1996003393 27 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Texte législatif (4 Articles)
Dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont apportées les modifications suivantes
A) à la rubrique I, chiffre 2, du texte français, les mots " de basse-cour " sont supprimés;
B) à la rubrique VII, modifiée par les arrêtés royaux des 16 novembre 1982, 25 avril 1990 et 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes
1° les chiffres 7 et 11 sont abrogés;
2° le chiffre 14 est remplacé par la dispositions suivante
" 14. Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement, vivants et les autres plantes d'ornement vivantes; les bulbes, oignons racines et autres plants pour l'horticulture; les fleurs coupées fraîchés et les feuillages frais coupés pour ornement.";
C) le chiffre 10 de la rubrique XII, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est abrogé;
D) la rubrique XIII, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacée par la disposition suivante
"XIII. Eau.
1. L'eau ordinaire naturelle fournie au moyen de canalisations.
2. L'eau minérale naturelle, l'eau de source, l'eau de consommation gazéfiée ou non, soutirée en bouteilles ou autrement conditionnée pour être vendue ou livrée comme eau de boisson.";
E) le chiffre 1 de la rubrique XVII, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1990, est remplacé par la disposition suivante
"1. a) Les substances ou compositions enregistrées comme médicament par le Ministre de la Santé publique dans ses attributions.
b) Le sang et les produits dérivés du sang destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal pour l'usage thérapeutique ou prophylactique, non visés sous le point a ci-avant.
c) Les médicaments à usage humain ou vétérinaire préparés et vendus par le pharmacien dans son officine.";
F) la rubrique XXVIII, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est abrogée;
G) la rubrique XXX, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacée par la disposition suivante
"XXX. Camping.
la mise à disposition d'emplacements pour le camping;"
Le tableau B de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1992, 28 mars 1992, 29 juin 1992, 29 décembre 1992, 24 juin 1993 et 21 décembre 1993 est complété comme suit
"XI. Spectacles.
L'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser à l'exception
a) du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement;
b) de la mise à disposition de biens meubles.
Xll. Hotels.
La fourniture de logements meublés, avec ou sans petit déjeuner.";
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.
Notre Vice-Premier Ministre Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre,
Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 99;
Vu la Directive 96/42/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 modifiant la Directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique 1, chiffre 2, du texte français, rubrique VIl, modifiée par les arrêtés royaux des 16 novembre 1982, 25 avril 1990 et 29 décembre 1992; rubrique Xll, chiffre 10, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992; rubrique XIII, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992; rubrique XVII, chiffre 1, modifiée par l'arrêté royal du 25 avril 1990 rubrique XXVIII, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 rubrique XXX, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, et lé tableau B. modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1992, 28 mars 1992, 29 juin 1992, 29 décembre 1992, 24 juin 1993 et 21 décembre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d' tat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que plusieurs biens et services sont soumis à un autre taux à partir du 1er octobre 1996 par le présent arrêté et qu'il y a dès lors lieu d'informer le plus rapidement possible les intéressés de ces modifications;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons