1996003684 17 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 109 de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1995, est complété par l'alinéa suivant
" Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de valeurs mobilières d'origine étrangère déposées en Belgique et sur les revenus obtenus à l'occasion d'opérations sur ces valeurs, attribués ou mis en paiement à des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique. ".
A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 30 mai 1995 et 1er septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1er, 2°, les mots " à l'article 109" sont remplacés par les mots " à l'article 109, alinéa 1er ";
2° il est complété par un § 14 rédigé comme suit
" § 14. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 109, alinéa 2, est subordonnée à la condition que le débiteur du précompte mobilier soit mis en possession d'une attestation certifiant que
1° le bénéficiaire des revenus est un organisme de placement collectif de droit étranger qui est un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants et que les parts de cet organisme ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique;
2° les valeurs productives de ces revenus ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 4 avril 1995;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles
- 109, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1995;
- 117, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 30 mai 1995 et 1er septembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que l'article 8 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières habilite le Roi à renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus percus par des organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 et que, par voie de conséquence, l'AR/CIR 92 doit faire l'objet d'une adaptation;
- que les contribuables concernés doivent en être informés le plus rapidement possible et que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons