Legislator Jurisprudence & Législation
1996003576 BE

1996003576 18 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures relatives à la Banque Nationale de Belgique en application des articles 2 et 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996003576

Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1ère phrase, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le montant existant au 1er juillet 1996 de la plus-value réalisée à l'occasion des arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, comptabilisée dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique est versé à l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du 9 mars 1981, afin de l'affecter

- à la constitution de provisions en vue de la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat liée à l'exécution par la Banque Nationale de Belgique des accords de paiement conclus avec des Etats étrangers,

- à la prise en charge par l'Etat de la moins-value constatée sur les actifs externes de la Banque à la suite de l'ajustement monétaire de 1972,

- et, pour le solde, au remboursement d'une partie de la dette publique en devises.

BE Justel 1996003576

L'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, tel que modifié par les lois des 22 mars 1993 et 4 avril 1995, est complété par les mots suivants : "ainsi que la Banque Nationale de Belgique".

BE Justel 1996003576

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2 et 3, § 1er, 1° et 6°;

Vu la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, notamment l'article 20bis, alinéa 1er, première phrase, inséré par la loi du 23 décembre 1988;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2, modifié par les lois des 22 mars 1993 et 4 avril 1995;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les dispositions prévues dans l'avant-projet d'arrêté royal sont de la plus haute importance pour le processus d'assainissement des finances publiques et, plus particulièrement, pour la diminution des taux d'endettement de la Belgique;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 30 juillet 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 19 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le présent arrêté proposé à la signature du Roi constitue une mesure importante pour la préparation de la Belgique au passage à la 3e phase de l'Union économique et monétaire.

Conformément à l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, il s'agit, d'une part, d'apporter à l'Etat les ressources nécessaires pour lui permettre d'honorer des créances non négociables dont la Banque Nationale de Belgique est titulaire - ou de constituer une provision pour y pourvoir - à l'égard de l'Etat en raison de la garantie due par celui-ci pour l'exécution d'accords internationaux. D'autre part, le versement prévu par le présent arrêté réduira le montant du stock de la dette du secteur public afin de contribuer à ce que le rapport entre cette dette et le produit intérieur brut s'approche à un rythme satisfaisant de la valeur de référence fixée par le traité de Maastricht.

Les mesures prévues se fondent à la fois, sur l'article 3, § 1, 1°, de la loi précitée ("adapter... les impôts... et autres recettes...") et sur l'article 3, § 1, 6°, ("en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, ... ainsi que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle..., en opérer... la transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité...").

En vertu de l'article 20bis inséré dans la loi organique de la Banque par la loi du 23 décembre 1988, les plus-values réalisées au 1er juillet 1996 par la Banque à l'occasion des arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes ont été inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Le même texte précise qu'en cas de liquidation de la Banque, le solde du compte spécial de réserve indisponible est attribué à l'Etat. Ainsi est-il prévu que c'est la collectivité et non les actionnaires qui bénéficieront de la plus-value réalisée sur ces opérations. Dans le même esprit, la disposition prévoit que le revenu net des actifs formant la contrepartie desdites plus-values reviendra à l'Etat au titre de recettes non fiscales.

Le gouvernement propose que, par dérogation au caractère indisponible de la réserve spéciale, celle-ci soit versée à l'Etat, sous réserve des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par le régime d'association monétaire. Ce montant sera affecté à la constitution de provisions en vue du remboursement de la créance de la Banque sur l'Etat résultant des accords de paiement conclus avec le Zaïre et le Rwanda, et garantie par l'Etat selon la convention du 15 juin 1972, prise en vertu de l'article 6 de l'arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944. De même sera pris en charge par l'Etat le solde des différences de change découlant de l'appréciation du franc consécutive aux décisions de la Conférence monétaire de Washington du 18 décembre 1971 et consacrée par loi du 3 juillet 1972 relative à la parité du franc. Enfin, le solde de ce montant sera affecté au remboursement de la dette publique en devises. Cette opération contribuera à la réduction du ratio de la dette de l'Etat par rapport au produit intérieur brut, sans pour autant avoir un impact sur le solde annuel des administrations publiques; en effet, la réduction des charges d'intérêts de l'Etat par suite de la diminution de sa dette sera compensée par la diminution des revenus nets obtenus par l'Etat auprès de la Banque au titre de recettes non fiscales qui découlera de cette opération.

Afin de reconstituer des actifs correspondant au montant qui sera versé au Trésor, en vertu de l'article premier, il y a lieu de permettre à la Banque Nationale de Belgique d'émettre sous la forme dématérialisée les titres d'emprunts à court terme prévus à l'article 11, 4°, de sa loi organique.

Le présent arrêté autorise la Banque à émettre de tels titres sous la forme de certificats de dépôt régis par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat, à l'exception toutefois de l'opportunité de numéroter l'arrêté. Outre la référence habituelle au fondement légal dans le préambule de l'arrêté, l'on mentionne, en effet, dans l'intitulé même, la loi-cadre ainsi que l'article en application duquel l'arrêté est pris; les justiciables sont ainsi complètement informés de la portée exacte de l'arrêté et sont de cette façon, de prime abord, avertis des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 25 septembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures relatives à la Banque Nationale de Belgique en application des articles 2 et 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 30 septembre 1996 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, introduit par la loi du 4 août 1996 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée.

En l'occurrence, la demande d'avis est motivée dans les termes suivants

"Les dispositions prévues dans l'avant-projet d'arrêté royal sont de la plus haute importance pour le processus d'assainissement des finances publiques et, plus particulièrement, pour la diminution du taux d'endettement de la Belgique."

Examen du projet.

Intitulé.

1. L'usage qui s'est créé déjà dans l'entre-deux guerres, et qui, depuis, a été régulièrement suivi, de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtés pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne dont le Conseil d'Etat a admis, dans son avis du 11 juillet 1996, le caractère particulier.

En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date, permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le Gouvernement s'abstenait de procéder de la sorte, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.

Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.

Préambule.

Alinéas 2 et 3 nouveaux.

Le préambule sera complété par des alinéas 2 et 3 nouveaux, rédigés comme suit

"Vu la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, notamment l'article 20bis, alinéa 1er, première phrase, inséré par la loi du 23 décembre 1988;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2, modifié par les lois des 22 mars 1993 et 4 avril 1995".

Alinéas 5 et 6 nouveaux.

Il y a par ailleurs lieu d'y viser, avec l'indication de leur date, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget.

Alinéa 5 nouveau.

Si l'arrêté est pris après le 1er octobre 1996, il convient, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, dernière phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de mentionner la motivation spéciale de l'urgence, sous la forme d'un alinéa 5 nouveau rédigé comme suit

"Vu l'urgence motivée par la circonstance que les dispositions prévues dans l'avant-projet d'arrêté royal sont de la plus haute importance pour le processus d'assainissement des finances publiques et, plus particulièrement, pour la diminution du taux d'endettement de la Belgique;".

Alinéa 7 nouveau.

Le préambule doit être complété par un alinéa visant l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, afin que soient clairement manifestées, lors de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les obligations qui incombent au Gouvernement en application de la disposition précitée.

Cet alinéa s'insérera après le visa de l'avis du Conseil d'Etat et s'écrira

"Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er".

Dispositif.

- Article 1er.

Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président;

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat;

J. De Gavre, P. Gothot, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans, président de chambre.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →