1996003614 14 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de réduction d'impôt pour pensions et revenus de remplacement, en application de l'article 2, §§ 1er et 3, et de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 151 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante
" Art. 151. Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 750 000 francs, la réduction afférente aux allocations de chômage, autres que celles qui sont attribuées aux chômeurs âgés de 58 ans ou plus au 1er janvier de l'exercice d'imposition et comprenant un complément d'ancienneté, n'est pas accordée; lorsque le revenu imposable est compris entre 600 000 francs et 750 000 francs, cette réduction n'est accordée qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 750 000 francs et le revenu imposable et, d'autre part, 150 000 francs. "
Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 2, §§ 1er et 3, et l'article 3, § 1er, 2°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 19 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui attribue certains pouvoirs à Votre Majesté, est libellé comme suit
" § 1er. Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3.
§ 3. Dans leur ensemble, les mesures prises par le Roi en application du § 1er respectent les principes suivants
- dans tous les cas, ne pas porter atteinte aux revenus les plus faibles;
- répartir équitablement les efforts entre les différentes catégories sociales et types de revenus, ainsi qu'au sein de celles-ci;
- garantir un service public efficace et efficient;
- poursuivre et renforcer une politique active pour l'emploi, entre autres par une diminution des charges qui pèsent sur le travail, compensée par une augmentation du financement alternatif sous la forme d'une affectation de recettes fiscales à la sécurité sociale. " Et l'article 3, § 1er, 2°, dispose que
" Le Roi peut prendre des mesures pour adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles; ".
Le présent projet d'arrêté, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, a pour objet d'assurer l'exécution de cette disposition.
Par l'arrêté royal du 13 janvier 1989 relatif à l'attribution d'un complément d'ancienneté aux chômeurs âgés, a été instauré, à partir du 1er janvier 1989, un complément d'ancienneté octroyé sous la forme d'une allocation de chômage majorée aux chômeurs âgés (complément qui varie suivant que le chômeur est âgé soit de 50 à 54 ans, soit de 55 ans, soit de plus de 55 ans - cf. article 4 de l'arrêté royal précité) qui sont sans emploi depuis au moins un an et qui apportent la preuve d'un passé professionnel en tant que salariés d'une durée de 20 ans. Ce complément d'ancienneté vise les chômeurs pour qui la réintégration sur le marché du travail est fortement hypothéquée par des facteurs sur lesquels ils n'ont aucune prise et qui n'ont pas droit à un régime de prépension.
Il est légitime que les prépensions et les allocations de chômage, comprenant un complément, d'ancienneté octroyées aux chômeurs âgés de 58 ans (soit l'âge minimum de la prépension conventionnelle) ou plus soient traitées sur le plan fiscal de la même manière parce que leur situation sociale est identique dans les faits.
C'est pourquoi il est proposé de limiter la réduction d'impôt afférente aux allocations de chômage concernées de la même manière que pour la réduction d'impôt afférente aux prépensions nouveau régime.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 21 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de réduction d'impôt pour pensions et revenus de remplacement, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ", a donné le 24 octobre 1996 l'avis suivant
Observation préalable.
L'usage qui s'est créé déjà dans l'entre-deux guerres, et qui, depuis, a été régulièrement suivi, de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtés pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne dont le Conseil d'Etat a admis, dans son avis du 11 juillet 1996, le caractère particulier.
En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date, permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le Gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.
Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.
Examen du texte.
Intitulé.
Aux termes de son préambule, le projet d'arrêté royal trouve son fondement juridique dans " notamment les articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° " de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Or, selon les informations transmises au Conseil d'Etat par le délégué du ministre, le projet aura une " incidence budgétaire forcément négative ".
Compte tenu de cette incidence négative, le lien entre le projet présentement examiné et la loi du 26 juillet 1996 doit être établi par une référence complémentaire à l'article 2, § 3, de ladite loi, ainsi qu'en convient le délégué du ministre.
Il faut donc écrire
" ... en application de l'article 2, §§ 1er et 3, et de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du ... ".
Préambule.
1. L'alinéa 1er du préambule sera modifié en s'inspirant du texte proposé pour l'intitulé.
2. Aux alinéas 2 et 3 du préambule, on complétera les visas par la date de l'avis et celle de l'accord.
3. L'alinéa 4 sera précisé de la manière suivante
" Vu les lois ..., notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 4 août 1996; ".
4. A l'alinéa 5, on écrira
" Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté ... " .
5. Le préambule doit être complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée.
Cet alinéa s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira
" Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er; ".
Observation finale.
Sans qu'il lui soit possible, dans le bref délai qui lui est imparti, d'étendre son examen au-delà des points énumérés par l'article 84, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat croit néanmoins utile de faire observer que, pour éviter une discordance entre le texte néerlandais et le texte français, il y a lieu d'écrire dans le texte français de l'article 151 en projet : " ... au 1er janvier de l'exercice d'imposition et comprenant ... " .
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président;
Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;
Mme J. Gielissen, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le Greffier,
J. Gielissen.
Le Président,
J.-J. Stryckmans.