1996003608 10 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 39quater, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes
A) les mots "dans les conditions et les limites fixées par le Roi" sont supprimés;
B) il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit
"Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption et peut à cet effet déroger aux articles 17, 22, 24 et 25septies.".
Dans l'article 40 du même code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes
A) le § 2 est remplacé par la disposition suivante
"§ 2. Sont également exemptées de la taxe
1° les livraisons et les acquisitions de biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, avec maintien d'un de ces régimes;
2° les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5.";
B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier des exemptions visées aux §§ 1er et 2 et peut à cet effet déroger à l'article 21.
Pour les importations visées au § 1er, 1°, b, et 2°, Il peut limiter l'exemption ou, en vue d'éviter des distorsions de concurrence, l'exclure.".
Dans l'article 41 du même code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes
A) dans le § 1er, 2°, les mots "est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 34" sont remplacés par les mots "est incluse dans la base d'imposition à l'importation";
B) dans le § 2, alinéa 1er, les mots "articles 39, 40, 41 et 42" sont remplacés par les mots "articles 39, 39quater, 40, 41 et 42".
L'article 77, § 1erbis, 5° et 6°, du même code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, sont remplacés par les dispositions suivantes
"5° lorsque, avant d'avoir quitté la surveillance de la douane, le bien a été détruit par suite d'un cas de force majeure ou d'un accident et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée si le bien était passible de droits d'entrée;";
"6° lorsque, après avoir été déclaré pour la mise à la consommation, le bien est placé sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, et que, selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée si le bien était passible de droits d'entrée;".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme;
Vu la directive 95/7/CE du Conseil de l'Union européenne du 10 avril 1995 modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39quater, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 40, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 41, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 77, § 1erbis, modifié par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 105, inséré par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 août 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 septembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté complète les mesures de transposition de la directive 95/7/CE précitée, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 1996; que ces mesures doivent produire leurs effets à la même date; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons