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1996003559 BE

1996003559 28 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996003559

Les produits désignés ci-après sont provisoirement soumis au droit d'accise de 300 BEF par hectolitre de produit fini prévu pour les limonades

1° les bières telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 0,5 % vol.;

2° les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception des vins mousseux tel que définis au 3° dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation;

3° les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. et qui

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;

- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation;

4° les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 2°, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. et qui contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation;

5° les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visées au 1°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. et qui

- sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;

- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation.

BE Justel 1996003559

§ 1. Un droit d'accise complémentaire fixé à 300 BEF par hectolitre de produit fini est percu sur les produits cités à l'article 1er qui se trouvent sous le régime de la consommation le 4 novembre 1996 à 0 heure

1° soit dans les établissements des fabricants, des importateurs, des commercants et des dépositaires;

2° soit en cours de transport à destination de ces établissements.

§ 2. Ne sont pas imposables au droit d'accise complémentaire fixé au § 1er les mêmes produits que les hôteliers, restaurateurs et cabaretiers détiennent dans les endroits où ils conservent habituellement les boissons destinées aux besoins de leur profession.

§ 3. Sont considérés comme dépositaires pour l'application du § 1er, les personnes autres que les fabricants, importateurs et commercants qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des produits cités à l'article 1er pour lesquels elles ne peuvent administrer la preuve qu'elles les ont achetés pour leur propre consommation.

Cette preuve est censée ne pas avoir été administrée pour les produits de l'espèce déposés dans un endroit qui n'est manifestement pas destiné à l'emmagasinage ou à la garde de tels produits.

BE Justel 1996003559

Le droit d'accise complémentaire exigible en vertu de l'article 2, n'est percu que lorsque la quantité détenue dépasse 1 000 litres pour les bières, les vins tranquilles et les autres boissons fermentées non mousseuses et 400 litres pour les vins mousseux et les autres boissons fermentées mousseuses.

Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées.

BE Justel 1996003559

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur peut, en vue d'assurer la perception du droit d'accise complémentaire fixé à l'article 2, prescrire entre autres, la remise d'une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires des produits désignés à l'article 1er.

BE Justel 1996003559

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par les Directives 92/108/CEE du 14 décembre 1992 et 94/74/CE du 22 décembre 1994, notamment l'article 3, § 3;

Vu la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, notamment l'article 1er, § 1er, 2°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but d'appliquer un droit d'accise identique à celui prévu pour les limonades aux vins tranquilles, aux vins mousseux et aux autres boissons fermentées mousseuses ou non, y compris les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. à partir du 4 novembre 1996; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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