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1996003645 BE

1996003645 27 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal portant modification de la loi sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, en application des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1996003645

L'article 1er, 5°, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, est remplacé par la disposition suivante

" 5° boissons spiritueuses : les boissons telles qu'elles sont définies par l'article 14 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées; ".

BE Justel 1996003645

Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1° le terme "25 %" est remplacé par le terme "10 %";

2° les mots "sans que la taxe puisse être inférieure à douze mille francs" sont supprimés;

3° la phrase "La taxe de patente ne peut en aucun cas dépasser quarante mille francs" est supprimée.

BE Justel 1996003645

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2°;

Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent projet d'arrêté royal tend à modifier, dans un but de simplification, la loi du 28 décembre 1983 ayant le même objet, afin de diminuer le taux de la taxe de 25 à 10 % et de supprimer les limites minimale et maximale de cette taxe.

Ces modifications ont été décidées dans le cadre de l'élaboration du Budget 1997 et doivent dès lors être applicables dès le 1er janvier 1997, la taxe de patente étant une taxe annuelle payable dans le courant du mois de janvier. Etant donné qu'il convient de permettre aux services de l'Administration de mettre en place le nouveau système de taxation dès le mois de décembre 1996, il conviendrait que le présent projet d'arrêté royal puisse être finalisé le plus rapidement possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 2, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est libellé comme suit

" Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures visées à l'article 3. " L'article 3, § 1er, de la même loi dispose que

" Le Roi peut prendre des mesures pour

1° ....

2° adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles;

... " .

Le présent projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de modifier la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente suivant deux critères essentiels

a) diminution de 25 % à 10 % du taux applicable;

b) suppression des limites minimales et maximales de 12 000 BEF et 40 000 BEF;

Depuis de nombreuses années, le montant relativement élevé de la taxe de patente avait incité un nombre important de débitants à ne plus demander de taxe de patente étant donné que ce montant élevé ne permettait plus de rentabiliser la vente de boissons spiritueuses. De plus, la mesure intervenue en décembre 1994 en matière de sécurité routière qui a ramené le taux maximum d'alcoolémie autorisé de 0,8 à 0,5 pour mille a induit une chute de consommation d'alcool et de boissons alcoolisées dans les cafés et les restaurants avec également comme conséquence le renoncement par de nombreux exploitants au paiement d'une taxe de patente devenue trop onéreuse par rapport au revenu net qu'elle était censée générer. Le nouveau projet de taxe de patente vise donc à réduire le montant de la taxe de manière à la rendre plus supportable pour les exploitants précités.

Pour ce qui est de la fixation du montant de la taxe, le fait de la réduire de 25 à 10 % de la valeur locative réelle ou présumée des locaux et endroits affectés au débit doit également jouer un rôle attractif. En outre, la suppression des minimum et maximum prévus à l'article 14 de la loi du 28 décembre 1983 peut également jouer un rôle positif, du moins pour ce qui concerne la suppression du montant minimal de 12 000 BEF parfois rédhibitoire pour certains petits débits.

L'impôt percu en vertu de la nouvelle taxation sera plus équitable et plus proportionnel aux revenus qu'il est censé engendrer. De ce fait, il devrait donc être plus acceptable pour ceux qui doivent en être les débiteurs.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

ÍÊXÎAVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 7 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de la loi sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 10 octobre 1996 l'avis suivant

Formalité préalable.

L'accord du ministre du Budget, requis en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, n'a pas été communiqué au Conseil d'Etat.

Le présent avis est donné sous la réserve de l'accomplissement de cette formalité.

Intitulé.

L'usage qui s'est créé déjà dans l'entre-deux guerres, et qui, depuis, a été régulièrement suivi, de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtés pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne dont le Conseil d'Etat a admis, dans son avis du 11 juillet 1996 (1), le caractère particulier.

En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date, permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le Gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.

Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.

Préambule.

Alinéas 3 et 4 nouveaux.

Il y a lieu de viser, avec l'indication de leur date, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget.

Alinéa 5 nouveau.

Il convient, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, dernière phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de mentionner la motivation spéciale de l'urgence, sous la forme d'un alinéa 5 nouveau rédigé comme suit

" Vu l'urgence motivée par la circonstance que ce projet tend à modifier, dans un but de simplification, la loi du 28 décembre 1983 ayant le même objet, afin notamment de remplacer la notion de valeur locative par celle du revenu cadastral des locaux affectés au débit; de diminuer le taux de la taxe de 25 à 10 % et de supprimer les limites minimale et maximale de cette taxe.

Ces modifications ont été décidées dans le cadre de l'élaboration du Budget 1997 et doivent dès lors être applicables dès le 1er janvier 1997 (la taxe de patente étant une taxe annuelle payable dans le courant du mois de janvier). Etant donné qu'il convient de permettre aux services de l'Administration de mettre en place le nouveau système de taxation et de contentieux prévu dès le mois de décembre 1996, il conviendrait que le projet d'arrêté royal puisse être finalisé le plus rapidement possible;".

Il est souhaitable qu'à l'avenir la motivation avancée dans la demande d'avis soit rédigée de telle façon qu'elle puisse s'intégrer harmonieusement dans le préambule.

Alinéa 7 nouveau.

Le préambule doit être complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée.

Cet alinéa s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira

" Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er ".

Observations générales.

I. Dispositions étrangères à la fiscalité.

L'arrêté en projet a pour objet de modifier la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente. Cette loi contient, outre des dispositions de nature fiscale, de nombreuses dispositions d'une autre nature que le texte en projet reproduit. Ainsi, le projet ne se limite pas à modifier des dispositions ayant trait à la fiscalité, mais en outre il contient des dispositions qui y sont étrangères.

Il en est ainsi des dispositions suivantes

- l'article 3, § 1er, alinéa 2, §§ 2, 3 et 4, en ce qu'il exige la production d'un certificat d'hygiène, d'un certificat de moralité;

- l'article 4, en ce qu'il prévoit un recours contre le refus de délivrance des certificats précités;

- l'article 5, § 1er, en ce qu'il prévoit l'interdiction de publicité;

- l'article 6, alinéa 2, première phrase, en ce qu'il prévoit la production d'un certificat d'hygiène;

- l'article 7 en ce qu'il prévoit la production d'un certificat de moralité;

- l'article 9 en ce qu'il interdit la vente de boissons spiritueuses le long des autoroutes et aux endroits où se déroulent des manifestations sportives ou culturelles;

- l'article 10 en ce qu'il habilite le Roi à élaborer des conditions minimales de salubrité des débits de boissons;

- l'article 11, à l'exception du paragraphe 1er, 1° et 6°, en ce qu'il prévoit des conditions d'accès à la profession de débitant;

- l'article 12, en ce qu'il se réfère à l'article 11, § 1er, 2° à 5°, 7°, 8° et 9°;

- l'article 13, en ce qu'il interdit la vente de boissons spiritueuses à des mineurs d'âge;

- l'article 24, en ce qu'il renvoie à l'article 13;

- l'article 26, § 1er, 3°, en ce qu'il punit tout refus de visite ou autre fait tendant à empêcher ou entraver les visites prévues à l'article 21;

- l'article 27, § 2, en ce qu'il renvoie à l'article 10;

§ 4, en ce qu'il se réfère à l'article 11, § 1er, 2° à 5°, 7° à 9°, et à l'article 26, § 1er, 3°;

§ 5, en ce qu'il renvoie à l'article 12;

- l'article 28, en ce qu'il se réfère à l'article 9 pour les raisons exposées sous ce dernier article.

II. Dispositions excédant les pouvoirs du Roi.

BE Justel 1996003645

En ce qu'elle prévoit une formule de serment, la disposition en projet viole l'article 192 de la Constitution qui réserve au législateur le pouvoir d'imposer un serment et d'en déterminer la formule.

L'article 19 doit, dès lors, être omis.

BE Justel 1996003645

En présence de l'étendue très large des interventions du pouvoir exécutif que recèle une attribution de pouvoirs formulée comme l'est celle de la loi du 26 juillet 1996, un principe restrictif d'interprétation s'impose : le consentement du législateur à d'éventuels empiétements du pouvoir exécutif sur les matières qui lui sont réservées par la Constitution, ne peut se présumer. Le paragraphe 2 en projet n'est dès lors pas juridiquement admissible, au regard de l'article 15 de la Constitution.

IV. Abrogation.

BE Justel 1996003645

La loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente ne peut être abrogée que partiellement compte tenu des observations qui précèdent.

V. Contreseings.

Les dispositions qui sont étrangères au domaine fiscal devant être omises du projet, l'intervention du ministre de la Santé publique et du ministre de la Justice ne se justifie pas.

VI. Rapport au Roi.

Le rapport au Roi tiendra lieu de "travaux préparatoires" relatifs à la réforme projetée. Il importe dès lors que chaque article de l'arrêté royal fasse l'objet d'un commentaire particulier, qui sera le premier guide des interprètes des nouveaux textes. Ledit rapport doit également permettre aux parlementaires d'exercer en connaissance de cause, le droit d'amendement que leur reconnaît la Constitution, à l'occasion de la discussion du projet de loi de confirmation.

Observation finale.

Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président;

Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

(1) Doc. Parl. Chambre, 608/16-95/96, p. 3.

BE Justel 1996003645

Selon les explications du fonctionnaire délégué, cette disposition "permet au Roi d'adapter la loi sur la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées pour la mettre en concordance avec la terminologie utilisée dans (le présent arrêté). Toutefois, ces modifications ne pourront être apportées qu'après approbation des Régions qui sont devenues compétentes pour cette législation".

Il n'appartient pas au Roi de s'attribuer un tel pouvoir, sur la base de la loi précitée du 26 juillet 1996.

III. Dispositions contraires à la Constitution.

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