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1996003495 BE

1996003495 27 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 septembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996003495

§ 1. Pour chacun des endroits où ils détiennent des huiles minérales imposables en vertu de l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 27 septembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, les fabricants, les négociants en gros et demi-gros et les dépositaires doivent établir, respectivement le 8 octobre 1996 au plus tard pour l'imposition des stocks au 7 octobre 1996 et le 31 décembre 1996 au plus tard pour l'imposition des stocks au 30 décembre 1996, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités d'huiles minérales dénommées à l'article 2, § 1, dudit arrêté, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays

1° qu'ils détenaient respectivement le 7 octobre 1996 à 0 heure pour l'imposition des stocks à la même date et le 30 décembre 1996 à 0 heure pour l'imposition des stocks à cette date;

2° qui leur ont été expédiées respectivement avant le 7 octobre 1996 ou avant le 30 décembre 1996 mais qui leur sont parvenues entre l'une de ces dates et le dépôt de la déclaration de stock correspondante;

3° qu'ils détiennent respectivement le 7 octobre 1996 ou le 30 décembre 1996 à 0 heure dans les entrepôts fiscaux et dans les entrepôts douaniers, et qui dépassent le solde du registre de magasin à tenir dans ces installations;

4° qui, au moment du dépôt de la déclaration de stock correspondante, sont détenues sous un régime de franchise de l'accise.

§ 2. Ces déclarations de stock ne doivent pas être établies si, pour chacune des espèces d'huiles minérales imposables, le total des quantités visées au § 1, 1° à 3°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce d'huiles.

§ 3. Pour la déclaration des quantités visées au § 1, 4°, il doit être fait référence aux documents de douane ou d'accise délivrés pour ces quantités.

§ 4. Pour l'application du § 1, 3°, on entend par solde

1° dans les entrepôts fiscaux : la différence entre, le total des prises en charge et le total des décharges depuis le dernier recensement;

2° dans les entrepôts douaniers : la différence entre, d'une part, le total des prises en charge augmenté de la réduction accordée depuis le dernier recensement et, d'autre part, le total des décharges.

§ 5. En principe, les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent être déclarées à la température de 15 °C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

BE Justel 1996003495

§ 1. Le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock le 22 octobre 1996 et le 15 janvier 1997 au plus tard;

le second exemplaire doit être tenu à la disposition des agents des accises à l'endroit où sont détenus les produits imposables.

Le cas échéant, les déclarants ajoutent sur le second exemplaire les quantités d'huiles minérales mises à la consommation dans le pays qui

1° leur ont été expédiées respectivement avant le 7 octobre 1996 pour l'imposition des stocks à cette date ou avant le 30 décembre 1996 pour l'imposition des stocks à cette dernière date, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration;

2° après qu'ils ont souscrit leurs déclarations respectives et sous réserve des dispositions de l'article 1, § 3

a) ont été placées sous un régime de franchise de l'accise et qui sont détenues dans l'établissement;

b) ont été enlevées de l'établissement après avoir été reprises à la déclaration conformément à l'article 1, § 1, 4°, ou à la lettre a) ci-dessus.

§ 2. La franchise de 1 000 litres prévue à l'article 4 de l'arrêté royal précité est accordée pour chacun des endroits où sont détenues des huiles minérales imposables.

BE Justel 1996003495

Les personnes qui ont fait une déclaration de stock, conformément à l'article 1, sont tenues : 1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou firmes à l'exclusion des détaillants - auxquelles elles ont fourni, depuis respectivement le 1er septembre 1996 ou le 1er décembre 1996, plus de 10 000 litres de carburant imposable ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. Le cas échéant, un relevé négatif sera produit;

2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.

BE Justel 1996003495

Les sommes dues par application du présent arrêté doivent être acquittées au bureau des accises où ont été déposées les déclarations de stock respectives, au plus tard le 26 décembre 1996 pour les stocks imposables à la date du 7 octobre 1996 et le 27 février 1997 pour les stocks imposables à la date du 30 décembre 1996.

BE Justel 1996003495

Le présent arrêté entre en vigueur le 7 octobre 1996.

Bruxelles, le 27 septembre 1996.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, notamment l'article 5;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 27 septembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, notamment en ce qui concerne la taxation des stocks; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date; que, dans ces conditions, le présent l'arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

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