1996003449 9 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1996, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'Unicef.
Texte législatif (5 Articles)
Le prix d'émission de la pièce d'or de 50 ECU, millésimée 1996, est fixé à 11 000 francs belges.
Le prix d'émission de la pièce d'argent de 5 ECU, millésimée 1996, est fixé à 1 300 francs belges.
Pour les pièces visées aux articles 1 et 2 sont levées les interdictions de vente et d'achat ainsi que celles de toute annonce ou offre relatives à ces opérations, visées à l'article 1 de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques.
Le rachat des pièces visées aux articles 1 et 2 se fait sur la base de la valeur nominale en ECU dont la contre-valeur en francs belges est établie conformément à l'article 1 de l'arrêté royal du 3 mars 1987, relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en ECU.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 septembre 1996.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques, notamment l'article 1;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 2, modifié par la loi du 23 décembre 1988, portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds Monétaire;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1987 relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en ECU;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1996 relatif à l'émission de pièces de monnaie de 50 ECU et de 5 ECU millésimées 1996, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'Unicef;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 12 juin 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 août 1996;
Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle a été fixée au 16 septembre 1996, le caractère commercial de l'émission prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie Royale de Belgique;
Considérant que la valeur intrinsèque des pièces libellées en ECU est supérieure à la valeur nominale,
Arrête