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1996003496 BE

1996003496 27 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 septembre 1996 portant modification de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996003496

§ 1. En vue de la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 septembre 1996 portant modification de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les distillateurs, fabricants de liqueurs, fabricants d'essences, commissionnaires, négociants et dépositaires doivent établir, le 2 octobre 1996 au plus tard, pour chacune des installations où ils détiennent des produits imposables, une déclaration de stock distincte, en double exemplaire, datée et signée, et contenant, outre le nom, l'adresse et la profession du redevable, toutes les indications nécessaires à la perception du droit d'accise spécial complémentaire dû

1° sur les produits imposables qu'ils détiennent sous le régime de la consommation le 1er octobre 1996 à 0 heure;

2° sur les produits imposables qui leur ont été expédiés sous le régime de la consommation avant le 1er octobre 1996, mais qui leur sont parvenus entre cette date et le moment de l'envoi de la déclaration de stock.

§ 2. La déclaration de stock ne doit pas être faite si la quantité totale des produits détenus ne dépasse pas 50 litres d'alcool pur à la température de 20 °C.

BE Justel 1996003496

Pour l'application de l'article 1, les succursales de fabriques ou d'établissements commerciaux peuvent être considérées comme des installations distinctes pour lesquelles des déclarations de stock séparées doivent alors être introduites. Ceci vaut également à l'égard d'une fabrique de liqueurs et d'un magasin de détail situés dans le même complexe, même si ceux-ci sont exploités par la même personne ou firme.

BE Justel 1996003496

§ 1. Le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock le 8 octobre 1996 au plus tard; le second exemplaire doit être tenu à la disposition des agents des accises de l'endroit où sont détenus les produits imposables.

Le cas échéant, les déclarants ajoutent sur le second exemplaire les quantités de produits imposables qui leur ont été expédiées sous le régime de la consommation avant le 1er octobre 1996, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration.

§ 2. La franchise de 50 litres d'alcool pur visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 27 septembre 1996 précité est accordée pour chacune des installations comme précisé à l'article 2 du présent arrêté.

BE Justel 1996003496

Les personnes qui ont établi une déclaration de stock sont tenues : 1° d'annexer à cette déclaration un relevé indiquant les nom et adresse des personnes ou firmes auxquelles elles ont livré ou expédié, pendant la période du 24 au 30 septembre 1996, des produits imposables pour une quantité totale de plus de 50 litres d'alcool pur; ce relevé mentionne la quantité livrée ou expédiée par destinataire;

2° de produire, si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé au 1°.

BE Justel 1996003496

Les agents des accises peuvent vérifier l'exactitude des déclarations de stock en procédant au recensement des stocks des produits imposables dans les installations visées à l'article 1.

BE Justel 1996003496

Les sommes dues par application du présent arrêté doivent être acquittées au bureau des accises ou des douanes et accises où ont été déposées les déclarations visées à l'article 1, au plus tard le 1er mars 1997.

BE Justel 1996003496

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Bruxelles, le 27 septembre 1996.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994 et 27 septembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté vise essentiellement à régler l'exécution de l'arrêté royal du 27 septembre 1996 portant modification de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées; que ledit arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996 et que les dispositions du présent arrêté doivent nécessairement entrer en vigueur le même jour; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

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