1996003493 27 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.
Texte législatif (5 Articles)
Le droit d'accise spécial sur l'alcool éthylique, provisoirement fixé par l'article 15 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est provisoirement percu au taux de F 58 000 par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 °C.
§ 1. Est passible d'un droit d'accise spécial complémentaire de F 3 500 par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 °C, l'alcool éthylique tel que défini à l'article 14 du même arrêté royal qui, le 1er octobre 1996 à 0 heure, se trouve dans ou est en cours de transport vers les installations des distillateurs, fabricants de liqueurs, fabricants d'essences, commissionnaires, négociants ou dépositaires.
§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire n'est dû que dans la mesure où la quantité taxable dépasse par établissement 50 litres d'alcool pur à la température de 20 °C.
§ 3. Pour l'application du § 1, sont considérés comme dépositaires les personnes autres que les distillateurs, fabricants de liqueurs, fabricants d'essences, commissionnaires ou négociants, qui détiennent, à quelque titre que ce soit, de l'alcool éthylique tel que défini à l'article 14 du même arrêté royal ou à destination de qui de tels produits sont en cours d'expédition, pour autant que la quantité totale dépasse 50 litres d'alcool pur à la température de 20 °C.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur peut, en vue d'assurer la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 2, prescrire, en autres, la remise d'une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires de produits désignés au même article.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de majorer le taux de l'accise spéciale frappant les alcools éthyliques; que cette majoration doit entrer en vigueur sans délai pour éviter toute spéculation; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons