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1996003497 BE

1996003497 25 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996003497

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante

"Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur Largeur

(en mm)

Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10

Cigares et cigarillos loges et emballages de

2, 3, 5, 6, 8 ou 10 pieces 170 12

20, 25, 30 ou 40 pieces 260 12

50, 60 ou 100 pieces 340 15

Cigarettes logees et emballages de

10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12

50 ou 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a

rouler les cigarettes et autres tabacs

a fumer loges et emballages de

25 g, 30 g, 40 g ou 50 g 170 12

100 g 260 12

200 g, 250 g ou 500 g 340 15"

BE Justel 1996003497

L'article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

"Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui et est faite à l'article 34

a) cigares et cigarillos logés et emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, ou 100 pièces;

b) cigarettes logées et emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés et emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 100 ou 200 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos."

BE Justel 1996003497

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème "A. Cigares"

a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail (F) Droit d'accise (F) TVA (F) Total des

colonnes 2

et 3 (F)

1 2 3 4

Par emballage de 3 cigares

450,- 45,000 78,099 123,099

480,- 48,000 83,305 131,305

510,- 51,000 88,512 139,512

Par emballage de 20 cigares

5 200,- 520,000 902,479 1 422,479

Par emballage de 25 cigares

7 750,- 775,000 1 345,041 2 120,041

Par emballage de 3 cigares

400,- 40,000 69,421 109,421

b) les classes de prix suivantes sont supprimées

- Par emballage de 5 cigares: 5 200 F et 7 500 F;

2° dans le barème "B. Cigarillos", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail (F) Droit d'accise (F) TVA (F) Total des

colonnes 2

et 3 (F)

1 2 3 4

Par emballage de 2 cigarillo's

11,- 1,100 1,909 3,009

Par emballage de 25 cigarillo's

875,- 87,500 151,859 239,359

Par emballage de 60 cigarillo's

525,- 52,500 91,115 143,615

3° dans le barème "C. Cigarettes", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente Droit d'accise (F) Droit TVA (F) Total des

au detail (F) d'accise colonnes 2

special a 4 (F)

(F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

20 cigarettes

117,- 60,540 5,100 20,305 85,945

127,- 65,540 5,100 22,041 92,681

Par emballage de

25 cigarettes

118,- 61,550 6,375 20,479 88,404

128,- 66,550 6,375 22,214 95,139

132,- 68,550 6,375 22,909 97,834

4° dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente Droit d'accise (F) Droit TVA (F) Total des

au detail (F) d'accise colonnes 2

special a 4 (F)

(F)

1 2 3 4 5

Par emballage de

200 g tabac a fumer

412,- 129,780 24,926 71,504 226,210

BE Justel 1996003497

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 1996.

Bruxelles, 25 septembre 1996.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtes royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8;

Vu l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgoluxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de créer de nouvelles catégories d'emballages et d'insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs et tabacs manufacturés,

Arrête

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