1996003497 25 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante
"Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes
Destination Longueur Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigares et cigarillos loges et emballages de
2, 3, 5, 6, 8 ou 10 pieces 170 12
20, 25, 30 ou 40 pieces 260 12
50, 60 ou 100 pieces 340 15
Cigarettes logees et emballages de
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12
50 ou 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a
rouler les cigarettes et autres tabacs
a fumer loges et emballages de
25 g, 30 g, 40 g ou 50 g 170 12
100 g 260 12
200 g, 250 g ou 500 g 340 15"
L'article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
"Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui et est faite à l'article 34
a) cigares et cigarillos logés et emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, ou 100 pièces;
b) cigarettes logées et emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés et emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 100 ou 200 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos."
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème "A. Cigares"
a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au detail (F) Droit d'accise (F) TVA (F) Total des
colonnes 2
et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de 3 cigares
450,- 45,000 78,099 123,099
480,- 48,000 83,305 131,305
510,- 51,000 88,512 139,512
Par emballage de 20 cigares
5 200,- 520,000 902,479 1 422,479
Par emballage de 25 cigares
7 750,- 775,000 1 345,041 2 120,041
Par emballage de 3 cigares
400,- 40,000 69,421 109,421
b) les classes de prix suivantes sont supprimées
- Par emballage de 5 cigares: 5 200 F et 7 500 F;
2° dans le barème "B. Cigarillos", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au detail (F) Droit d'accise (F) TVA (F) Total des
colonnes 2
et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de 2 cigarillo's
11,- 1,100 1,909 3,009
Par emballage de 25 cigarillo's
875,- 87,500 151,859 239,359
Par emballage de 60 cigarillo's
525,- 52,500 91,115 143,615
3° dans le barème "C. Cigarettes", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente Droit d'accise (F) Droit TVA (F) Total des
au detail (F) d'accise colonnes 2
special a 4 (F)
(F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
20 cigarettes
117,- 60,540 5,100 20,305 85,945
127,- 65,540 5,100 22,041 92,681
Par emballage de
25 cigarettes
118,- 61,550 6,375 20,479 88,404
128,- 66,550 6,375 22,214 95,139
132,- 68,550 6,375 22,909 97,834
4° dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente Droit d'accise (F) Droit TVA (F) Total des
au detail (F) d'accise colonnes 2
special a 4 (F)
(F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
200 g tabac a fumer
412,- 129,780 24,926 71,504 226,210
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 1996.
Bruxelles, 25 septembre 1996.
Ph. MAYSTADT
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtes royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8;
Vu l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgoluxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de créer de nouvelles catégories d'emballages et d'insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs et tabacs manufacturés,
Arrête