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1996003526 BE

1996003526 7 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et prescrivant à la S.A. Société Fédérale de Participations de céder sa participation dans le Crédit Agricole S.A.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996003526

L'article 101 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est abrogé.

BE Justel 1996003526

Il est prescrit à la S.A. Société Fédérale de Participations de céder les 343.557 actions qu'elle détient dans le capital social du Crédit Agricole S.A. d'une part, à la société coopérative de droit suisse Swiss Life et d'autre part, aux sociétés coopératives de droit belge Lanbokas et Agricaisse, en exécution de la convention d'option qu'elle a signée avec ces parties le 14 septembre 1995.

BE Justel 1996003526

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 99, modifié par la loi du 21 décembre 1994 et par la loi du 20 décembre 1995;

Vu la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, notamment l'article 37;

Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, notamment l'article 101, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1995 autorisant la S.A. Société Fédérale de Participations à céder une participation significative dans le Crédit Agricole S.A.;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris sur la base de l'article 99 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, tel que modifié pour la dernière fois par l'article 34 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ainsi que sur base de l'article 37 de la loi précitée du 20 décembre 1995.

L'article 99 de la loi du 22 juillet 1993 a habilité le Roi à prescrire à la S.A. Société Fédérale de Participations la cession à toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des participations qu'elle détient dans le capital social du Crédit Agricole S.A.

L'article 37 de la loi du 20 décembre 1995 a habilité le Roi à modifier la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé aux fins de procéder au réaménagement de l'organisation du secteur public du crédit dans le cadre des cessions de participations dans certains établissements publics de crédit ou sociétés financières de droit privé déjà réalisées ou encore à intervenir.

L'arrêté royal du 18 septembre 1995 a autorisé la S.A. Société Fédérale de Participations à céder une participation significative dans l'Institut national de Crédit Agricole, d'une part, à la société coopérative de droit suisse Swiss Life, et, d'autre part, aux sociétés coopératives de droit belge Lanbokas, Agricaisse et Fédération des Caisses du Crédit Agricole.

Le 9 novembre 1995 le Ministre des Finances a déclaré, en exécution de l'article 84 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions en matière de vente d'actifs, qu'au 27 octobre 1995 les actions sans droit de vote que la S.A. Société Fédérale de Participations détient dans le capital de l'Institut national de Crédit Agricole ont été converties en actions avec droit de vote et que les droits de vote attachés aux titres émis par l'Institut National de Crédit Agricole sont détenus par la Société Fédérale de Participations à concurrence de 25,1 %, par les caisses agréées Agricaisse et Lanbokas à concurrence de 37,45 % et par Swiss Life Belgium à concurrence de 37,45 %.

Le 27 octobre 1995, l'Institut national de Crédit Agricole a été transformé en une société anonyme de droit privé et sa dénomination a été modifiée en Crédit Agricole S.A.

Le 14 septembre 1995, la S.A. Société Fédérale de Participations a également signé une convention d'option avec la société coopérative de droit suisse Swiss Life et avec les sociétés coopératives de droit belge Lanbokas, Agricaisse et la Fédération des Caisses du Crédit Agricole relative à la cession du solde (25,1 %) des actions qu'elle détient dans le capital social du Crédit Agricole S.A.

Le 27 octobre 1995, les mêmes parties ont signé une convention d'actionnaires prévoyant que la société coopérative de droit suisse Swiss Life et les sociétés coopératives de droit belge Lanbokas, Agricaisse et la Fédération des Caisses du Crédit Agricole rechercheront dans les meilleurs délais une banque belge ou étrangère, désireuse d'entrer dans le capital du Crédit Agricole S.A. et capable de contribuer efficacement au développement du Groupe Crédit Agricole. Ce partenaire bancaire a maintenant été identifié.

La cession effective des actions du Crédit Agricole S.A. en exécution de la convention d'option précitée est soumise à la modification de l'article 101, premier alinéa, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995.

La cession des actions du Crédit Agricole S.A., en exécution de la convention d'option précitée est en outre soumise à la prise d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base de l'article 99 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières remplacé par l'article 34 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Commentaire des articles.

- Article 1er.

Cet article a pour but d'abroger l'article 101 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, afin de permettre à la S.A. Société Fédérale de Participations de céder le solde de sa participation dans le capital du Crédit Agricole S.A.

- Article 2.

Cet article vise à autoriser la S.A. Société Fédérale de Participations à procéder à la cession effective du reste de sa participation dans le Crédit Agricole S.A. en exécution de la convention d'option du 14 septembre 1995.

- Article 3.

Cet arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Nous avons l'honneur d'être, Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 11 septembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et prescrivant la Société fédérale de participations à céder sa participation à la société anonyme Crédit agricole", a donné le 16 septembre 1996 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée.

En l'occurrence, la demande d'avis est motivée dans les termes suivants

"Les conventions relatives à la cession de la participation dans la société anonyme Crédit agricole sont en état d'être signées, et la date de signature a été fixée par les contreparties, sous condition de signature de l'arrêté royal soumis à votre Haut Collège par Sa Majesté le Roi Albert II pour cette date, au 20 septembre 1996. Compte tenu du fait que, selon la notification du conseil des ministres du 2 août 1996, le projet d'arrêté doit, après avoir été examiné par le Conseil d'Etat, à nouveau être soumis au conseil des ministres avant de pouvoir être soumis à la signature de Sa Majesté le Roi, ...".

Observation préalable

Il appartient à l'auteur du projet de se conformer à la formalité prévue à l'article 3bis, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 4 août 1996.

Observations particulières.

Intitulé.

Il convient, en application des règles de légistique formelle applicables en la matière, de désigner la "Société fédérale de participations" et la "société anonyme Crédit agricole" par la dénomination officielle qui est la leur (1).

Les mots "la Société fédérale de participations" et "la société anonyme Crédit agricole" seront, en conséquence, respectivement remplacés par les mots "la S.A. Société fédérale de participations" et les mots "le Crédit agricole S.A.".

Préambule.

Alinéa 3 nouveau.

Il y a lieu, conformément aux règles de légistique formelle applicables en la matière, de viser la disposition que l'article 1er du projet tend modifier. Le préambule sera, à cet effet, complété par un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit

"Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, notamment l'article 101, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995;".

Alinéas 5 et 6 nouveaux.

En vertu de l'article 22 de l'arrêté royal du 26 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire "Tout arrêté royal (...) mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord (...) du ministre qui a le Budget dans ses attributions (...)".

Il y a lieu, par conséquent, de compléter le préambule par un alinéa 5 et un alinéa 6 nouveaux rédigés comme suit

"Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 31 juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2 septembre 1996;".

(1) L'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions en matière de vente d'actifs, entré en vigueur le 1er mai 1995, dispose que "Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les mots "la Caisse générale d'épargne et de retraite-Holding" sont remplacés par les mots "la S.A. Société fédérale de participations".

L'article 2 du même arrêté, entré en vigueur le 27 octobre 1995, stipule, quant à lui, que "Dans la même loi, les mots "l'Institut national de crédit agricole" sont remplacés par les mots "le Crédit agricole S.A.".

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