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1996003621 BE

1996003621 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant le Code des droits de succession, en application de l'article 2, § 1er et 3, § 1er 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996003621

L'intitulé du livre IIbis du Code des droits de succession, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par l'intitulé suivant

" Livre IIbis. Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances ".

BE Justel 1996003621

L'article 161 du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 161. Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription, selon le cas, auprès de la Commission bancaire et financière ou de l'Office de Contrôle des Assurances

1° les organismes de placement collectif visés par l'article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et qui revêtent la forme statutaire;

2° les établissements de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit qui attribuent des revenus ou des dividendes visés à l'article 21, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

3° les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances qui attribuent des dividendes ou des revenus visés à l'article 21, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

BE Justel 1996003621

L'article 161bis du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 161bis. § 1er. En ce qui concerne les organismes de placement collectif, la taxe est due sur la valeur d'inventaire des organismes de placement au 1er janvier de chaque année d'imposition.

En ce qui concerne les organismes de placement à nombre fixe de parts, la taxe est due sur la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice social ou sur la dernière valeur d'inventaire provisoire établie postérieurement, mais avant le 1er janvier augmentée de la valeur des parts émises depuis l'établissement de la valeur d'inventaire précitée et le premier janvier de l'année d'imposition.

§ 2. En ce qui concerne les établissements de crédit, la taxe est due sur une quotité du montant total au 1er janvier de l'année d'imposition, des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, non compris les intérêts afférents à l'année précédente.

Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5°, et le total des revenus attribués pour l'année précédent l'année d'imposition.

§ 3. En ce qui concerne les entreprises d'assurances, la taxe est due sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes aux contrats d'assurance-vie répondant aux conditions fixées par l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 4. Dans le cas où un établissement ou une entreprise visés à l'article 161, 2° ou 3° a adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, la taxe est en outre due sur une quotité du capital social au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des dividendes non imposables sur base de l'article 21, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992, et le total des dividendes attribués pour l'exercice social qui précède.

BE Justel 1996003621

A l'article 161quater du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots " le 1er juillet " sont remplacés par les mots " le 1er janvier ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année. Toutefois, ce délai est prorogé, le cas échéant, en ce qui concerne le paiement de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 21, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, jusqu'au huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui décide de l'attribution des dividendes. ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " ou la partie de la taxe " sont insérés entre les mots " la taxe " et " n'est pas ".

BE Justel 1996003621

L'article 161quinquies, alinéa 1er, du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Les organismes, établissements, ou entreprises visés à l'article 161 sont tenus de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable.

Toutefois, les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, doivent, en ce qui concerne la taxe ou la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 21, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, déposer la déclaration ou une déclaration complémentaire faisant connaître la base imposable de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés, au plus tard le jour auquel le paiement doit être effectué conformément à l'article 161quater, alinéa 2. "

BE Justel 1996003621

L'article 161nonies du même Code, y inséré par l'article 73 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peuvent prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de la taxe. "

BE Justel 1996003621

Les établissements de crédit ne peuvent pas répercuter le coût de la taxe afférente aux revenus visés à l'article 21, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 sur les détenteurs des dépôts visés à cet article.

BE Justel 1996003621

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2°;

Vu le Code des droits de succession, notamment le livre IIbis;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 1996;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur du présent arrêté fixée au 1er janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 2, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est libellé comme suit

" Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3. " .

L'article 3, § 1er, de la même loi dispose que

" Le Roi peut prendre des mesures pour

1°...

2° adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles;

... " .

A. Objectif.

Le présent projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de réduire l'endettement de l'Etat. A cet effet, il est proposé d'assujettir à la taxe annuelle de 0,06 p.c. existant actuellement à charge des organismes de placement collectif et établie par le livre IIbis du Code des droits de succession, le passif exigible des établissements de crédit et des entreprises d'assurances correspondant aux revenus mobiliers non imposables en vertu de l'article 21, 5°, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le présent projet a donc pour objet d'apporter les modifications nécessaires au livre IIbis du Code des droits de succession.

- Article 1. L'intitulé du livre 2bis précité est adapté compte tenu de l'extension du champ d'application de la taxe.

B. Assujettis à la taxe, date à laquelle la taxe est due et date à laquelle la base imposable est déterminée.

- Article 2. Outre les organismes de placement collectif, sont désormais assujettis à cette taxe

1° les établissements de crédit visés à l'article 21, 5°, du CIR 1992 qui attribuent des revenus afférents aux dépôts d'épargne visés par cette même disposition;

2° les entreprises d'assurances auprès desquelles sont conclus des contrats d'assurance-vie visés à l'article 21, 9° du Code précité;

3° les sociétés coopératives qui attribuent des dividendes non imposables en vertu du 6° de ce même article 21, pour autant que ces sociétés soient un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances.

La date à laquelle la taxe est due et à laquelle la base imposable est déterminée est fixée uniformément au 1er janvier de l'année d'imposition (tant pour les organismes de placement que pour les établissements ou entreprises nouvellement assujettis).

C. Base imposable.

- Article 3. C.1. Nouveaux assujettis, autres que ceux visés à l'article 161bis, § 4, nouveau.

En ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d'assurances autres que ceux qui ont adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, la base imposable consiste exclusivement et respectivement, en une quotité des dépôts d'épargne et en une quotité des provisions mathématiques du bilan et/ou des provisions techniques. Cette quotité est égale à la proportion entre les revenus immunisés sur base de l'article 21 du C.I.R. 1992 et le total des revenus afférents aux dépôts (non compris les intérêts) ou aux provisions.

C.2. Assujettis visés à l'article 161bis, § 4.

Par contre, en ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d'assurances qui ont adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération il faut, pour déterminer la base imposable, faire les distinctions suivantes

a) la société n'a attribué que des revenus visés à l'article 21, 5° ou 9°, du C.I.R. 1992; dans ce cas, la base imposable est la même que celle définie au paragraphe précédent pour les établissements et les entreprises;

b) la société n'a attribué que des dividendes visés à l'article 21, 6°, du C.I.R. 1992; dans ce cas, la base imposable consiste en une quotité du capital social de la société, et cette quotité est égale à la proportion entre les dividendes immunisés sur base de l'article 21, 6°, du C.I.R. 1992 et le total des dividendes attribués;

c) la société a attribué aussi bien des revenus visés à l'article 21, 5° ou 9°, du C.I.R. 1992 que des dividendes visés à l'article 21, 6°, du même Code; dans ce cas, la base imposable définie sous b) doit être ajoutée à la base imposable définie sous a).

C.3. La base imposable au 1er janvier de l'année d'imposition.

La taxe étant calculée sur une base imposable fixée au 1er janvier de l'année d'imposition, il n'y a pas lieu de tenir compte des opérations qui seraient effectuées le premier janvier même. La base imposable sera donc fixée selon le cas, en tenant compte des éléments suivants

a) la valeur d'inventaire au premier janvier de l'année d'imposition comprenant toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre inclus de l'année qui précède, ou la dernière valeur d'inventaire provisoire augmentée de la valeur des parts émises depuis son établissement jusqu'au au 31 décembre inclus de l'année qui précède l'année d'imposition;

b) le montant des dépôts d'épargne reçus jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'année d'imposition, non compris toutefois les intérêts de cette année;

c) les provisions constituées au 1er janvier de l'année d'imposition et afférentes aux contrats d'assurance-vie répondant aux conditions fixées par l'article 21, 9°, du C.I.R. 1992;

d) le capital social constitué au 1er janvier de l'année d'imposition.

D. Déclaration et paiement de la taxe.

- Articles 4 et 5. La déclaration et le paiement de la taxe doivent en principe être effectués au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition. Il est toutefois dérogé à ce principe en ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d'assurances qui ont adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, mais uniquement dans la mesure où la taxe ou une partie de la taxe est due en raison de l'attribution de dividendes qui tombent sous l'application de l'article 21, 6°, du C.I.R. 1992. Dans ce cas, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'au huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui décide de l'attribution des dividendes.

Pour ce qui concerne ces sociétés trois cas sont donc possibles

a) l'assemblée générale a eu lieu plus de huit jours ouvrables avant le 31 mars de l'année d'imposition : le dépôt de la déclaration (primitive et unique) et le paiement total de la taxe doivent être effectués au plus tard le 31 mars;

b) la société n'a attribué que des dividendes qui tombent sous l'application de l'article 21, 6°, du C.I.R. 1992, et l'assemblée générale a eu lieu moins de huit jours ouvrables avant le 31 mars de l'année d'imposition ou après cette date : le dépôt de la déclaration (primitive et unique) et le paiement de la taxe ne doivent être effectués que au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui a décidé de l'attribution des dividendes;

c) la société a attribué aussi bien des revenus qui tombent sous l'application de l'article 21, 5° ou 9° du C.I.R. 1992, que des dividendes répondant aux conditions mentionnées sous b); dans ce cas il faut

* déposer une déclaration primitive pour la partie de la taxe afférente aux revenus et payer la partie correspondante du montant de la taxe au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition;

* déposer une déclaration complémentaire pour la partie de la taxe afférente aux dividendes et payer le solde correspondant du montant de la taxe au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui décide de l'attribution des dividendes.

E. Contrôle.

- Article 6. L'article 161nonies est adapté compte tenu des nouveaux assujettis.

F. Répercussion de la taxe.

- Article 7. La taxe due par les établissements de crédits ne peut pas être répercutée sur les détenteurs des carnets d'épargne.

G. Entrée en vigueur.

- Article 8. L'entrée en vigueur de l'arrêté est fixée au 1er janvier 1997. La taxe dans sa nouvelle forme sera donc due la première fois pour l'année d'imposition 1997.

Enfin, il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat sauf celle relative à la numérotation de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

XAVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant le Code des droits de succession, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ", a donné le 29 octobre 1996 l'avis suivant

Dans le bref délai à lui imparti, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Observations préalables.

1. L'usage qui s'est créé déjà dans l'entre-deux guerres, et qui, depuis, a été régulièrement suivi, de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtés pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne dont le Conseil d'Etat a admis, dans son avis du 11 juillet 1996 (1), le caractère particulier.

En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date, permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le Gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.

Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.

2. Le rapport au Roi tiendra lieu de " travaux préparatoires " relatifs à la réforme projetée. Il importe dès lors que chaque article de l'arrêté royal fasse l'objet d'un commentaire particulier, qui sera le premier guide des interprètes des nouveaux textes. Ledit rapport doit également permettre aux parlementaires d'exercer en connaissance de cause, le droit d'amendement que leur reconnaît la Constitution, à l'occasion du vote du projet de loi de confirmation.

Il convient encore que le rapport au Roi, qui annonce qu'" il est prévu une mesure transitoire pour les organismes qui ont acquitté la taxe annuelle en juillet 1996 ", soit corrigé; en effet, le projet d'arrêté royal ne comprend pas une telle mesure.

Examen du projet.

En ce qui concerne les formalités prescrites.

1. En vertu de l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les arrêtés doivent viser, en leur préambule, avec indication de leur date, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget.

Il convient donc d'insérer un alinéa 3 et un alinéa 4 nouveaux rédigés comme suit

" Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 octobre 1996;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 17 octobre 1996; ".

2. Un alinéa 5 nouveau doit être inséré dans le préambule reproduisant la motivation spéciale.

On écrira

" Vu l'urgence motivée par ... " .

3. Le préambule doit être complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée.

Cet alinéa s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira

" Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er; ".

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans, président de chambre.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

(1) Doc. parl. Chambre, 608/16-95/96, p. 3.

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