise à maintenir une des caractéristiques essentielles du réseau du crédit professionnel, qui est de ne pas rechercher l'enrichissement personnel de ses membres, ainsi qu'il a été exposé dans la partie introductive du présent rapport. Cette limite est majorée de 5% maximum du bénéfice distribuable pour les parts souscrites par les membres du personnel des associations adhérentes, afin de favoriser l'intéressement de ceux-ci à leur entreprise. Dans cette même optique, les statuts des associations adhérentes doivent également prévoir qu'en cas de liquidation le boni de liquidation doit être attribué à une autre association adhérente ou, à défaut, au Fonds de participation. C'est ce que prévoit l'article 90, littera e) nouveau. Il est renvoyé à cet égard à l'exposé introductif.

La quatrième condition est que les associations agréées adhèrent et se conforment au nouveau code de déontologie du crédit professionnel , dont les clauses et conditions seront fixées par le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel, après une large concertation avec les associations adhérentes.

Enfin, pour éviter que les règles visant le blocage des réserves soient éludées par des opérations de fusion, scission ou d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité, les statuts des associations adhérentes doivent, en vertu de l'article 90, littera f) nouveau, limiter la possibilité de procéder à de telles opérations aux seules opérations n'impliquant que des associations adhérentes ou destinées à l'être. Lorsqu'une association adhérente envisage de procéder à une opération permise, cette opération ne pourra être subordonnée à aucune autre condition que celle de respecter un délai d'attente suffisant pour permettre au conseil d'administration de la SA Crédit professionnel d'examiner les nouvelles demandes d'admission éventuellement introduites.

BE Justel 1996003691

L'article 90bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 90bis. Les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel peuvent collaborer de la manière la plus large avec le Fonds de participation visé aux articles 73 à 84 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment en assurant à la demande de ce dernier une partie du risque que comportent ses opérations. " .

BE Justel 1996003691

Le rapport au Roi ne se concilie pas avec l'observation générale formulée à propos de l'article 3. De plus, en soumettant la décision au contrôle des cours et tribunaux, alors que ce contentieux relève de la section d'administration du Conseil d'Etat, le Roi modifie des règles de compétence judiciaire et excède l'habilitation donnée par l'article 35, 2°, de la loi du 20 décembre 1995.

Articles 17 et 19.

Il convient d'écrire

" ... est inséré dans la même loi, modifiée par les lois des 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 22 mars 1993, l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les lois des 27 décembre 1993 et 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 juillet 1994, les lois des 12 décembre 1994, 23 décembre 1994 et 4 avril 1995, l'arrêté royal du 7 avril 1995, la loi du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 7 octobre 1996, et rédigé comme suit :".

BE Justel 1996003691

L'article 90ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 90ter. Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel refuse l'admission d'une association de crédit au réseau du crédit professionnel, suspend sa qualité de membre ou l'exclut, lorsque l'association de crédit ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prevues à l'article 90. La décision par laquelle le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel refuse l'admission, suspend la qualité de membre ou exclut une association de crédit est motivée et soumise au contrôle des tribunaux ordinaires.

Hormis les cas d'exclusion visés à l'article 90quinquies, l'association exclue peut modifier la disposition statutaire visée à l'article 90, littera e), en ce sens que le montant à verser, lors de la liquidation, au Fonds de participation visé à l'article 90bis, peut être limité à la somme des éléments comptables visés à l'article 90quinquies, alinéa 1er, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice qui précède l'exclusion, augmentés de leur rendement réel et diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. " .

BE Justel 1996003691

L'article 90ter, alinéa 1er, nouveau de la loi du 17 juin 1991 indique expressément que le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel n'a désormais d'autre pouvoir que de refuser l'adhésion d'une association de crédit au réseau du crédit professionnel, de suspendre la qualité de membre ou de l'exclure du réseau parce qu'elle ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prévues à l'article 90 nouveau de la loi du 17 juin 1991. Ce pouvoir est soumis au contrôle des tribunaux ordinaires, ce qui est la conséquence nécessaire du régime d'adhésion de droit privé pur, tel que précisé à l'exposé introductif du présent rapport. Les associations répondant aux conditions légales ont un droit subjectif à leur maintien au sein du réseau du crédit professionnel. La SA Crédit professionnel ne sera d'ailleurs plus une autorité administrative à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans un but de sécurité juridique, la limitation des pouvoirs réglementaires et de contrôle de la SA Crédit professionnel entre toutefois en vigueur, conformément à l'article 36 du présent projet, dans un délai fixe de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ainsi qu'il a été exposé dans la partie introductive du présent rapport, l'exclusion d'une association de crédit ne donnera pas lieu à l'attribution des réserves comptabilisées au Fonds de participation du réseau, sauf en cas d'exclusion pour violation des dispositions visant à assurer la limitation du bénéfice distribuable et le blocage des réserves (voir article 90quinquies, alinéa 1er, nouveau). L'association exclue en raison du non-respect d'une autre condition d'adhésion, conservera ses réserves pour autant qu'elle continue à respecter les dispositions précitées. Dans ce cas, ce n'est qu'au moment de sa liquidation que le boni de liquidation sera attribué au Fonds de participation, en vertu de ses statuts et conformément à l'article 90, littera e) nouveau. L'alinéa 2 de l'article 90ter nouveau autorise toutefois l'association à adapter dans ce cas ses statuts de manière à ce que, au moment de sa liquidation, le montant à verser au Fonds de participation soit limité aux réserves existantes au moment de l'exclusion, augmenté de leur rendement réel et diminué des pertes éventuelles, sauf en cas d'application de l'article 90quinquies, qui sera commenté ci-après.

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Un article 90quater est inséré dans la même loi, libellé comme suit

" Art. 90quater. Les associations de crédit peuvent démissionner du réseau du crédit professionnel par simple notification adressée au conseil d'administration de la SA Crédit professionnel, sous pli recommandé, avec accusé de réception.

Toute démission volontaire sera soumise à la seule condition du respect par l'association d'un délai de préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette démission est notifiée à la SA Crédit professionnel. Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la démission produise ses effets a une date plus rapprochée.

L'association ayant démissionné peut adapter ses statuts dans le sens indiqué à l'article 90ter, alinéa 2. " .

BE Justel 1996003691

L'article 90quater nouveau de la loi du 17 juin 1991 régit les conditions de la démission volontaire du réseau du crédit professionnel.

La démission ne peut plus être soumise à d'autres conditions que le respect d'un délai fixé en fonction des liens étroits qui existent et continueront à exister entre chacune des associations adhérentes et la SA Crédit professionnel. Cette condition est conforme à l'enseignement de l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 10/93 du 11 février 1993.

L'alinéa 3 de l'article 90quater nouveau autorise l'association qui a démissionné à limiter le montant des réserves à attribuer au Fonds de participation du réseau en cas de liquidation à celles qui existaient au moment de la démission. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l'article 90ter, alinéa 2, nouveau.

BE Justel 1996003691

Un article 90quinquies est inséré dans la même loi, libellé comme suit

" Art. 90quinquies. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre, toute association de crédit exclue du réseau du crédit professionnel parce qu'elle ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prévues à l'article 90, litterae c), e) ou f), est tenue de verser au Fonds de participation visé à l'article 90bis, dans le mois qui suit l'exclusion, la somme des éléments comptables suivants : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. Ces éléments comptables sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précède, en ce compris ceux qui seraient incorpores à quelque moment que ce soit au capital de l'association de crédit.

La disposition de l'alinéa précédent 1er est également applicable à toute association de crédit qui, après exclusion pour une autre cause que celles visées à l'alinéa 1er ou après démission du réseau du crédit professionnel, modifierait ses statuts de manière a ne plus respecter les dispositions de l'article 90, litterae c), e) ou f), adaptées, le cas échéant, comme il est prévu à l'article 90ter, alinéa 2, ou à l'article 90quater, alinéa 3, ou contreviendrait à ces dispositions.

Dans le cas de l'alinéa 2, toutefois, la somme des éléments comptables à verser au Fonds de participation, conformément à l'alinéa 1er, sera celle de ces éléments tels qu'ils existaient au moment de l'exclusion ou de la démission, augmentés de leur rendement réel et diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. Le montant ainsi déterminé doit être versé au Fonds de participation dans le mois qui suit l'evénement donnant naissance à cette obligation.

Le commissaire-réviseur de chacune des associations de crédit est chargé d'informer le Fonds de participation de toute circonstance susceptible d'entraîner l'application de l'alinéa 1er ou 2. " .

BE Justel 1996003691

L'article 90quinquies nouveau de la loi du 17 juin 1991 reprend, en ce qui concerne les cas d'exclusion ou de démission, en des termes modifiés et considérablement assouplis, la sanction qui est actuellement prévue pour tous les cas de retrait ou de renonciation à l'agrément par les articles 90, 90bis et 90ter de la loi du 17 juin 1991. Cette sanction consiste en une attribution au Fonds de participation des réserves constituées ou à constituer par l'association de crédit grâce à sa participation passée et future au réseau du crédit professionnel. Cette sanction ne frappe désormais plus l'exclusion ou la démission du réseau du crédit professionnel comme telle, mais seulement le non-respect par l'association , que ce soit avant ou après l'exclusion ou la démission, de l'obligation d'affecter l'intégralité de ses réserves au bénéfice du réseau, en-dehors du dividende maximal autorisé par l'article 90, littera c), nouveau. Dans ce cas, en effet, l'association ne respecterait plus l'objectif désintéressé qui l'a conduite à adhérer au réseau et qui constitue la caractéristique essentielle de celui-ci. C'est sur le fondement de cet objectif désintéressé qu'ont été accordés par le passé les avantages fiscaux et autres décrits dans l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 71/95 du 9 novembre 1995. Ainsi que l'a décidé cet arrêt, un tel prélèvement n'est pas disproportionné, compte tenu des avantages obtenus au fil du temps sur la base de l'agrément.

Il est bien évident que, déjà dans le régime actuel, ces réserves sont non seulement celles qui figurent sous les rubriques de réserves au passif du bilan, mais également celles qui ont la nature de réserves, mais auraient été incorporées au capital de l'association de crédit. Le texte de la loi le précise désormais expressément, pour autant que de besoin.

Au cas où le défaut de respecter les règles relatives au blocage des réserves interviendrait après l'exclusion ou la démission, ce sont seulement les réserves telles qu'elles existaient au moment de l'exclusion ou de la démission qui doivent être rétrocédées au Fonds de participation (augmentées de leur rendement éventuel et diminuées des pertes éventuelles).

Dans le cadre de leur mission légale, les commissaires-réviseurs des associations de crédit auront connaissance de tout élément susceptible d'entraîner l'application du présent article. Ils sont chargés d'en informer le Fonds de participation. Dans la version initiale du projet, soumise au Conseil d'Etat, cette mission était confiée à la Commission bancaire et financière. Celle-ci a toutefois fait observer que les sociétés visées à l'article 91 de la loi du 17 juin 1991, auxquelles l'article 90quinquies nouveau s'applique également (voir le commentaire de l'article 21 du présent arrêté) ne sont pas soumises à son contrôle prudentiel.

BE Justel 1996003691

L'article 91, de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 91. Au réseau du crédit professionnel peuvent également adhérer les entreprises financières

1° à l'intervention desquelles la SA Crédit professionnel accorde des crédits professionnels au sens de l'article 72, alinéa 2;

2° qui garantissent les crédits de notoriété accordés par elle ou par les associations de crédit ayant adhére au réseau du crédit professionnel;

3° qui assurent le service financier de ses clients et le contrôle de ses débiteurs.

Les sociétés commerciales locales et les fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal peuvent également adhérer au réseau du crédit professionnel.

Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel decide de l'admission des entreprises visées au présent article. Les dispositions des articles 90, litterae c) à f), 90ter, 90quater, et 90quinquies sont rendues applicables et étendues aux sociétés visées au présent article.

Aussi longtemps qu'elle disposera des éléments comptables visés à l'alinéa 1er, toute société admise au réseau du crédit professionnel en vertu du présent article sera tenue de nommer un commissaire-réviseur, nonobstant la disposition de l'article 64, § 2, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. " .

BE Justel 1996003691

L'article 21 abroge la disposition actuelle qui prévoit le règlement par le Roi des conditions et des procédures d'agrément des autres membres du réseau, en particulier les banques agréées, les comptoirs d'escompte, les sociétés de crédit à l'outillage artisanal et les sociétés de caution mutuelle, qui sont liées d'une manière ou d'une autre au réseau du crédit professionnel.

Cette disposition est remplacée par un régime d'adhésion au réseau du crédit professionnel, similaire à celui des associations de crédit .

Les articles 90, littera c) à f), 90 ter, 90quater en 90quinquies , nouveaux, sont rendus applicables et étendus aux sociétés visées.

Ceci signifie en premier lieu que les conditions d'adhésion seront les mêmes que pour les associations de crédit , à deux exceptions près, à savoir l'obligation de poursuivre le même objet social que la SA Crédit professionnel - l'activité qu'elles sont chargées de poursuivre est définie dans le texte même de l'article 91 - et l'obligation d'avoir la qualité d'établissement de crédit.

Les sociétés visées devront dès lors avoir la forme de société coopérative et leurs statuts devront limiter le bénéfice distribuable aux associés au montant maximum prévu à l'article 90, littera c), nouveau. Ces sociétés devront également prévoir qu'en cas de liquidation, le boni de liquidation devra être attribué, conformément à l'article 90, littera e), nouveau, à une autre association adhérente, qu'il s'agisse d'une association de crédit ou d'une autre société ayant adhéré au réseau en vertu de l'article 91, et qu'elles ne pourront procéder à des opérations de fusion, scission ou d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité que si ces opérations n'impliquent que des associations ou sociétés adhérant ou ayant adhéré au réseau, tel que prévu à l'article 90, littera f), nouveau. Toutes les sociétés qui sont actuellement agréées en vertu de l'article 91 ont déjà la forme de sociétés coopératives et leurs statuts prévoient déjà des dispositions en vue de la limitation du bénéfice distribuable et du blocage des réserves.

Les sociétés visées devront en outre adhérer et se conformer au nouveau code de déontologie du crédit professionnel , tel que prévu à l'article 90, littera d) . Elles seront impliquées dans la concertation prévue par cette dernière disposition .

Enfin, en ce qui concerne l'exclusion ou la démission du réseau du crédit professionnel, les sociétés visées seront soumises aux mêmes dispositions que les associations de crédit (articles 90ter à 90sexies, nouveaux). Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel n'aura le pouvoir de refuser l'admission, de suspendre la qualité de membre ou d'exclure une société que si les conditions précitées ne sont pas respectées et ce pouvoir sera soumis au contrôle des tribunaux ordinaires. La démission ne pourra plus être soumise à d'autres conditions que le respect d'un préavis suffisant. Ni l'exclusion, ni la démission n'entraînera en principe le transfert des réserves au Fonds de participation. Ce transfert n'aura lieu que si la société concernée ne respecte plus, que ce soit avant ou après l'exclusion ou la démission, l'obligation d'affecter ses réserves au bénéfice du réseau, en-dehors du dividende maximal autorisé.

Pour les besoins de l'article 90quinquies, alinéa 4, nouveau (voir le commentaire de l'article 20 du présent arrêté), les sociétés visées seront obligées de nommer un commissaire-réviseur, même dans le cas où une telle obligation n'existerait pas en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

BE Justel 1996003691

La référence aux modifications apportées par les arrêtés des 29 septembre 1993 et 20 juillet 1994, devenues sans objet, doit être omise.

Observation finale.

Le texte néerlandais de l'ensemble du projet devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version française, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de

MM. J.-J. STRYCKMANS, président;

Y. KREINS,

P. HANSE, conseillers d'Etat;

F. DELPEREE,

J. van COMPERNOLLE, assesseurs de la section de législation Mme J. GIELISSEN, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur. Les notes du Bureau de coordination ont été rédigées par M. B. CUVELIER, référendaire adjoint, et M. X. DELGRANGE, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

LE PRESIDENT,

J.-J. STRYCKMANS.

LE GREFFIER,

J. GIELISSEN.

BE Justel 1996003691

L'article 23 a pour objet de soustraire la SA Crédit professionnel à la définition des "sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier" de l'article 191 de la loi du 17 juin 1991, lors de sa transformation en société anonyme de droit privé.

BE Justel 1996003691

L'article 263 actuel de la loi du 17 juin 1991 dispose, à titre de disposition transitoire, que les associations de crédit agréées qui n'ont pas la forme de société coopérative peuvent conserver leur forme statutaire. Les associations de crédit actuellement agréées ont toutes la forme d'une société coopérative, à l'exception d'une seule qui a la forme d'une société anonyme. Cette dernière est néanmoins déjà, dans le régime actuel, soumise aux dispositions relatives à la limitation des bénéfices distribuables et à l'indisponibilité des réserves, ce qui est la conséquence logique du fait qu'elle a bénéficié des mêmes avantages que toutes les autres associations agréées. Il n'existe dès lors aucune raison de maintenir la disposition transitoire de l'article 263 de la loi du 17 juin 1991. Cette disposition peut ainsi être abrogée ,sous réserve du délai de six mois prévu à l'article 35 du présent arrêté pour réaliser la transformation de cette société en société coopérative.

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A l'article 271 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, il est ajouté un troisieme alinéa, libellé comme suit

" Dans les lois et arrêtés, la dénomination "Caisse nationale de Crédit professionnel" est remplacée par la dénomination "SA Crédit professionnel", les mots "les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel", les mots "organismes agréés par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "organismes ayant adhéré au réseau du crédit professionnel" et les mots "les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "les sociétes de cautionnement mutuel ayant adhéré au réseau du crédit professionnel. " .

BE Justel 1996003691

L'article 25 du présent arrêté permet d'adapter les dispositions légales et réglementaires au changement de dénomination de la SA Crédit professionnel, ainsi qu'à la nouvelle terminologie du régime d'adhésion au réseau du crédit professionnel.

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A l'article 62, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993, 20 juillet 1994, 7 avril 1995 et 19 décembre 1996, les mots "La Caisse nationale de Crédit professionnel" sont supprimés.

BE Justel 1996003691

Lorsqu'elle sera transformée en société anonyme de droit privé, la SA Crédit professionnel sera soustraite à l'énumération des établissements publics de crédit prévue à l'article 62, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. C'est ce que prévoit l'article 26 du présent arrêté.

Articles 27 à 33.

Les articles 1er et suivants du Code des taxes assimilées au timbre instituent une taxe spéciale de 34% sur les réserves des associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel, en cas de renonciation ou de retrait de l'agrément. Comme ces articles se réfèrent aux articles de la loi du 17 juin 1991 qui ont été modifiés par les articles 16 à 20 du présent arrêté, il y a lieu d'en adapter le texte dans un but de coordination. Il s'agit donc d'une modification de pure forme.

BE Justel 1996003691

A l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre, rétabli par la loi du 27 décembre 1993 et modifiée par les arrêtés royaux des 7 avril 1995 et 19 décembre 1996, les mots "dont l'agrément est retire ou qui renoncent à leur agrément conformément aux articles 90, alinéa 3, litterae g) ou i), et 114bis, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines societés financières de droit privé" sont remplacés par les mots "qui sont exclues ou qui démissionnent du réseau du crédit professionnel conformément aux articles 90ter ou 90quater de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, ou dont l'agrément est retiré ou qui renoncent à leur agrément conformément à l'article 114bis de cette même loi".

BE Justel 1996003691

A l'article 3, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1995 et 19 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots "visés aux articles 90bis, alinéa 1er, littera d) et" sont remplacés par les mots "visés aux articles 90quinquies et";

2° à l'alinéa 2, 1° et 2°, les mots "l'exclusion ou de la démission du réseau du crédit professionnel ou de" sont insérés après les mots "au jour de la prise d'effet de" .

BE Justel 1996003691

A l'article 5 du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "l'exclusion ou la démission du réseau du crédit professionnel ou" sont inséres après les mots "au cours duquel";

2° au § 2, alinéa 1er, les mots "de l'exclusion ou de la démission du réseau du crédit professionnel ou" sont insérés avant les mots "de la décision du retrait";

3° au § 2, alinéa 2, les mots "de l'exclusion ou de la démission ou" sont insérés après les mots "au jour de la prise d'effet".

BE Justel 1996003691

A l'article 6, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "de l'exclusion ou de la démission du réseau du crédit professionnel ou" sont insérés après les mots "postérieurement à la prise d'effet".

BE Justel 1996003691

A l'article 9, alinéa 1er, 2°, du même Code, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "de l'exclusion ou de la démission du réseau du crédit professionnel ou" sont insérés après les mots "postérieurement à la prise d'effet".

BE Justel 1996003691

A l'article 11, § 1er, du même Code, retabli par la loi du 27 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots "de toute décision de retrait d'agrément d'une de leurs associations ou caisses agréées ou de renonciation à l'agrément par l'une d'elles, ainsi que de la date de prise d'effet de la décision" sont remplacés par les mots "de l'exclusion ou de la démission d'une association du réseau du crédit professionnel, ou du retrait de l'agrément d'une caisse agréée ou de la renonciation à l'agrément par une telle caisse, ainsi que de la date de prise d'effet, selon le cas, de l'exclusion ou de la démission, ou du retrait ou de la renonciation";

2° à l'alinéa 2, les mots "dans le mois de la décision de retrait ou de la notification de la renonciation" sont remplacés par les mots "dans le mois de la décision d'exclusion ou de retrait ou de la notification de la démission ou de la renonciation".

BE Justel 1996003691

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 22 mars 1939 instituant un Conseil interfédéral du Crédit à l'Outillage artisanal, modifié par l'arrêté du Régent du 21 mars 1947 et par l'arrêté royal du 1er octobre 1962;

2° l'arrêté royal du 20 juillet 1955 fixant les conditions d'agréation des sociétés commerciales locales et des fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal, et la procédure à suivre, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1962, 6 décembre 1979 et 30 mai 1989;

3° L'arrêté royal du 28 février 1957 réglant les modalités d'allocation des subventions à la Caisse nationale de Crédit professionnel, en vue de lui permettre de réaliser à un taux d'intérêt réduit les opérations de crédit à l'outillage artisanal;

4° l'arrêté royal du 16 avril 1992 fixant les cadres linguistiques de la Caisse nationale de Crédit professionnel;

5° l'arrêté royal du 16 septembre 1992 portant transformation de la Caisse nationale de Crédit professionnel.

BE Justel 1996003691

Cet article abroge tout d'abord deux arrêtés royaux qui sont incompatibles avec le nouveau régime d'adhésion au réseau du crédit professionnel, applicable aux sociétés de crédit à l'outillage artisanal.

L'article 34 abroge ensuite trois arrêtés royaux incompatibles avec le statut de société anonyme de droit privé qui sera conféré à la Caisse nationale de Crédit professionnel.

BE Justel 1996003691

La SA Crédit professionnel adapte ses statuts aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois de l'entrée en vigueur de celles-ci.

Les associations de crédit et les sociétés agréées en vertu des articles 90 et 91 de la loi du 17 juin 1991 avant leur modification par les articles 15 et 21 du présent arrêté, adaptent leurs statuts aux dispositions du présent arrêté et se conforment à toutes les autres conditions des articles 90 et 91 de la loi du 17 juin 1991, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrete.

BE Justel 1996003691

L'article 35 de l'arrêté en projet accorde un délai de trois mois à la SA Crédit professionnel pour adapter ses statuts aux dispositions du présent arrêté. Ce délai court à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, soit trois mois après sa publication.

Les associations agréées et les autres sociétés agréées en vertu de l'article 91 de la loi du 17 juin 1991, disposent d'un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour adapter leurs statuts aux dispositions de celui-ci.

BE Justel 1996003691

Le règlement d'agrément et de contrôle établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale de Credit professionnel le 19 octobre 1993 et le 15 décembre 1993, approuvé par arrêté ministériel du 29 décembre 1993, et le règlement d'ordre intérieur du crédit à l'outillage artisanal établi par le Conseil interfédéral du Crédit à l'Outillage artisanal le 12 septembre 1963, approuvé par le Ministre des Classes moyennes le 17 février 1964 et par le Ministre des Finances le 9 avril 1964, seront abrogés et remplacés par le nouveau code de déontologie du crédit professionnel, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. A l'expiration de ce premier délai de trois mois, les associations qui sont agreées en vertu du règlement existant et les societes agréées en vertu de l'article 91 de la loi du 17 juin 1991 avant sa modification par l'article 21 du présent arrêté, disposeront d'un second délai de trois mois pour adhérer au réseau du crédit professionnel. Sauf en cas de demission volontaire, elles ne pourront être exclues du réseau du crédit professionnel que si elles refusent cette adhésion ou ne se conforment pas aux autres dispositions du présent arrêté à l'expiration de ce second délai de trois mois.

Les autres dispositions réglementaires adoptées par la Caisse nationale de Crédit professionnel sont abrogées à l'expiration du second délai de trois mois vise à l'alinéa précédent.

BE Justel 1996003691

L'article 36 fixe un premier délai de trois mois dans lequel le règlement actuel d'agrément et de contrôle de la Caisse nationale de Crédit professionnel, ainsi que le règlement d'ordre intérieur du crédit à l'outillage artisanal, doivent être abrogés et remplacés par le nouveau code de déontologie du crédit professionnel. Il fixe un second délai de trois mois dans lequel les associations agréées en vertu du règlement existant, ainsi que les autres sociétés agréées en vertu de l'article 91 actuel de la loi du 17 juin 1991, doivent adhérer, si elles souhaitent continuer à participer au réseau du crédit professionnel, à ces nouvelles conditions, d'ordre strictement contractuel.

Toutes les autres dispositions réglementaires adoptées par la Caisse nationale de Crédit professionnel seront abrogées à l'expiration du second délai de trois mois.

Articles 37 et 38.

Les mandats d'administrateurs au sein de la SA Crédit professionnel, qui devront être réattribués en raison du présent arrêté et de la transformation en société de droit privé, prendront fin de plein droit le jour où l'assemblée générale aura nommé de nouveaux administrateurs.

Il en va de même des mandats exercés par le président du conseil d'administration et le président du comité de direction de la Caisse nationale de Crédit professionnel au sein du conseil d'administration de la Société fédérale de Participations, conformément à l'article 6, alinéa 2, 3° de la loi du 17 juin 1991, tel qu'actuellement en vigueur. La loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, a prévu l'abrogation de l'article 6, alinéa 2, 3°, précité, à la date qui sera fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'article 38 du présent arrêté dispose que cette abrogation entrera en vigueur à la même date que le présent arrêté, c-à-d lors de la transformation de la SA Crédit professionnel en société de droit privé.

BE Justel 1996003691

Les mandats des membres du conseil d'administration de la SA Société fédérale de Participations et de la SA Crédit professionnel qui sont en cours le jour de l'entrée en vigueur de l'article 40, 2°, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financieres et diverses ou de l'article 11 du présent arrêté, prendront fin de plein droit le jour où l'assemblée générale des actionnaires de ces sociétés aura nommé de nouveaux administrateurs.

BE Justel 1996003691

Toutes les dispositions de l'arrêté en projet entreront en vigueur trois mois après le jour de sa publication.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 13 août 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions" et, le 29 novembre 1996, d'une lettre par laquelle le Ministre demande communication de l'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours, a donné le 4 décembre 1996 l'avis suivant

La Caisse nationale de crédit professionnel était un établissement public créé par la loi et inscrit dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public en tant qu'organisme d'intérêt public.

Les compétences, l'organisation et le fonctionnement des organismes d'intérêt public ne sont pas régis par une législation uniforme ou générale. Chacun d'eux est issu d'une loi particulière qui lui a attribué une personnalité juridique propre et a défini les règles particulières d'organisation. Cette spécialité résulte de la diversité des missions de service public qui sont confiées à ces organismes.

Tel est le cas de la Caisse nationale de crédit professionnel que l'on a entrepris de privatiser.

En vue de faciliter cette privatisation, le législateur a, dans un premier temps, transformé l'établissement public en une société anonyme de droit public (article 73 de la loi du 17 juin 1991). Concomitamment, la Caisse a été exclue de l'application de la loi du 16 mars 1954.

Le même article 73 prévoit que désormais, la Caisse sera "régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi".

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 40, 5°, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, cet article 73, alinéa 2, in fine était rédigé comme suit

"... il n'y est pas dérogé par la présente loi ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts".

L'arrêté en projet, en son article 3, entend transformer la société anonyme de droit public en une société anonyme de droit privé.

Toutefois, il ne suffit pas de changer l'étiquette pour faire d'une société de droit public une authentique société de droit privé.

Encore faut-il que la société en cause conserve sa liberté d'action, comme c'est le cas des autres sociétés commerciales de droit privé et que les actionnaires puissent décider de l'avenir de la société, fût-ce au prix d'une modification de l'objet social.

Tel n'est pas le cas de la SA Crédit professionnel dans la mesure où elle demeure être d'une "nature spéciale" bien que ces mots aient été supprimés dans l'article 73 de la loi du 17 juin 1991.

Cette nature spéciale apparaît sur trois plans

Le but économique et social.

Ainsi, on observe la persistance de règles légales spécifiques, relatives à l'objet social et à l'organisation de la SA Crédit professionnel.

L'article 72 de la loi du 17 juin 1991 (qui n'est pas modifié par l'arrêté en projet) dispose que la Caisse et les associations de crédit agréées par elle sont chargées de favoriser et de développer le crédit professionnel, étant entendu qu'il s'agit de "toute opération de crédit destinée à faciliter l'exercice par une personne physique d'une profession ou l'exploitation par une personne morale d'un commerce, d'une industrie ou d'une activité professionnelle relevant des classes moyennes, sans qu'il soit requis que le demandeur de crédit ait la qualité de commerçant telle qu'elle est définie par le titre Ier du Livre 1er du Code de commerce".

L'article 76, alinéas 1er et 4, en projet se réfère à l'article 72 précité et précise que la SA Crédit professionnel doit donner "la priorité aux activités destinées à promouvoir, directement ou indirectement, le crédit professionnel au sens de l'article 72".

Le but social de l'activité, tel qu'il a été défini antérieurement se trouve donc maintenu avec une indication nouvelle de priorité.

Le contrôle de l'Etat.

L'article 75, alinéa 2, en projet prévoit qu'en tout temps, 50 pc au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société anonyme doivent être détenus par des organismes d'intérêt public relevant de l'Etat. Au sein de cette quotité, la Société fédérale de participations devra, en tout temps, détenir plus de 25 p.c. de ces droits de vote.

La SA Crédit professionnel continuera d'exercer les missions spéciales dont elle a été chargée par ou en vertu de lois spéciales (article 76, alinéa 5, en projet).

L'article 79, en projet, prévoit que "la Société fédérale de participations a le droit de présenter, sur une liste double, les candidats pour le nombre de mandats d'administrateurs qui est proportionnellement égal à sa part des droits de vote". Une répartition linguistique des mandats est prévue.

La disposition n'a de sens que si pour les places d'administrateur en cause, la Société fédérale de participations possède un droit exclusif de présentation.

Pouvoirs administratifs.

1. Le projet d'arrêté prévoit que la SA Crédit professionnel continuera d'exercer un certain contrôle légal sur d'autres sociétés par le canal de l'octroi et du retrait d'agrément ainsi que par l'obligation faite à ces sociétés agréées d'observer un code de conduite dont les clauses et conditions seront fixés par le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel (article 90, d, de la loi du 27 décembre 1993, en projet).

En cas de recours en annulation contre les décisions d'octroi ou de retrait d'agrément, la SA Crédit professionnel devra être reconnue comme autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

2. Les sociétés agréées devront verser à la SA Crédit professionnel une redevance périodique dont le montant sera fixé unilatéralement, après concertation, par le conseil d'administration de la SA (article 90, e, en projet).

3. Les actionnaires des sociétés agréées ne peuvent recevoir qu'un intérêt limité pour leur investissement. Ils n'ont droit, en cas de sortie, qu'au remboursement de leur mise (article 90, c, en projet). Ils n'ont aucun droit, en cas de liquidation, sur le boni ou le surplus de liquidation (article 90, f) c'est-à-dire sur les réserves constituées.

Conclusion.

L'article 3 du projet qui transforme la SA Crédit professionnel en une société anonyme de droit privé ne se concilie pas avec les autres dispositions du projet dont certaines accordent à cette société des pouvoirs de droit administratif. En effet, la nature particulière de la société demeure, contrairement aux intentions des auteurs du projet telles qu'elles sont exprimées dans le rapport au Roi.

En conséquence, l'article 3 du projet doit être omis.

Observations particulières.

Préambule.

1. A l'alinéa 1er, il convient d'omettre la référence à la loi du 19 juillet 1991, les modifications qu'elle apporte à la loi du 17 juin 1991 étant devenues sans objet. Par contre, il convient de viser les modifications apportées par la loi du 4 avril 1995 et par l'arrêté royal du 7 octobre 1996.

En outre, le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

2. A l'alinéa 2, il convient de ne viser que la disposition de la loi du 22 mars 1993 que le projet examiné modifie. L'alinéa doit donc être écrit ainsi

"... de crédit,

notamment l'article 62, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993 et 7 avril 1995".

3. A l'alinéa 3, il convient d'écrire

" ..., notamment l'article 99, remplacé par la loi du 20 décembre 1995".

4. Puisque le projet modifie les articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, il convient d'insérer un nouvel alinéa 5 ainsi rédigé

" Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment les articles 1er et 3, rétablis par la loi du 27 décembre 1993 et modifiés par l'arrêté royal du 7 avril 1995".

5. En vertu de l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire,

"Tout arrêté (...) mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord (...) du ministre qui a le Budget dans ses attributions (...)".

En conséquence, un alinéa 6 et un alinéa 7 doivent être insérés et rédigés comme suit

" Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 4 juillet 1996;

Vu l'accord du ministre du Budget donné le 2 septembre 1996;".

6. Le préambule sera complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée.

Cet alinéa s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira comme suit

" Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;".

Dispositif.

BE Justel 1996003691

Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, modifiée par les lois des 19 juillet 1991, 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 22 mars 1993, l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les lois des 27 décembre 1993 et 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 juillet 1994, les lois des 12 décembre 1994 et 23 décembre 1994, l'arrêté royal du 7 avril 1995, les lois des 4 avril 1995 et 20 décembre 1995, et les arrêtés royaux des 7 octobre et 19 décembre 1996;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 62, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1993, 20 juillet 1994, 7 avril 1995 et 19 décembre 1996;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 99, remplacé par la loi du 20 décembre 1995;

Vu la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, notamment les articles 35 et 37;

Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 9 et 11, rétablis par la loi du 27 décembre 1993, les deux premiers modifiés par les arrêtés royaux des 7 avril 1995 et 19 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Finances, et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris sur la base des articles 35 et 37 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

L'article 35 de ladite loi Vous a attribué des pouvoirs spéciaux en vue de la préparation et de la réalisation des cessions prévues à l'article 99 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.

L'article 99 de la loi du 22 juillet 1993, remplacé la loi du 20 décembre 1995, permet à la Société fédérale de Participations de céder notamment tout ou partie de la participation qu'elle détient dans le capital social de la Caisse nationale de Crédit professionnel.

Les pouvoirs spéciaux qui Vous sont attribués dans ce contexte, comprennent notamment, en vertu de l'article 35, 2° de la loi du 20 décembre 1995, le pouvoir de modifier les dispositions relatives à la dénomination, la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation de la Caisse nationale de Crédit professionnel, et de modifier toutes formes et modalités d'agrément des associations de crédit agréées par la Caisse national de Crédit professionnel. Ce pouvoir implique, comme le précise l'article 39, § 2 de la même loi, que les arrêtés ainsi pris puissent abroger, compléter, modifier et remplacer les dispositions légales en vigueur ou y déroger.

L'article 37 de la même loi Vous autorise par ailleurs, "aux fins de procéder au réaménagement de l'organisation du secteur public du crédit dans le cadre des cessions de participations dans certains établissements publics de crédit ou sociétés financières de droit privé déjà réalisées ou encore à intervenir", à modifier la loi du 17 juin 1991.

L'arrêté qui Vous est soumis vise à permettre à la Société fédérale de Participations de céder tout ou partie de la participation qu'elle détient dans la Caisse nationale de Crédit professionnel à tout tiers qu'elle déterminera.

La Caisse nationale de Crédit professionnel sera en outre transformée en société anonyme de droit privé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit trois mois après sa publication. La Caisse nationale de Crédit professionnel adoptera alors la nouvelle dénomination de SA Crédit professionnel.

Le Conseil d'Etat a estimé que certaines dispositions du projet initial étaient incompatibles avec le statut de droit privé de la SA Crédit professionnel.

Le Conseil d'Etat a fait observer, en premier lieu, que le maintien des règles légales spécifiques relatives à l'objet social était contraire à ce statut de droit privé. Pour répondre à cette objection, l'on peut faire observer, d'une part, que la nouvelle disposition relative à l'objet social prévoit que la SA Crédit professionnel peut sans aucune limitation exercer l'ensemble des activités de banque. La nouvelle disposition de l'article 76 confère ainsi à la future société de droit privé SA Crédit professionnel une large liberté d'action, avec la seule limite que ses activités doivent relever de l'activité bancaire, comme cela a également été prévu à l'occasion de la transformation en sociétés de droit privé de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et du Crédit agricole SA (articles 22 et 98 de la loi du 17 juin 1991). Afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat, la disposition en vertu de laquelle la société doit donner la priorité aux activités destinées à promouvoir le crédit professionnel a été d'autre part supprimée. Les articles 72 et 76 nouveaux de la loi du 17 juin 1991 prévoient, certes, que l'octroi de crédits professionnels constitue l'objet principal de la SA Crédit professionnel et des associations de crédit actuellement agréées par celle-ci. Ces dispositions ne signifient toutefois nullement que la loi confère à la SA Crédit professionnel et auxdites associations une mission spéciale d'intérêt public.

La disposition en vertu de laquelle la Société fédérale de Participations et, le cas échéant, certains autres organismes d'intérêt public, devraient conserver au moins 50 pc des droits de vote de la SA Crédit professionnel a été supprimée.

En revanche, ni la continuation par la SA Crédit professionnel des missions spéciales qui lui furent confiées dans le passé, ni la disposition prévoyant un système de représentation proportionnelle de la Société fédérale de Participations au sein du conseil d'administration de la SA Crédit professionnel, ne paraissent incompatibles avec le statut de société de droit privé. Il est renvoyé à cet égard au commentaire des articles 8 et 11 du présent arrêté.

Dès sa transformation en société anonyme de droit privé, la SA Crédit professionnel ne sera plus un établissement public de crédit. L'article 62, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est adapté en conséquence.

Le présent arrêté vise également à retirer à la SA Crédit professionnel, société de droit privé, les pouvoirs de contrôle de droit public actuellement dévolus à la Caisse nationale de Crédit professionnel. Les associations actuellement agréées par la SA Crédit professionnel relèveront désormais du seul pouvoir de contrôle prudentiel de la Commission bancaire et financière.

Pour répondre à une autre remarque du Conseil d'Etat, l'arrêté en projet remplace le régime d'agrément des associations de crédit par la Caisse nationale de Crédit professionnel par un régime d'adhésion volontaire au réseau du crédit professionnel aux conditions d'adhésion prévues à l'article 90 nouveau de la loi du 17 juin 1991.

Par rapport aux conditions d'agrément des associations agréées qui figurent à l'article 90 actuel de la loi du 17 juin 1991, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 1993, l'arrêté en projet simplifie considérablement les nouvelles conditions d'adhésion au réseau du crédit professionnel. En contrepartie de cet assouplissement, l'arrêté en projet confirme expressément que, compte tenu de leur activité, les associations adhérentes doivent avoir la qualité d'établissement de crédit et se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux établissements de crédit, en particulier concernant les coefficients de solvabilité et de concentration des risques.

Contrairement à ce que prévoit l'article 112 de la loi du 17 juin 1991 pour le réseau du Crédit agricole, l'arrêté en projet ne consacre pas l'existence d'une fédération d'établissements de crédit entre les associations adhérentes et la SA Crédit professionnel, bien qu'il ne soit nullement exclu qu'une telle fédération puisse se constituer en complétant le nouveau régime légal sur une base volontaire et contractuelle. La loi ne prévoit dès lors pas de solidarité obligatoire entre les associations adhérentes. En principe, le montant minimum de leur capital ne sera donc pas calculé sur une base consolidée, comme le prévoit l'article 61 de la loi du 22 mars 1993. Elles ne bénéficieront pas davantage, en principe, des autres assouplissements aux dispositions de la loi du 22 mars 1993, prévues en faveur des fédérations d'établissements de crédit.

L'arrêté en projet maintient l'obligation pour les associations adhérentes de ne pas poursuivre l'enrichissement personnel de leurs membres, ainsi que la règle de l'indisponibilité des réserves qui en est la conséquence. Il s'agit là d'une caractéristique essentielle du réseau du crédit professionnel, déjà consacrée par la loi du 11 mai 1929 portant création d'une Caisse centrale du petit Crédit professionnel. Le maintien de ces principes est la conséquence logique des avantages fiscaux et autres, notamment en matière de garantie d'Etat ou de subsides, dont les associations actuellement agréées ont bénéficié en raison de leur agrément et qui ont contribué à la constitution de leurs réserves.

Pour atteindre cet objectif, l'arrêté en projet dispose que les associations adhérentes doivent adopter la forme juridique de sociétés coopératives et que leurs statuts doivent limiter le bénéfice distribuable au maximum autorisé par le Conseil national de la Coopération et prévoir que les associés démissionnaires ou exclus n'auront droit qu'au remboursement de leur mise. Les statuts des associations adhérentes doivent également prévoir qu'en cas de liquidation, le boni de liquidation doit être attribué à une autre association adhérente ou, à défaut, au Fonds de participation. Ce Fonds de participation avait été initialement créé au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel, mais il a pris la forme d'un établissement public en vertu de l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. Le Fonds de participation a pour mission, par l'octroi notamment de prêts subordonnés, de contribuer au renforcement des fonds propres d'entreprises pouvant obtenir un crédit professionnel et à la reprise de telles entreprises et d'aider les chômeurs désireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise. En désignant le Fonds de participation comme le destinataire ultime des réserves en cas de liquidation d'une association de crédit, le principe est maintenu que ces réserves doivent rester affectées au crédit professionnel, ce qui est la conséquence logique des avantages fiscaux et autres qui ont permis la constitution de ces réserves. Dans le régime actuel de l'article 90ter de la loi du 17 juin 1991, le Fonds de participation est d'ailleurs déjà le destinataire principal des réserves constituées par les associations qui renoncent à leur agrément ou dont l'agrément est retiré.

Contrairement à ce que prévoient les articles 90bis et 90ter actuels de la loi du 17 juin 1991 en cas de renonciation ou de retrait de l'agrément, l'arrêté en projet ne soumet plus la démission ou l'exclusion du réseau du crédit professionnel à l'obligation de transférer les réserves constituées. Les réserves ne devront, en principe, être restituées que lors de la liquidation de l'association.

Toutefois, les règles existantes qui prévoient le transfert des réserves comptabilisées avant la liquidation d'une association sont maintenues, dans tous les cas où, que ce soit au moment de la démission ou de l'exclusion, ou ultérieurement, l'association ne respecterait plus les dispositions légales relatives au blocage desdites réserves.

En-dehors de la vérification des conditions légales d'admission au réseau, la SA Crédit professionnel, en tant qu'organisme central du réseau du crédit professionnel, n'aura d'autre pouvoir de contrôle que de veiller au respect du code de déontologie du crédit professionnel.

Le pouvoir de la SA Crédit professionnel, en tant qu'organisme central du réseau, d'admettre, de suspendre la qualité de membre du réseau ou d'exclure une association parce que les conditions légales d'adhésion ne sont plus remplies, se meut donc sur le plan des pures relations organiques de droit privé, comme l'adhésion, la suspension ou l'exclusion au sein des fédérations constituées sous la forme d'ASBL.

Un tel régime, selon lequel des entreprises s'associent en vue de la promotion de leurs objectifs communs et dans lequel l'admission des membres est soumise à l'accomplissement de certaines conditions, dont le non-respect peut donner lieu à l'exclusion d'un membre, se retrouve très couramment au sein d'entités de droit purement privé, notamment les ASBL. Un tel régime est dès lors parfaitement compatible avec le statut de droit privé de la SA Crédit professionnel.

Dans le cadre d'un tel régime de droit privé, l'usage veut également que les membres soient obligés de respecter certaines règles de déontologie dans la poursuite de leurs objectifs communs. L'arrêté en projet précise à cet égard que le code, qui sera établi par le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel après concertation avec les autres membres du réseau, devra se limiter à des règles de nature purement déontologique et ne pourra pas imposer aux membres des conditions supplémentaires d'adhésion. Ce régime est justifié par le fait qu'il n'est pas apparu nécessaire d'accorder la personnalité morale au réseau du crédit professionnel.

L'obligation pour les associations de crédit de verser à la SA Crédit professionnel une redevance périodique en contrepartie de leur appartenance au réseau, telle que prévue dans le projet soumis au Conseil d'Etat, a été supprimée. Conformément au projet initial, cette redevance constituait le moyen de financement d'un fonds de solidarité spécial du réseau du crédit professionnel, qui devait être créé au sein de la SA Crédit professionnel. Compte tenu du fait que les associations de crédit ont adhéré au système de protection des dépôts de l'Institut de réescompte et de garantie, l'arrêté en projet ne prévoit plus la création d'un tel fonds de solidarité spécial. Les membres du réseau du crédit professionnel seraient toutefois libres de créer un tel fonds de solidarité sur une base contractuelle, s'ils le souhaitent.

Enfin, les dispositions relatives au blocage des réserves des associations de crédit appartenant au réseau du crédit professionnel ne trouvent pas leur origine dans le statut de droit public actuel de la Caisse nationale de Crédit professionnel, mais bien, comme indiqué ci-avant, dans les avantages fiscaux et autres dont ont bénéficié ces associations qui, par ailleurs, ont toujours été des sociétés de droit privé.

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