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1996003654 BE

1996003654 12 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures en matière de lutte contre la fraude fiscale et en vue d'une meilleure perception de l'impôt, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 1996003654

Dans le même Code, il est inséré un article 319bis rédigé comme suit

" Art. 319bis. Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent Code en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais. ".

BE Justel 1996003654

(CIR 92, article 319bis).

L'article 319bis en projet se lira désormais comme suit

" Art. 319bis. Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent code en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur et, de façon plus générale, d'assurer le recouvrement des impôts et des précomptes en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais. ".

Selon le rapport au Roi joint au projet d'arrêté royal soumis à l'avis du Conseil d'Etat, "dorénavant, il est proposé d'accorder tous les pouvoirs d'investigation visés dans le CIR 92 aux fonctionnaires chargés du recouvrement en vue d'assurer un recouvrement efficace".

Loin d'offrir un premier commentaire de la disposition en projet, qui en révélerait la portée exacte, le rapport au Roi se borne ainsi à en faire un résumé. Or, ledit rapport tiendra lieu de "travaux préparatoires" relatifs à la mesure envisagée. Il doit pouvoir servir de guide aux interprètes du nouveau texte. Il doit également permettre aux parlementaires d'exercer, en connaissance de cause, le droit d'amendement que leur reconnaît la Constitution, à l'occasion de la discussion du projet de loi de confirmation.

C'est pourquoi, le délégué du ministre a été invité à clarifier la portée du texte en projet. Ses explications se lisent comme suit

" Le but de cette disposition est d'accorder explicitement aux fonctionnaires du recouvrement les pouvoirs d'investigation et de contrôle qui apparaissaient, aux termes d'une lecture restrictive des dispositions y relatives, réservés aux seuls fonctionnaires taxateurs, pour leur permettre de travailler, le cas échéant, de concert ou séparément aux mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, et suivant des méthodes identiques.

Alors que le fonctionnaire de la taxation recherche, dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation, des éléments lui permettant d'établir l'impôt, le fonctionnaire chargé du recouvrement procède, dans le cadre des mêmes pouvoirs, à des investigations de nature à identifier les éléments saisissables du patrimoine du redevable. La démarche est similaire, l'objet de la recherche identique (revenus dissimulés). La finalité en est, cependant, différente : pour les uns (fonctionnaires de la taxation), les éléments découverts permettront, le cas échéant, d'établir une imposition nouvelle (supplément d'impôt); pour les autres (fonctionnaires chargés du recouvrement), ces éléments permettront d'identifier des revenus saisissables en vue de leur préhension destinée à apurer des impôts existants".

La "similitude de la démarche" n'entraîne pas l'identité des pouvoirs d'investigation, à l'occasion d'un examen spécifique de chacun de ceux-ci. En effet, patrimoine et revenus sont deux notions distinctes.

Le texte en projet dépasse les intentions annoncées dans le rapport au Roi. Jusqu'à présent, s'il existe bien un impôt sur les revenus, en revanche, il n'existe pas d'impôt sur le patrimoine.

Pour traduire correctement les intentions de l'auteur du projet, il est proposé d'écrire

" Art. 319bis. Les fonctionnaires ... en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels ... ".

BE Justel 1996003654

A l'article 423 du même Code, remplacé par l'article 18 de la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle." sont supprimés;

2° dans l'alinéa 2, les mots "Il s'exerce pendant trois ans à compter de la date d'exigibilité du précompte professionnel fixée à l'article 412." sont supprimés.

BE Justel 1996003654

(CIR 92, article 422).

a) Aux termes de l'article 8 de la loi hypothécaire, "les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence".

C'est ainsi que, lorsque les biens du débiteur sont insuffisants pour désintéresser tous ses créanciers, le principe de l'égalité de ceux-ci implique qu'ils supportent chacun, en proportion de ce qui leur est dû, l'insolvabilité de ce débiteur, sauf les exceptions légitimes que la loi apporte audit principe.

Le texte de l'article 422 du CIR 92, en son alinéa 1er, en projet, étend le privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable, reconnu au trésor public, au bénéfice du recouvrement des accroissements d'impôts et des amendes administratives visés aux articles 444 et 445 du Code des impôts sur les revenus.

Pareille mesure est étrangère aux "modalités" de prélèvement et de perception des sommes dues au trésor, visées par l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 (1). Il s'agit en réalité de soustraire les biens grevés par la sûreté à la règle du concours.

Considérer que cette mesure est de nature à "garantir une perception correcte des recettes", au sens de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi précitée (2), reviendrait a admettre que constitue une telle "garantie", le fait de mettre le trésor à l'abri du concours des autres créanciers, le protégeant ainsi contre l'insuffisance du patrimoine du redevable. La garantie ainsi recherchée d'une perception "correcte" de la recette l'est donc au prix d'une rupture de l'égalité des créanciers - le patrimoine de leur débiteur a vocation à constituer leur "garantie" commune - que ni le texte, ni les travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 1996 ne paraissent autoriser. En effet, en vertu de l'article 105 de la Constitution, le Roi n'a, sur la base de la loi du 26 juillet 1996, d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue "formellement", ladite loi particulière; celle-ci est de stricte interprétation.

b) Pour la Cour d'arbitrage, les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges (articles 10 et 11 de la Constitution) et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Au cas présent, se pose la question de savoir si le résultat recherché par les auteurs de l'arrêté - le paiement effectif des accroissements d'impôts et des amendes fiscales, qui sont autre chose que la participation normale du contribuable aux charges publiques -contrebalance adéquatement le préjudice causé aux autres intérêts en cause - ceux des créanciers en général, dont l'égalité est, en règle, un principe essentiel de l'exécution forcée.

A défaut d'explications admissibles, l'extension du privilège du fisc est contraire au principe d'égalité.

c) Pour les raisons indiquées plus haut, relatives aux pouvoirs du Roi et au principe de non-discrimination, l'article 422, alinéa 1er, en projet doit être omis.

En son alinéa 2, l'article 422 du CIR 92, se lirait désormais comme suit

" Ce privilège grève également les revenus et les biens meubles des tiers à charge desquels le recouvrement des impositions peut être poursuivi. ".

Le rapport au Roi ne donnant aucune explication sur la portée pratique de l'expression "sur la base de la loi ou d'un jugement" qui y est employée, le délégué du ministre a été invité à la clarifier. La réponse fournie au Conseil d'Etat a été la suivante

" Les tiers, autres que le redevable qui, sur la base de la loi ou d'un jugement, peuvent être tenus personnellement au paiement de la dette fiscale sont (sans que cette liste soit exhaustive)

1. le conjoint séparé de fait en vertu de l'article 394, CIR 92 ou des articles 1414 et 1440 du Code civil;

2. les héritiers du redevable en vertu de l'article 877 du Code civil;

3 le nouveau propriétaire de l'immeuble en vertu de l'article 396, CIR 92;

4. le maître de l'ouvrage qui a fait appel a un entrepreneur non enregistré (article 400, CIR 92), l'entrepreneur principal qui fait appel à des sous-traitants non enregistrés (article 402, CIR 92);

5. les complices et coauteurs en application de l'article 458, CIR 92;

6. le tiers détenteur poursuivi comme débiteur direct (article 164, § 5, AR/CIR 92);

7. la caution (articles 2022 à 2024 du Code civil) notamment, dans le cadre des garanties à fournir par certains redevables visés aux articles 420 et suivants du CIR 92; à cet égard, il convient de souligner que les poursuites à engager à charge de la "caution" même solidaire nécessitent en principe l'obtention d'un titre exécutoire par jugement".

L'alinéa 2 de l'article 422 en projet encourt la même critique d'inconstitutionnalité que l'alinéa 1er.

Les auteurs du projet et le pouvoir législatif auront à être particulièrement attentifs, in casu, à la question préjudicielle que la Cour d'appel d'Anvers avait adressée à la Cour d'arbitrage par un arrêt du 3 octobre 1995 (Moniteur belge, 17 novembre 1995 - affaire n° 896), question qui était conçue en ces termes

" L'article 267 du Code des impôts sur les revenus/1964 (actuellement l'article 366 du Code des impôts sur les revenus/1992) viole-t-il l'article 10 de la Constitution en ce qu'il n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation d'une imposition qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation est établie, à l'exclusion des tiers au nom desquels cette cotisation n'est pas établie, même si ceux-ci tels les conjoints séparés de fait, peuvent être tenus à la dette fiscale de celui au nom duquel la cotisation est établie, compte tenu que 1° l'article 1208, alinéa 1er, du Code civil autorise tous les codébiteurs solidaires à opposer au créancier toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, 2° l'article 1416 du Code civil autorise chacun des époux à prendre séparément des mesures de sauvegarde du patrimoine commun, 3° le conjoint non séparé de fait peut se pourvoir en réclamation contre les cotisations établies sur les revenus de l'autre conjoint. ". Dans son arrêt n° 39/96, du 27 juin 1996 (Moniteur belge, 9 août 1996), la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 366 du CIR 92 viole l'article 10 de la Constitution (3).

BE Justel 1996003654

(CIR 92, article 423).

Le rapport au Roi doit rappeler la ratio legis des limites de deux ou trois ans prévues par l'article 423 du CIR 92, que les auteurs du projet se proposent de supprimer, et démontrer que cette suppression est, dans tous les cas, justifiée (même en l'absence de réclamation). Les auteurs du projet et le pouvoir législatif auront à vérifier s'il n'y a pas lieu de concevoir une modification des textes plus nuancée, pour limiter l'ampleur du privilège et contraindre le fisc à faire diligence pour recouvrer l'impôt impayé - sans laisser s'accroître les arriérés, au détriment des créanciers non privilégiés.

BE Justel 1996003654

A l'article 427 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Hormis le cas où les droits du Trésor sont en péril et sans préjudice des articles 433 à 442, l'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date d'exigibilité des impositions garanties. ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

" Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent faire l'objet d'une inscription hypothécaire à compter de la date d'exécutoire du rôle. ".

BE Justel 1996003654

Il est proposé de permettre au receveur de prendre inscription hypothécaire dès la date d'exigibilité des cotisations sans qu'il lui soit nécessaire d'attendre l'extinction d'un délai plus long. En effet, les impôts sont, par nature, hypothécaires. En d'autres termes, le caractère hypothécaire attaché à la créance fiscale préexiste à l'inscription, qui ne constitue que sa manifestation publique et conditionne son opposabilité aux tiers. Cette mesure conservatoire que constitue l'hypothèque doit donc pouvoir être prise par le receveur dès qu'il apparaît que l'impôt n'est pas payé à l'échéance.

BE Justel 1996003654

Dans le même Code, il est inséré un article 442bis, rédigé comme suit

" Art. 442bis. La transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité n'est opposable à l'Etat, Administration des contributions directes, qu'à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'acte, translatif ou déclaratif, dont cette transmission fait, en tout ou en partie, l'objet, a été soumis à la formalité de l'enregistrement requise par l'article 19, alinéa 1er, 1° ou 7°, ou par l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et ce, sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code.

Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, à concurrence du montant déjà versé par lui ou transféré par l'établissement ou l'organisme de crédit qui intervient dans le financement de l'opération ou du montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si, en même temps que l'acte, est enregistré un certificat établi, exclusivement à cette fin, dans les vingt jours qui précèdent cette formalité, par le receveur des contributions directes du domicile ou du siège social du cédant attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par le cédant à cette date.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions directes compétent.

Le certificat sera refusé par le receveur compétent si le cédant a des dettes fiscales ou si la demande du cédant est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai d'un mois à partir de l'introduction de la demande du cédant. ".

BE Justel 1996003654

(CIR 92, article 427).

L'article 427 serait notamment complété comme suit

" Est également opposable, en toutes hypothèses, l'hypothèque légale inscrite après la décision de mise en liquidation d'une société pour sûreté des impositions comprises dans des rôles rendus exécutoires antérieurement à la date de publication au Moniteur belge de la décision de liquidation ".

Pareille mesure appelle les mêmes observations et la même conclusion que celles énoncées sous l'article 3.

En particulier, invité à préciser le sens des mots "en toutes hypothèses", le délégué du ministre a encore fourni les explications suivantes.

" Aux termes d'une construction jurisprudentielle, la Cour de cassation a progressivement élaboré les règles applicables en matière de liquidation des sociétés commerciales et singulièrement, le régime du concours des créanciers lors de la liquidation d'une société en y projetant, par analogie, des règles empruntées au régime de la faillite.

Elle a, notamment, décidé dans un arrêt du 23 janvier 1992 (Pas 1992, I, p. 445; JLMB 1992, p. 686) que le principe de l'égalité des créanciers (règle du concours) s'opposait à ce que le receveur des contributions directes puisse requérir l'inscription après la mise en liquidation d'une société, lorsque cette inscription a pour effet de léser les droits des créanciers en concours.

Il reste que la règle du concours des créanciers d'une société en liquidation ne trouve à s'appliquer que lorsque la liquidation est déficitaire ou risque de l'être.

Les mots, "en toutes hypothèses", visent, dès lors, à rendre opposable l'inscription de l'hypothèque légale après la mise en liquidation de la société, sans qu'il faille distinguer selon que la liquidation risque ou non d'être déficitaire ou en d'autres termes, selon que la règle du concours trouve ou non à s'appliquer. ".

Ces précisions n'enlèvent rien à la pertinence des critiques doctrinales dirigées contre l'alinéa 3 de l'article 427 du CIR 92, tel qu'en vigueur aujourd'hui, selon lesquelles, le fisc étant admis à entamer, en prenant hypothèque à son profit, le patrimoine du failli, que le dessaisissement devrait normalement réserver intégralement à l'ensemble des créanciers, il est porté atteinte à l'un des principes essentiels du concours des créanciers que la faillite doit assurer. La doctrine a vu dans cette disposition, introduite par une loi du 20 juillet 1978, un "véritable fait du prince qui n'a cure de créer par là un crédit immobilier fictif au moment où les tribunaux sont tellement sévères pour les fauteurs de crédits fallacieux" (1).

Ces réserves sont transposables à la mise en liquidation de la société.

BE Justel 1996003654

A l'article 19 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les articles 1er de la loi du 13 août 1947, 1er, A, de la loi du 12 juillet 1960, 48, § 4, de la loi du 5 juillet 1963 et 1er, § 1er, de la loi du 3 juillet 1972, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est complété comme suit

" 7° les actes constatant une opération visée à l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots "les n°s 2, 3 et 5" sont remplacés par les mots "les n°s 2, 3, 5 et 7".

BE Justel 1996003654

(CIR 92, article 458).

L'article 458, alinéa 1er, du CIR 92 énonce que

" Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452, seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé ".

L'article 458, alinéa 1er, en projet, se lit comme suit

" Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452, seront tenues solidairement au paiement des impôts et des précomptes en principal, additionnels et accroissements d'impôts, augmentés des intérêts et des amendes administratives y afférents, relatifs aux périodes imposables pendant lesquelles les actes incriminés ont été commis. ".

Le délégué du ministre a commenté cette disposition comme suit

" Le but de la disposition actuelle de l'article 458, alinéa 1er, CIR 92 est d'offrir à l'administration la possibilité de se ménager un (des) débiteur(s) solidaire(s) de la dette d'impôt éludée. En érigeant en qualité de débiteur solidaire le tiers coauteur ou complice des infractions visées au CIR 92, cette disposition ne fait qu'offrir à l'administration une modalité supplémentaire de perception de la dette fiscale.

La disposition de l'article 9 a donc pour objet de modifier ... les modalités de perception de l'impôt.

Il est apparu nécessaire de donner une nouvelle définition au contenu de la responsabilité solidaire des coauteurs et complices en l'étendant aux impositions relatives aux périodes imposables pendant lesquelles les actes incriminés ont été commis.

Cette extension a été rendue nécessaire par les problèmes d'application rencontrés lors de la mise en oeuvre de la disposition actuelle. En effet, dans nombre de cas, il a été impossible de déterminer, pour l'infraction constatée, la quote-part exacte dans les cotisations enrôlées correspondant à l'impôt éludé. En d'autres termes, l'état actuel de la disposition ne permet pas à la sanction qui y est édictée d'être efficace et praticable.

L'adaptation de la disposition entend ainsi restaurer le caractère effectif et général de la sanction de la responsabilité solidaire et lui garantir dans le même temps un effet dissuasif plus grand.

La modification de l'article 458 (...) ne prévoit que la réparation civile de l'infraction (...) ".

Les infractions aux articles 449 à 452 sont réprimées pénalement par ces dispositions. Si l'on peut admettre que les auteurs ou complices de ces infractions soient tenus solidairement au paiement de l'impôt éludé, au titre de "réparation civile de l'infraction", comme le prévoit la disposition actuellement en vigueur, en revanche, étendre (et non préciser, comme l'affirme erronément le rapport au Roi) la notion d'impôt éludé comme le fait le projet dépasse ce que le trésor est en droit d'exiger à titre de dédommagement, puisqu'il n'existerait plus aucun rapport entre les effets dommageables de l'infraction et les sommes dues par son auteur ou complice.

La disposition en projet apporte une double modification au système actuel : d'une part, les personnes seront tenues non seulement au paiement de l'impôt éludé mais à l'ensemble de l'impôt relatif à la période imposable, d'autre part, elles seront tenues non seulement au paiement de l'impôt, mais également aux accroissements d'impôts et aux amendes administratives.

Ces modifications ne sont pas admissibles pour les raisons indiquées dans les observations énoncées sous l'article 3.

En conséquence, l'article doit être omis.

BE Justel 1996003654

Dans l'article 31, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 3 juillet 1972, il est inséré un 1°ter, rédige comme suit

" 1°ter. Lorsqu'une opération visée à l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas constatée par un acte; ".

BE Justel 1996003654

L'article 32 du même Code, modifié par les articles 5, A, de la loi du 12 juillet 1960, 48, § 4, de la loi du 5 juillet 1963, 3 de la loi du 3 juillet 1972, par l'article unique de la loi du 25 juin 1973, et par les articles 24 de la loi du 2 février 1983, 1er de la loi du 19 juin 1986 et 138 de la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit

" 9° de quinze jours, pour les opérations visées a l'article 19, 7°. ".

BE Justel 1996003654

(CTAIR, article 41bis).

L'article 3, § 1er, 2° de la loi du 26 juillet 1996 fait interdiction au Roi d'adopter des dispositions ayant trait aux procédures juridictionnelles.

Dans l'exposé des motifs du projet devenu la loi du 26 juillet 1996, le Gouvernement a exprimé très clairement son intention de ne pas prendre d'arrêté dans les matières bicamérales parfaites, à la suite des avis de la section de législation, qui avaient examiné la question et proposé une adaptation des textes, à laquelle il ne fut pas procédé.

Le régime des risques résultant de la rétention et de la saisie échappe pareillement aux pouvoirs du Roi.

Doivent en conséquence être revus, les articles 11 et 13 du projet en ce qu'ils prévoient l'intervention d'une juridiction.

Articles 14 et 22.

(CTT et CDS).

Les articles 14 et 22 du projet appellent les mêmes observations que celles formulées sous l'article 3.

Pour le surplus, le projet n'appelle aucune autre observation concernant les différents points mentionnés au nouvel article 84, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président;

Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme P. Vandernacht, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

(1) Le préambule de l'arrêté en projet se donne pour base juridique "la loi du 26 juillet 1996 visant à (...), notamment les articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2°".

(2) Le préambule de l'arrêté ne vise pas cette disposition de la loi; néanmoins, le délégué du ministre s'y réfère.

(3) De même, sachant que l'article 164, § 5, AR/CIR 92 se présente comme l'exécution de l'article 300 du CIR 92, et que celui-ci trouve son origine dans l'article 208 du Code des impôts sur les revenus, tel que modifié pour la dernière fois par la loi du 23 octobre 1991 (Moniteur belge, 30 juillet 1992, suppl., p. 243), il y a lieu de prendre aussi en considération la question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage, par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1996 (Moniteur belge, 13 août 1996 - affaire n° 962), qui se lit comme suit

"L'article 208, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, modifié par la loi du 3 juin 1972 adaptant ce code au Code judiciaire, est-il contraire au principe d'égalité consacré par les anciens articles 6 et 6bis de la Constitution, devenus articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, en tant qu'il autorise le Ri à prévoir que le tiers débiteur d'un redevable d'impôts sur les revenus sera automatiquement débiteur direct du montant total des impôts dus par ledit redevable, dans tous les cas où le tiers n'aura pas respecté les obligations de déclaration à lui imposées dans le cadre de procédures de recouvrement mues à l'encontre du redevable.

(4) P. Coppens et F. 't Kint, Examen de jurisprudence (1979 à 1983)), Les faillites et les concordats, R.C.J.B., 1984, pp. 413-603, ici p. 553.

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L'article 33 du même Code, modifié par l'article unique de la loi du 25 juin 1973, est complété par l'alinéa suivant

" Toutefois, le délai pour faire enregistrer les déclarations prévues à l'article 31, 1°ter, est de quinze jours à partir de la date de la convention ou, le cas échéant, de l'accomplissement de la condition qui a tenu en suspens la perception du droit. ".

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Comme les cessions visées par le nouvel article 19, 7°, doivent faire l'objet d'une déclaration présentée à la formalité de l'enregistrement lorsqu'elles sont conclues verbalement, l'article 12 du projet insère dans l'article 33 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe le même délai que celui fixé pour l'enregistrement des cessions constatées par un écrit (quinze jours).

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L'article 35 du Code précité détermine les personnes tenues de l'obligation de l'enregistrement. En ce qui concerne les actes sous seing privé, les actes passés en pays étranger et les déclarations relatives aux conventions verbales, ce sont les parties contractantes.

L'article 13 du projet adapte donc cette disposition en y visant les cessions dont question à l'article 19, 7°.

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L'article 170 du Code précité prévoit que lorsqu'il est fait mention d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger rentrant dans les termes de l'article 19, 2° (actes translatifs ou déclaratifs portant sur des immeubles situés en Belgique) ou 3° (baux, sous-baux ou cessions de baux d'immeubles situés en Belgique) dans un acte authentique, autre qu'un jugement ou arrêt, assujetti à la formalité, celui-ci doit contenir la copie de la relation de l'enregistrement dudit acte.

L'article 14 du projet adapte cette disposition afin d'y viser également les cessions dont question à l'article 19, 7°.

La section de législation du Conseil d'Etat a estimé que certains articles du projet excédaient les pouvoirs conférés par la loi d'habilitation.

Ces articles ont été distraits de l'arrêté proposé à la signature de Votre Majesté.

Il a par ailleurs été tenu compte des autres observations du Conseil d'Etat, à l'exception toutefois de l'opportunité de numéroter l'arrêté.

Outre la référence habituelle au fondement légal dans le préambule de l'arrêté, l'on mentionne, en effet, dans l'intitulé même, la loi-cadre ainsi que l'article en application duquel l'arrêté est pris; les justiciables sont ainsi complètement informés de la portée exacte de l'arrêté et sont de cette façon, de prime abord, avertis des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 8 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures en matière de lutte contre la fraude fiscale et en vue d'une meilleure perception de l'impôt, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", demande complétée par une lettre du 18 novembre 1996, a donné le l9 novembre 1996 l'avis suivant

Examen du projet.

Intitulé.

Pour les raisons exposées dans des avis antérieurs adressés au ministre des Finances, il y a lieu de numéroter les projets d'arrêté pris en vertu de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Préambule.

En ce qui concerne les formalités prescrites

1. Le préambule du projet d'arrêté royal soumis à la consultation du Conseil d'Etat vise l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget.

Les documents transmis au Conseil d'Etat attestent que l'avis a été émis et l'accord donné le 5 novembre 1996.

Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ces deux dates doivent être mentionnées dans le préambule.

2. Il convient, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, dernière phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de mentionner la motivation spéciale de l'urgence, sous la forme d'un alinéa 4 nouveau rédigé comme suit

" Vu l'urgence motivée par la circonstance que les mesures proposées doivent entrer en vigueur le plus tôt possible pour réaliser l'impact budgétaire attendu dès l'année 1997; ".

3. L'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, doit être rédigé comme suit

" Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

4. Le préambule sera complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée.

Cet alinéa s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira comme suit

" Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er; ".

En ce qui concerne les pouvoirs du Roi.

BE Justel 1996003654

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 12 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2° et 3°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 5 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 5 novembre 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les mesures proposées doivent entrer en vigueur le plus tôt possible pour réaliser l'impact budgétaire attendu dès l'année 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 novembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 2, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne qui attribue certains pouvoirs à Votre Majesté, est libellé comme suit

" Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3. ".

L'article 3, § 1er, 2° et 3° dispose que

" Le Roi peut prendre des mesures pour

2° adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles;

3° lutter contre toute forme d'usage impropre et d'abus et garantir une perception correcte des recettes et un contrôle efficace des recettes et des dépenses. ".

Le présent projet d'arrêté, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, a pour objet d'assurer l'exécution de cette disposition.

COMMENTAIRE DES ARTICLES.

CHAPITRE I. - Impôts directs.

Articles 1er et 7. En vertu de l'article 270, 1°, CIR 92, toute personne qui paie ou attribue en Belgique des rémunérations, pensions, rentes et allocations, est tenue de retenir le précompte professionnel.

Il en résulte que les habitants du Royaume, qui font verser leurs rémunérations sur un compte à l'étranger, peuvent éluder facilement la retenue de précompte professionnel.

D'importantes impositions doivent de ce fait être enrôlées à l'impôt des personnes physiques. Il n'y a par ailleurs pas de préfinancement de l'impôt.

La modification proposée de l'article 270, 1°, CIR 92 tend à mettre fin à cette situation, à partir du 1er janvier 1997.

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