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1996003690 BE

1996003690 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du " Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs " en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions bud

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1996003690

Le Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, ci-après nommé "le Fonds", est chargé du paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du "Protocole", actes internationaux signés à Kinshasa le 28 mars 1976, entre le Royaume de Belgique et la République du Zaïre et approuvés par la loi du 16 juillet 1976, dispositions telles qu'interprétées par la Cour de cassation.

Les montants à payer sont communiqués au Fonds par le Gouvernement belge.

Les paiements interviendront sous réserve des prescriptions que l'Etat belge pourrait faire valoir en vertu de la loi.

Les modalités relatives à l'exécution de la mission dont question ci-dessus sont déterminées dans un protocole entre l'Etat belge et le Fonds.

BE Justel 1996003690

Les charges du Fonds résultant de l'application de la mission définie à l'article 1er sont supportées intégralement par l'Etat belge.

L'intervention financière du Royaume de Belgique ne modifie en rien les obligations définies dans le chef de l'autre Etat contractant dans "le Protocole", dans "l'Echange de lettres du 28 mars 1976" et dans "l'Echange de lettres du 18 juin 1976" relatifs aux biens zaïrianisés.

BE Justel 1996003690

Sont applicables à la mission, dont question à l'article 1er du présent arrêté royal, les dispositions non contraires au présent arrêté, des conventions du 6 février 1965 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo et concernant, l'une le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, l'autre les statuts du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion.

BE Justel 1996003690

L'application des dispositions de l'article 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et l'application des dispositions du § 3, de l'article 7, de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, est suspendue pour l'année budgétaire 1997.

BE Justel 1996003690

Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1°;

Vu les conventions du 6 février 1965 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, relatives au "règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge" et aux "statuts du " Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion "", approuvées par la loi du 23 avril 1965;

Vu la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion et réglant les problèmes relatifs aux emprunts en francs congolais " Dette coloniale 4 1/4 pc. 1954-1974 " et " Dette congolaise 4 pc. 1955-1975 ";

Considérant que par son arrêt du 25 février 1993 la Cour de cassation a précisé l'étendue des obligations de l'Etat belge découlant des dispositions du "Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs" (ci-après dénommé "le Protocole"), actes internationaux signés à Kinshasa le 28 mars 1976, entre le Royaume de Belgique et la République du Zaïre, et approuvés par la loi du 16 juillet 1976; considérant que l'ampleur et les dates d'exigibilité des indemnités complémentaires mises à charge de l'Etat belge par des décisions judiciaires fondées sur cette jurisprudence ne sont pas connues avec certitude; considérant que l'Etat belge ne se reconnaît pas directement débiteur de la dette zaïroise; considérant que dans ce contexte et dans l'intérêt du Trésor, un instrument souple de paiement est nécessaire; considérant qu'un tel instrument n'existe pas;

Vu l'urgence motivée par d'une part, le fait que la suspension du versement en 1997 de la dotation actuelle au Fonds implique l'entrée en vigueur au tout début du mois de janvier de l'article 7, d'autre part, le fait que tout retard complémentaire dans le paiement des indemnités aux zaïrianisés en fonction des décisions judiciaires fondées sur les arrêts de la Cour de Cassation occasionne des intérêts de retard supplémentaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 1996 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment, l'article 3bis, § 1er;

Vu l'a

vis de l'Inspection des Finances du 11 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 décembre 1996;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, et de Notre Ministre des Affaires étrangères, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Articles modifiés

4; 5

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Cet arrêté royal est pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, plus particulièrement de ses articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1°.

L'article 2, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 est libellé comme suit

"Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3".

L'article 3, § 1er, de la même loi dispose que

"Le Roi peut prendre des mesures pour

1° fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat;

...".

I. Le 28 mars 1976 étaient signés à Kinshasa, par les représentants du Royaume de Belgique et de la République du Zaïre, à la suite de la nouvelle Convention générale de coopération, le " Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs ". Ces actes arrêtaient entre la Belgique et le Zaïre les règles permettant l'évaluation des biens frappés par les mesures de zaïrianisation et la liquidation en francs belges de l'indemnité correspondante due par les autorités zaïroises aux Belges ayant dû céder leurs avoirs. Ces actes ont été, avec d'autres protocoles, approuvés par la loi du 16 juillet 1976 (Moniteur belge du 28 août 1976).

L'application de la législation susmentionnée provoquait un conflit d'interprétation qui a abouti à un procès entre l'Etat belge et les zaïrianisés.

L'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 25 février 1993, précisant l'étendue des obligations de l'Etat belge découlant du " Protocole " mentionné ci-dessus, a pour conséquence que l'Etat belge devra payer des montants importants aux zaïrianisés suite à des décisions judiciaires fondées sur cette jurisprudence.

Il faut d'ailleurs tenir compte de nouvelles créances qui pourraient encore être introduites par d'autres zaïrianisés.

Vu que l'ampleur et les dates d'exigibilité de ces indemnités ne sont pas connues avec certitude et que chaque sursis de paiement de ces indemnités à partir du moment de leur exigibilité donne lieu au paiement d'intérêts de retard, on doit, dans l'intérêt du Trésor, faire appel à un instrument souple de paiement.

Vu qu'un tel instrument n'existe pas il est proposé à cette fin, de mettre à contribution le Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion compte tenu du fait que l'Etat belge ne se reconnaît pas directement débiteur de la dette zaïroise.

La mission du Fonds doit ainsi être élargie (les articles 1er à 6 de l'arrêté royal).

II. En exécution de l'article 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et en exécution du § 3 de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds Belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, une dotation annuelle de F 565 millions est versée au Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion par l'Etat belge.

Vu que ce Fonds n'a pas utilisé complètement les dotations budgétaires versées au cours des années antérieures, ses moyens de trésorerie sont suffisants.

C'est pourquoi il est proposé de suspendre la dotation pour l'année budgétaire 1997 (article 7).

Il n'est pas tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle le système pourrait déroger aux principes de l'annualité et de l'universalité du budget applicables aux dépenses de l'Etat, parce que celle-ci n'est pas fondée. En effet, il s'agit de dépenses résultant de dettes du Zaïre, dont l'Etat belge ne se reconnaît pas directement débiteur et dont l'Etat belge garde le droit de les récupérer du Zaïre. Il convient de noter que les missions existantes du Fonds Belgo-Congolais, dont le législateur a reconnu la légalité en ratifiant le 23 avril 1965 et en adoptant le 5 janvier 1977 les dispositions régissant le fonctionnement dudit fonds, sont d'une nature tout à fait analogue à la nouvelle mission conférée par le présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux,

et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre du Budget, le 11 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du " Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs " en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 16 décembre 1996 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée. En l'occurrence, elle l'est par

"... d'une part, le fait que la suspension du versement en 1997 de la dotation actuelle au Fonds implique l'entrée en vigueur au tout début du mois de janvier de l'article 7, d'autre part, le fait que tout retard complémentaire dans le paiement des indemnités aux zaïrianisés en fonction des décisions judiciaires fondées sur les arrêts de la Cour de cassation occasionne des intérêts de retard supplémentaires, ..." .

Conformément audit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen du fondement juridique de l'arrêté en projet.

L'article 1er du projet charge le Fonds belgo-congolais du paiement des indemnités, dues par l'Etat belge, en exécution des dispositions du Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs, signé à Kinshasa le 28 mars 1976 entre le Royaume de Belgique et la République du Zaïre et approuvé par la loi du 16 juillet 1976. L'article 3 du projet prévoit, toutefois, que les charges résultant de cette mission seront supportées intégralement par l'Etat belge. L'article 5 prévoit, par ailleurs, que pour réaliser cette mission, le Fonds belgo-congolais pourra conclure des emprunts dont la charge sera entièrement supportée par l'Etat, qui s'engage à payer au Fonds une dotation annuelle égale à l'amortissement de ces emprunts, augmenté des charges d'intérêts et des frais d'administration.

Un tel mécanisme constitue une forme de débudgétisation (1) et a pour effet que le paiement des indemnités n'apparaît plus au budget de l'Etat bien que celui-ci en supporte l'intégralité de la charge par le préfinancement dont le Fonds est chargé. Au vote des crédits nécessaires au paiement des indemnités dues par l'Etat, on substitue, avec un décalage dans le temps, le vote des crédits annuels utilisés à assurer, sur une plus longue période, le service financier des emprunts émis par le Fonds.

Dans le bref délai imparti, la section de législation croit devoir émettre des réserves à propos de ce système qui déroge aux principes de l'annualité et de l'universalité du budget tels que les énonce l'article 174 de la Constitution en vertu duquel toutes les dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.

Observation finale.

Sous réserve des observations ci-dessus, certaines observations d'ordre linguistique concernant le texte néerlandais du projet sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

C.-L. Closset, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. M. Bauwens, auditeur adjoint. La note du Bureau de Coordination a été rédigée et exposée par M. L. Detroux, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

C.-L. Closset.

(1) Budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire 1997, Exposé général, Glossaire, V° débudgétisation, Doc. Parl., Chambre, 733/1, session 1996-1997, p. 277.

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