1996003636 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures relatives au Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2.
Texte législatif (5 Articles)
L'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983 créant un Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes modifié par la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres et par la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, est abrogé.
A partir de la date de cette abrogation, l'Etat fédéral entre dans les droits et les obligations de l'organisme concerné.
Les dispositions de l'article 62 de la loi-programme du 6 juillet 1989 sont prorogées jusqu'à la liquidation du Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes.
L'article 1er de cet arrêté entre en vigueur le 31 janvier 1997.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment, les articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2;
Vu l'urgence demandée pour recueillir l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat qui trouve son fondement dans le fait qu'il y a lieu de proroger les dispositions de l'article 62 de la loi-programme du 6 juillet 1989 autorisant l'Etat fédéral à reprendre la dette que le Fonds émet pour couvrir le déficit résultant de l'exécution de sa mission : en l'absence de prorogation, l'Etat fédéral ne pourrait pas reprendre la dette que le Fonds émettra en janvier 1997 pour couvrir le déficit résultant de l'accomplissement en 1996 de sa mission;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 1996 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 7 novembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 novembre 1996;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Les §§ 1er et 2 de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne sont libellés comme suit
" § 1er. Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104 C du Traité sur l'Union européenne et l'article 101 du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, prendre les mesures visées à l'article 3;
§ 2. Les mesures visées à l'article 3 doivent en tout cas entrer en vigueur avant l'année budgétaire 1998. " L'alinéa 6 de l'article 3, § 1er de ladite loi précise que Votre Majesté est autorisée à prendre des mesures pour supprimer des organismes d'intérêt public.
Le présent projet d'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, a pour objet d'assurer l'exécution de ces dispositions à un organisme d'intérêt public classé dans la catégorie A des organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public : le Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes dont il organise la suppression et la liquidation en ce compris la reprise en 1997 par l'Etat de la dette que le Fonds émettra en janvier 1997 pour couvrir le déficit qui résulte de l'exercice de sa mission.
Le recours à la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne trouve son origine dans les dispositions mêmes de l'article 3, § 1er, 6° et dans le fait que cet arrêté respecte le principe fixé à l'article 2, § 3 : garantir un service public efficace et efficient.
De plus, la reprise de la dette émise par le Fonds dans la dette de l'Etat fédéral accroît la négociabilité et la liquidité de cette dette, ce qui se traduit par un taux d'intérêt plus faible à l'émission et un coût d'émission plus réduit dont les effets sont bénéfiques sur le budget.
La mise en liquidation et la suppression du Fonds résultent du fait que la mission impartie au Fonds est terminée au 31 décembre 1996 suite
- au remboursement effectué en 1995 par les régions des montants dus au titre des créances recouvrables tels qu'établis en exécution de la Convention du 18 janvier 1990 passée entre le Gouvernement fédéral et l'Exécutif flamand, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relative au Règlement des modalités de remboursement des dettes des Régions au Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes, en exécution de l'article 4, § 4 de l'arrêté royal du 21 septembre 1989 modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 portant exécution de l'article 75, § 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
- à l'octroi en 1996 à la ville de Charleroi de la dernière tranche d'un crédit irrécouvrable;
- au remboursement en 1996 du dernier emprunt émis par le Fonds et non encore repris dans la dette.
Les deux dernières opérations ont entraîné des besoins de financement pour le Fonds qu'il a couverts par recours à sa ligne de crédit ouverte auprès du Crédit Communal de Belgique. Le solde débiteur de cette ligne de crédit sera remboursé par un emprunt à émettre par le Fonds en janvier 1997 et à reprendre dans la dette publique en 1997.
Ceci implique que les dispositions de l'article 62 de la loi-programme du 6 juillet 1989 soient prorogées.
Aussi l'article 1er du présent projet a pour objet d'organiser la suppression et la liquidation du Fonds, pendant que l'article 2 a pour objet de permettre la reprise de la dette émise par le Fonds dans la dette publique.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat, à l'exception toutefois de l'opportunité de numéroter l'arrêté. Outre la référence habituelle au fondement légal dans le préambule de l'arrêté, l'on mentionne, en effet, dans l'intitulé même, la loi-cadre ainsi que les articles en application duquel l'arrêté est pris; les justiciables sont ainsi complètement informés de la portée exacte de l'arrêté et sont de cette façon, de prime abord, avertis des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre du Budget, le 18 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures relatives au Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes en application de l'article 2, §§ 1er et 2, et de l'article 3, § 1er, alinéa 6, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 21 novembre 1996 l'avis suivant
Examen du projet.
Intitulé.
L'usage qui s'est créé déjà dans l'entre-deux-guerres, et qui, depuis, a été régulièrement suivi, de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtés pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne dont le Conseil d'Etat a admis, dans son avis du 11 juillet 1996, le caractère particulier.
En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date, permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le Gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.
Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.
En ce qui concerne le fondement juridique.
La base légale de l'arrêté en projet est constituée par les articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Ainsi, selon l'usage, l'alinéa 1er serait mieux rédigé ainsi
" Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment, les articles 2 et 3, § 1er, 6°, et § 2; ".
En conséquence, l'intitulé doit être modifié dans le même sens.
En ce qui concerne les formalités prescrites.
1. Le visa de l'avis du Conseil d'Etat doit devenir l'alinéa 5 du préambule et s'écrire
" Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 1996 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".
2. En vertu de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il convient de compléter le préambule en insérant un alinéa 4 nouveau reproduisant la motivation figurant dans la demande d'avis, telle qu'elle a été complétée par le ministre le 22 novembre 1996.
Ce nouvel alinéa 4 précédera le visa de l'avis du Conseil d'Etat.
3. Le préambule doit être complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée. Cet alinéa 6 nouveau s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira
" Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment, l'article 3bis, § 1er; ".
En ce qui concerne les pouvoirs du Roi.
Pour réaliser les conditions de légalité de l'arrêté pris en vertu de la loi du 26 juillet 1996 précitée, le rapport au Roi doit être complété par les explications suivantes qui ont été fournies par le fonctionnaire délégué
" Le recours à la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne trouve son origine dans les dispositions mêmes de l'article 3, § 1er, 6°, et dans le fait que cet arrêté respecte le principe fixé à l'article 2, § 3 : garantir un service public efficace et efficient.
De plus, la reprise de la dette émise par le Fonds 208 dans la dette de l'Etat fédéral accroît la négociabilité et la liquidité de cette dette ce qui se traduit par un taux d'intérêt plus faible à l'émission et un coût d'émission plus réduit dont les effets sont bénéfiques sur le budget ".
Pour le surplus, le projet n'appelle aucune autre observation concernant les différents points mentionnés au nouvel article 84, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président;
Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat;
Mme J. Gielissen, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Cuvelier, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.