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1996003643 BE

1996003643 26 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal pris en application du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-1996 et mise à jour au 30-08-2000). (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par <L 2007-05-1

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996003643

L'autorité douanière compétente pour recevoir et traiter la demande dont question à l'article 3, § 8, du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates est le directeur général des douanes et accises.

BE Justel 1996003643

Le cautionnement visé à l'article 3, § 6, du règlement précité, doit être constitué par le titulaire du droit au plus tard à l'échéance du délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification au déclarant de la retenue ou de la suspension de l'octroi de la mainlevée des marchandises.

Ce cautionnement est égal à la valeur en douane des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates ou, s'il s'agit de marchandises communautaires, à la valeur statistique, sans que le montant du cautionnement soit inférieur à (2.500,00 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

En outre, le titulaire du droit doit s'engager par écrit à constituer immédiatement un cautionnement complémentaire ou un nouveau cautionnement, si le receveur du bureau des douanes constate que le cautionnement déposé est insuffisant pour garantir l'indemnisation des dommages et les frais visés à l'article 3, § 6, du règlement précité.

BE Justel 1996003643

Lorsqu'il est fait application de l'article 7, § 2, du règlement précité, le montant du cautionnement à constituer par le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des marchandises est égal à trois fois la valeur en douane ou la valeur statistique des marchandises en question, selon qu'il s'agit de marchandises non communautaires ou de marchandises communautaires.

BE Justel 1996003643

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, notamment les articles 3, § 6 et § 8, et 7, § 2;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 19 septembre 1995;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence justifiée par le fait que les dispositions du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 devaient être appliquées à partir du 1er juillet 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Loi du 15-05-2007 publié le 18-07-2007

MODIFIE PAR

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 2

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