1996003630 19 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes
A. à la fin du 6° le point est remplacé par un point-virgule;
B. il est ajouté un 7°, rédigé comme suit
" 7° pour la taxe grevant une opération visée à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 9 du même arrêté. ".
A l'article 41, § 2, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes
A. à la fin du 3° le point est remplacé par un point-virgule;
B. il est ajouté un 4°, rédigé comme suit
" 4° la prestation de services fournie à son donneur d'ordre par le travailleur à façon visé à l'article 6, § 4, qui prend la qualité de destinataire, doit être considérée comme un travail matériellement exécuté en Belgique pour l'application de l'article 21, § 3, 2°, du Code. ".
L'intitulé de la section 6 du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant
" Section 6. - Franchise prévue par l'article 40, § 2, du Code. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme;
Vu la directive 95/7/CE du Conseil de l'Union européenne du 10 avril 1995 modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39quater, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, et l'article 40, §§ 2 et 3, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 23 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 41, § 2, et l'intitulé de la section 6 du Chapitre IV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lequel a produit ses effets le 1er janvier 1996; que ces mesures d'exécution doivent produire leurs effets à la même date; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons