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1996003620 BE

1996003620 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant le régime de taxe sur les opérations de bourse applicable aux bons d'Etat, abrogeant la taxe annuelle sur les titres cotés en bourse et instaurant une taxe sur les livraisons de titres au porteur, en application des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996003620

A l'article 126.1 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2°, modifié par l'article 36 de la loi du 30 mars 1994, les mots "l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par les mots "l'article 2 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement";

2° dans le 3°, modifié par l'article 99 de la loi du 4 décembre 1990, les mots ", à l'exception des bons d'Etat," sont insérés entre les mots "en général" et "et des emprunts";

3° dans le 10°, inséré par l'article 20 de la loi du 6 août 1993, les mots "de titres d'emprunts" sont remplacés par les mots "d'obligations, à l'exclusion des bons d'Etat et des bons de caisse".

BE Justel 1996003620

Le Titre X du même Code, abrogé par l'article 3 du présent arrêté, est rétabli dans la rédaction suivante

"TITRE X. - Taxe sur les livraisons de titres au porteur - Art. 159. Est soumise à la taxe sur les livraisons de titres au porteur toute livraison de titres au porteur lorsqu'elle porte sur des fonds publics belges ou étrangers.

Il faut entendre par livraison toute remise matérielle du titre qui a lieu à la suite d'une souscription, d'une acquisition à titre onéreux ou d'un retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une société de gestion de fortune.

Ne sont toutefois pas assujetties les livraisons faites aux sociétés, entreprises, établissements ou succursales établis en Belgique et visés à l'article 2, § 1er de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

- Art. 160. Le taux de la taxe est fixé à 0,20 p.c.

- Art. 161. La taxe exigible est liquidée

1° en cas d'acquisition à titre onéreux ou de souscription, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire et la taxe sur les opérations de bourse, à acquitter par l'acquéreur ou le souscripteur;

2° en cas de retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert, sur la valeur vénale, non compris les intérêts, des titres au jour du retrait, à estimer par le déposant.

Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la base imposable est déterminée comme suit

a) pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières du royaume, d'après la dernière cotation publiée avant la date du retrait;

b) pour les titres de créances non admis à la cote officielle, par le montant nominal du capital de la créance;

c) pour les parts des organismes de placement à nombre variable de parts, d'après la dernière valeur d'inventaire calculée avant la date du retrait.

Lorsque la valeur des titres retirés est libellée en monnaie étrangère, elle est convertie en francs belges sur base du cours de change vendeur à la date du retrait.

Pour la liquidation de la taxe, la base imposable est, s'il y a lieu, arrondie à la centaine de francs supérieure.

- Art. 162. § 1er. La taxe est payable

1° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le bordereau constatant l'opération est délivré lorsque la livraison est faite à la suite d'une souscription ou d'une acquisition à titre onéreux dans laquelle un intermédiaire professionnel intervient;

2° dans tous les autres cas, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel la livraison a eu lieu.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'intermédiaire est tenu d'assurer la perception de la taxe avant de faire la remise du bordereau prévu par l'article 127.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 500 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au § 1er, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.

- Art. 163. Sont exemptes de la taxe

1° les livraisons de titres faites à la suite d'une acquisition à titre onéreux dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte pour le compte de l'une des parties;

2° les livraisons de fonds publics étrangers et de certificats représentatifs de fonds publics étrangers faisant l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique auprès d'une société, une entreprise, un établissement ou une succursale visés à l'article 2, § 1er de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, faites à un non-résident.

- Art. 164. La taxe est acquittée

1° par les intermédiaires professionnels pour les livraisons qu'ils font au souscripteur ou à l'acquéreur ainsi que pour les livraisons qui leurs sont faites pour compte propre;

2° par les établissements ou sociétés dépositaires pour les livraisons qu'ils font à la suite du retrait de titre faisant l'objet d'un dépôt à découvert;

3° par les sociétés émettrices pour les livraisons qu'elles font au souscripteur lorsqu'aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte pour le compte du souscripteur ou pour son compte propre.

- Art. 165. Les intermédiaires, les établissements ou sociétés dépositaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 10 000 à 100 000 francs par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.

- Art. 166. La taxe est remboursée

1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la livraison donnait ouverture;

2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification de la base imposable sur laquelle la taxe a été primitivement liquidée;

3° lorsque l'ordre de livraison est annulé.

Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.

Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à 200 francs par déclaration. " .

BE Justel 1996003620

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2°;

Vu les articles 121, § 1er, alinéa 2, 1° et 1261, 2°, 3° et 10° ainsi que le Titre X du Code des taxes assimilées au timbre;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 1996;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur de certaines dispositions du présent arrêté fixée au 1er janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 2, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est libellé comme suit

" Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3." L'article 3, § 1er, de la même loi dispose que

" Le Roi peut prendre des mesures pour

1°...

2° adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles;

..." 1. Modification du régime de la taxe sur les opérations de bourse applicable aux bons d'Etat.

Le présent projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de modifier le Code des taxes assimilées au timbre de manière à soumettre les bons d'Etat à la taxe sur les opérations de bourse.

L'article 126.1 du Code des taxes assimilées au timbre, exempte de la taxe sur les opérations de bourse

- toute délivrance, au souscripteur, de titres de la dette publique belge en général (art. 126.1, 3°);

- la délivrance au souscripteur, de titres d'emprunt qui font l'objet ou vont faire l'objet d'une cotation en bourse (art. 126.1, 10°).

Aux termes de l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat, le Ministre des Finances est autorisé à émettre des emprunts dénommés "Bons d'Etat". Il s'agit de titres à revenu fixe et coupons annuels destinés exclusivement au particuliers. Compte tenu de ses caractéristiques et des souscripteurs visés, il s'indique de soumettre ces titres au même régime de taxe sur les opérations de bourse que celui applicable aux bons de caisse.

L'article 2 du présent projet a donc pour objet d'exclure les bons d'Etat de la disposition d'exemption de la taxe prévue de façon générale en faveur des titres de la dette publique belge(article 126.1, 3°) ainsi que de modifier le texte de l'article 126.1, 10°, en vue d'en limiter l'application aux obligations classiques.

A l'occasion des modifications qui sont apportées à l'article 126.1 du Code précité, l'article 2 du projet réalise également une mise à jour des références figurant au 2° de cette disposition.

Comme les opérations visées à l'article 120, 2°, du Code des taxes assimilées au timbre (délivrance de fonds publics, au souscripteur, faite à la suite d'un appel au public par émission, exposition, offre ou vente publiques) sont exemptes de la taxe lorsqu'elles portent sur les titres de la dette publique belge en général, ces titres ne sont pas repris dans la disposition fixant le taux de la taxe à 1,40 p.m. pour les opérations portant sur des titres de même nature (article 121, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code précité). L'article 1er du projet adapte donc l'article 121 en y incluant expressément les bons d'Etat.

Les dispositions du projet auront donc pour conséquence que toutes les opérations (tant du marché primaire que du marché secondaire) portant sur les bons d'Etat et faites à l'intervention d'un intermédiaire professionnel, seront soumises à une taxe sur les opérations de bourse qui s'élèvera à 0,70 p.m. (s'il s'agit d'une cession ou acquisition à titre onéreux) ou 1,40 p.m. (s'il s'agit de la délivrance au souscripteur), le montant de taxe percue étant par ailleurs plafonné à 10 000 francs par opération conformément à l'article 124 du Code précité.

2. Abrogation de la taxe annuelle sur les titres cotés en bourse et instauration d'une taxe sur les livraisons de titres au porteur.

a) Commentaire général.

Dans le cadre du contrat d'avenir pour l'emploi et en vue de renforcer l'assise économique, le Gouvernement s'est engagé à poursuivre la promotion du capital à risque afin de mieux orienter l'épargne disponible vers des investissements productifs par le biais du renforcement des moyens propres des entreprises.

Des mesures doivent ainsi être prises d'une part pour favoriser l'investissement dans des actions non cotées et d'autre part, pour diminuer le coût de la cotation en bourse.

La première mesure est déjà concrétisée dans un projet de loi relatif aux sociétés d'investissement qui sera prochainement déposé au Parlement.

La seconde mesure fait l'objet de l'article 3 du présent projet et consiste à alléger la fiscalité qui pèse sur les titres faisant l'objet d'une cotation en bourse, en abrogeant la taxe annuelle sur les titres cotés en bourse établie par le titre X du Code des taxes assimilées au timbre.

Cette mesure se justifie d'autant plus depuis la création d'EASDACQ en Belgique, système de cotation au niveau européen non soumis à cette taxe se posant en concurrent direct des bourses belges de Bruxelles et d'Anvers.

Par ailleurs, dans l'optique de poursuivre la modernisation des marchés financiers belges et d'encourager, à cette fin, les investisseurs à procéder par préférence à des transactions sur des titres dématérialisés, il s'indique de décourager les livraisons de titres physiques.

Pour réaliser cet objectif, l'article 4 du projet instaure une taxe assimilée au timbre sur la livraison des titres au porteur ne faisant pas l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement financier.

b) Commentaire des articles.

- Art. 3. Le titre X du Code des taxes assimilées au timbre, comprenant les articles 159 à 166, 168 et 169, assujettit à une taxe annuelle sur les titres cotés en bourse, dont le taux est de 0,42 p.m., tous les fonds publics (sauf les titres de la dette publique belge, les obligations, les effets publics émis par les Etats étrangers et les actions émises par les sociétés étrangères) qui à la date du 1er janvier de l'année d'imposition sont admis à la cote du comptant ou du terme de l'une des bourses de valeurs mobilières du royaume.

L'article 3 du projet abroge cette taxe.

- Art. 4. L'article 4 insère dans le Code des taxes assimilées au timbre, à la place du titre X abrogé par l'article 3 du présent projet, un nouveau titre X contenant les articles 159 à 166, établissant la taxe sur les livraisons de titres au porteur.

La taxe sur les livraisons de titres au porteur frappe toute livraison de fonds publics belges ou étrangers au porteur (c'est-à-dire tous les titres susceptibles, par leur nature, d'être négociés dans une bourse de valeurs mobilières belge et matérialisés par un titre physique).

Par livraison, on entend toute remise matérielle du titre qui a lieu à la suite d'une souscription, d'une acquisition à tire onéreux ou d'un retrait de titres qui font l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse.

En cas d'acquisition à titre onéreux, il faut en outre que la livraison soit faite à la suite d'une acquisition dans laquelle un intermédiaire professionnel en opérations de bourse intervient ou contracte pour le compte de l'une des parties.

Afin d'éviter une double imposition, les livraisons faites à un intermédiaire professionnel établi en Belgique sont exclues du champ d'application de la taxe.

Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

La taxe se calcule sur le prix à acquitter par le souscripteur ou l'acquéreur.

Toutefois, lorsque la taxe est due suite au retrait des titres déposés à découvert, la taxe se calcule en principe sur la valeur vénale des titres retirés, à estimer par celui qui retire les titres. Cependant, afin de faciliter cette estimation dans certains cas parmi les plus répandus (titres cotés en bourse, titres d'emprunt non cotés, parts d'organismes de placement à nombre variable de parts) la base imposable est fixée forfaitairement.

Les intermédiaires professionnels sont tenus de percevoir la taxe pour les livraisons qu'ils font au souscripteur ou à l'acquéreur.

Quant aux livraisons de titres faites à la suite d'une souscription dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu, la taxe doit être acquittée par l'émetteur.

En cas de retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert, c'est l'établissement ou la société dépositaire qui est tenu de percevoir la taxe lors du retrait.

Il est établi une exemption de la taxe

- pour les livraisons qui sont faites à la suite d'une acquisition à tire onéreux dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu (par intermédiaire professionnel, on entend non seulement les personnes habilitées par la loi à intervenir dans ces opérations, mais aussi toute personne qui fait habituellement office d'intermédiaire pour ces opérations, sans distinguer si elle s'entremet légalement ou non ou si elle fait ou non de la réception des ordres de bourse l'objet principal de ses opérations);

- pour les livraisons de titres étrangers et de certificats représentatifs de titres étrangers déposés à découvert en Belgique, faites à un non-résident par une des personnes visées à l'article 2 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

Les dispositions relatives aux obligations d'information et aux cas de restitution sont similaires à celles applicables en matière de taxe sur les opérations de bourse.

Les données recueillies seront centralisées par l'Administration de la TVA. et mises à la disposition des autres administrations fiscales conformément à l'article 93bis, alinéa 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour répondre aux observations formulées par le Conseil d'Etat en ce qui concerne les pouvoirs attribués au Roi en matière de déclaration de la taxe, des modifications ont été apportées au texte de l'article 162, § 1er, alinéa 4 et § 3.

Ainsi, la portée des pouvoirs attribués au Roi ont dont été limités à ceux qui lui ont déjà été conférés par d'autres dispositions existantes du Code des taxes assimilées au timbre et notamment par les articles 187.3, § 1er, alinéa 3 et 2015, alinéa 3 dont l'exécution figure dans le règlement général sur les taxes assimilées au timbre respectivement sous les articles 227 et 240.7quinquies de la codification.

Pour ce qui concerne le remboursement de la taxe, on se réfère, de la même manière, à l'article 136, alinéa 2, dudit Code et à son exécution reprise sous les articles 217.2 et suivants.

- Art. 5. L'article 202.4bis du Code des taxes assimilées au timbre autorise le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à accorder une exonération totale ou partielle des intérêts. Comme l'exigibilité d'intérêts de retard est prévue en matière de livraisons de titres au porteur, l'article 5 réalise une adaptation technique de cette disposition.

- Art. 6. Les dispositions du projet relatives à la taxe annuelle sur les titres cotés en bourse et à la taxe sur les livraisons de titres au porteur entrent en vigueur le 1er janvier 1997. La taxe annuelle sur les titres cotés en bourse ne sera donc plus due à compter de l'année d'imposition 1997, à savoir pour les titres admis à la cote au 1er janvier 1997. Quant à la taxe sur les livraisons de titres au porteur, elles sera due pour les livraisons qui ont lieu à la suite d'une opération de souscription, acquisition à titre onéreux ou retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert, effectuée à compter de cette date.

Par contre, les articles 1er et 2 du projet qui modifient le régime de taxe sur les opérations de bourse applicables aux bons d'Etat entrent en vigueur la jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

Enfin, il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat (voir à cet égard le commentaire de l'article 4), sauf celle relative à la numérotation de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

+VIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant le régime de la taxe sur les opérations de bourse applicable aux bons d'Etat, abrogeant la taxe annuelle sur les titres cotés en bourse et instaurant une taxe sur les livraisons de titres au porteur, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 29 octobre 1996 l'avis suivant

Dans le bref délai à lui imparti, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Observation préalable.

L'usage qui s'est créé déjà dans l'entre-deux guerres, et qui, depuis, a été régulièrement suivi, de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtés pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne dont le Conseil d'Etat a admis, dans son avis du 11 juillet 1996 (1), le caractère particulier.

En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date, permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le Gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.

Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.

Examen du projet.

En ce qui concerne les formalités prescrites.

1. En vertu de l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les arrêtés doivent viser, en leur préambule, avec indication de leur date, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget.

Il convient donc d'insérer un alinéa 3 et un alinéa 4 nouveaux rédigés comme suit

"Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 octobre 1996;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 17 octobre 1996;".

2. Un alinéa 5 nouveau doit être inséré dans le préambule reproduisant la motivation spéciale. On écrira

"Vu l'urgence motivée par ..." 3. Le préambule doit être complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée.

Cet alinéa s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira

"Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;".

En ce qui concerne les Pouvoirs du Roi.

- Article 4 (article 162, § 3 en projet)

Ce paragraphe dispose comme suit

"Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au § 1er, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe, le bureau compétent ainsi que toute mesure permettant d'assurer l'exacte perception de la taxe sont déterminés par le Roi".

Le paragraphe 1er auquel il est renvoyé, dispose simplement que "Le jour du paiement, le redevable dépose (au) bureau (compétent) une déclaration".

Le Roi, en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, peut S'autoriser à déterminer dans l'avenir les documents dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe : l'arrêté d'exécution que prendra le Roi trouvera son fondement dans l'article 159 de la Constitution, quelle que soit la date de la signature de l'arrêté. Il en ira de même pour la détermination des bureaux compétents.

En revanche, la loi du 26 juillet 1996 ne permet pas au Roi de Se donner de nouvelles attributions; cet octroi constitue, en effet, l'exercice d'un pouvoir réservé au législateur. C'est pourquoi, la teneur des éléments à faire connaître dans la déclaration, - en particulier, le point de savoir si l'identité des souscripteurs auxquels les titres ont été délivrés doit être divulguée -, la ou les finalités de celle-ci, la nature de toutes les "mesures" doivent être définies dans l'arrêté royal présentement examiné, qui devra être pris avant l'expiration des pouvoirs conférés au Roi par la loi précitée. En conséquence, les éléments à faire connaître dans la déclaration ainsi que les mots "ainsi que toute mesure permettant d'assurer l'exacte perception de la taxe" doivent être détaillés dans le présent projet ou faire l'objet d'un projet ultérieur pris dans le délai prévu dans la loi du 26 juillet 1996 précitée.

Le régime de centralisation des données et de leur mise à la disposition d'autres administrations fiscales évoqué dans le rapport au Roi doit être clarifié; s'il devait s'agir d'appliquer le droit commun en la matière, il s'imposerait de l'exprimer dans le rapport au Roi; par contre, s'il devait s'agir de déroger à ces règles de droit commun, ce régime devrait être traduit en termes juridiques dans le dispositif de l'arrêté examiné. Pareil régime ne saurait être défini dans un simple arrêté d'exécution.

- Article 166 (en projet)

En son alinéa 2, l'article 166 en projet dispose que "le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement".

Le rapport au Roi ne permettant pas d'établir que les "conditions" ainsi visées seraient de pure forme, ce terme doit être omis de l'arrêté, pour la raison indiquée sous l'article 162 en projet, parce qu'il n'est pas de la compétence du Roi de S'attribuer un tel pouvoir en vertu de la loi du 26 juillet 1996 précitée.

Pour le surplus, l'arrêté en projet n'appelle aucune autre observation concernant les différents points mentionnés à l'article 84, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

(1) Doc. parl. Chambre, 608/16-95/96, p. 3.

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