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1996003370 BE

1996003370 10 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des gents de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-1996 et mise à jour au 31-07-1999)

44 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

BE Justel 1996003370

L'article 9 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. § 1. Les promotions par accession au niveau supérieur, les promotions par avancement de grade, les promotions par avancement barémique, les changements de grade et les mutations qui sont subordonnées à la réussite d'un concours, d'un examen ou d'une épreuve de qualification professionnelle ne sont attribués qu'à la faveur de la réussite d'une épreuve donnant accès au grade ou à l'échelle barémique à conférer et organisée pour les besoins de l'administration, du service ou du secteur où les nominations, mutations ou promotions doivent être réalisées.

Cette règle n'est pas applicable

1° pour les nominations et les promotions par avancement barémique aux Services généraux, les candidats pouvant y faire valoir au même titre les épreuves organisées en vue de l'attribution de ces emplois ou avancements barémiques et les épreuves conduisant à des grades ou échelles barémiques équivalents subies dans une autre administration ou un autre service du Ministère des Finances;

2° lorsqu'il en est disposé autrement dans les annexes I à III.

§ 2. A l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement et des examens d'avancement barémique communs peuvent être organisés pour les besoins tant du Secteur des taxes que du Secteur de l'enregistrement et des domaines, dans les cas et les limites prévus à l'annexe IV. "

BE Justel 1996003370

A l'article 12, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

- le premier alinéa, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 4 février 1980, 23 octobre 1991, 10 mai 1996 et 10 juin 1996 est abrogé;

- au troisième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 qui devient le deuxième alinéa, les mots " L'alinéa 2° sont remplacés par " L'alinéa premier ".

BE Justel 1996003370

Un article 12bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté

" Art. 12bis. § 1. Les promotions par avancement barémique et/ou par avancement de grade consécutives à la réussite d'un examen d'avancement barémique sont accordées dans l'ordre suivant

a) au lauréat de l'examen requis dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;

b) entre lauréats d'un même examen, au lauréat qui a le meilleur signalement;

c) entre lauréats qui ont le même signalement ou entre candidats dispensés du signalement, au lauréat le mieux classé d'après les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

§ 2. Les promotions par avancement barémique non visées au § 1 sont attribuées au candidat le mieux classé d'après les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. "

BE Justel 1996003370

L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque, suite à sa demande de rétrogradation, un agent est renommé à un grade dont il a été titulaire, l'ancienneté acquise dans le grade supérieur est ajoutée à l'ancienneté acquise dans le grade de rétrogradation. Pour le calcul de l'ancienneté dans le grade de rétrogradation, interviennent également les services réels que l'agent a prestés en vue de sa nomination à un grade supérieur ou équivalent. "

BE Justel 1996003370

A l'article 18, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973 et 15 avril 1977, les mots " au cadre organique des Services généraux " sont remplacés par les mots " par l'arrêté ministériel fixant la répartition du cadre organique du Secrétariat général en ce qui concerne les services généraux ".

BE Justel 1996003370

A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

- au § 1, alinéa premier, les mots " grade et aux épreuves de qualification professionnelle " sont remplacés par les mots " grade, aux épreuves de qualification professionnelle et aux examens d'avancement barémique ";

- au § 2, dernier alinéa, les mots " examens et concours " sont remplacés par les mots " concours et examens d'avancement de grade ou d'avancement barémique ".

BE Justel 1996003370

A l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973 et 21 mars 1986, les mots " au cadre organique des services centraux " sont remplacés par les mots " au cadre organique des services centraux et/ou par l'(les)arrêté(s), ministériel(s) fixant la répartition du cadre organique ".

BE Justel 1996003370

A l'article 22 du même arrêté, les mots " d'avancement et aux épreuves de qualification professiosnnelle " sont remplacés par les mots " d'avancement, aux épreuves de qualification professionnelle et aux examens d'avancement barémique ".

BE Justel 1996003370

A l'article 25quater du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1993 sont apportées les modifications suivantes

- au § 2, alinéa 2, les mots " rang 22 " sont remplacés par les mots " rang 26 ";

- au § 3, premier alinéa, les mots " des rangs 22 " sont remplacés par les mots " des rangs 26 ".

BE Justel 1996003370

A l'article 27 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Art. 27. Les dispositions visant les mutations sont applicables aux changements de grade lorsqu'il en est disposé ainsi dans les annexes. "

BE Justel 1996003370

A l'article 30, du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes

1° le § 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 15 avril 1977 et 5 juin 1979 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Sont attribués par priorité aux candidats à la mutation, les emplois vacants du rang 10 et des niveaux 2+, 2, 3 et 4, à l'exclusion des emplois de chef de section des finances. ";

2° le § 3, deuxième alinéa, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 5 juin 1979, 23 octobre 1991, 10 mai 1996 et 10 juin 1996 est abrogé;

3° au § 4, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996, les mots " agents en chef des finances et les dessinateurs dirigeants du cadastre " sont remplacés par les mots " assistants des finances, auparavant revêtus du grade d'agent en chef des finances ou de dessinateur dirigeant du cadastre ".

BE Justel 1996003370

L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976 et 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 49. Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, les agents remplissant les conditions réglementaires sont d'office candidats pour les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4. "

BE Justel 1996003370

L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 50. Lorsqu'il est fait application de l'article 49 pour la promotion à des emplois du niveau 2+ prévus en pool au cadre organique, l'ordre de service visé à l'article 47, § 1, doit prévoir que la promotion des agents dont la candidature est susceptible d'être retenue sera subordonnée à la condition que certains emplois localisés, mis en compétition par ledit ordre de service, soient réellement nantis d'un titulaire à l'issue du mouvement de promotion. "

BE Justel 1996003370

Dans l'article 52 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° un § 3, libellé comme suit, est ajouté

" § 3. L'autorité peut réserver l'octroi de certains postes de vérificateur principal dont la nature exige des compétences particulières aux agents anciennement revêtus du grade de vérificateur expert comptable. ";

2° un § 4, libellé comme suit, est ajouté

" § 4. L'autorité peut réserver l'octroi de certains postes d'agents administratifs et de commis dont la nature exige des compétences particulières, aux agents anciennement revêtus des grades de dactylographe, téléphoniste, commis-sténodactylographe, commis-sténodactylographe principal ou commis-sténodactylographe chef. "

BE Justel 1996003370

L'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 30 mars 1976, 15 avril 1977, 9 octobre 1984, 11 juin 1986 et 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 58. A l'Administration du budget et du contrôle des dépenses, peuvent être institués

- contrôleurs principaux des engagements : les auditeurs, les conseillers, les auditeurs adjoints, les reviseurs du budget, les conseillers adjoints et les secrétaires d'administration,

- contrôleurs des engagements : les vérificateurs principaux et les vérificateurs. "

BE Justel 1996003370

A l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° sous la rubrique Rang 11, remplacée par l'arrêté royal du 10 novembre 1994, en regard du grade d'Auditeur adjoint - Services généraux, Avancement de grade et Auditeur adjoint - Services généraux, Accession au niveau supérieur, les mots " du rang 24 " sont remplacés par les mots " du rang 28 ";

2° sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Secrétaire d'administration, le 2, a), est remplacé par la disposition suivante

" 2. a) Accession au niveau supérieur : application des dispositions statutaires générales. ";

3° sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Traducteur-reviseur, le premier tiret est complété par les mots " ou le niveau 2+ ".

BE Justel 1996003370

A l'annexe I, du même arrêté, les dispositions relatives aux grades des rangs 25 à 20, 35 à 30 et 44 à 40, modifiées par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 31 octobre 1977, 13 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 26 mars 1982, 9 septembre 1983, 31 août 1984, 21 mars 1986, 22 juin 1988, 6 août 1990, 9 janvier 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 23 octobre 1991 et 10 mai 1996, sont remplacées par les dispositions suivantes

" COLONNE 1 COLONNE 2

RANG 29

TRADUCTEUR CHEF

Avancement de grade

traducteur principal

- compter une ancienneté de Application du principe de la

grade de 9 ans carriere plane

RANG 28

ASSISTANT SOCIAL PRINCIPAL

Avancement de grade

assistant social de 1re classe

-[compter une ancienneté de dix-huit Application du principe de la

ans au moins dans l'echelle de leur grade] carriere plane

<AR 1997-07-06/46, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-1994>

INFIRMIER GRADUE PRINCIPAL

Avancement de grade

infirmier gradue de 1re classe

-[compter une ancienneté de Application du principe de la

dix-huit ans au moins dans carriere plane

l'echelle de leur grade]

<AR 1997-07-06/46, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-1994>

TRADUCTEUR PRINCIPAL

Avancement de grade

traducteur

- compter une ancienneté de Application du principe de la

grade de 9 ans carriere plane

VERIFICATEUR PRINCIPAL

Avancement de grade

verificateur

- examen d'avancement au grade

de verificateur principal

Administrations fiscales

Affectation d'agents detaches des

services exterieurs

GEOMETRE-EXPERT DES FINANCES

Affectation d'agents detaches

des services exterieurs

RANG 27

ASSISTANT SOCIAL DE 1re CLASSE

Avancement de grade

assistant social

-[compter au moins une ancienneté de Application du principe de la

neuf ans dans l'echelle de carriere plane

leur grade]

<AR 1997-07-06/46, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-1994>

INFIRMIER GRADUE DE 1re CLASSE

Avancement de grade

infirmier gradue

-[compter au moins une ancienneté de Application du principe de la

neuf ans dans l'echelle de carriere plane

leur grade]

<AR 1997-07-06/46, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-1994>

SECRETAIRE PRINCIPAL DE DIRECTION

Avancement de grade

secretaire de direction

- compter une ancienneté de Application du principe de la

grade de 9 ans carriere plane

RANG 26

ASSISTANT SOCIAL

INFIRMIER GRADUE

Recrutement selon les regles

prevues par les dispositions

statutaires generales

TRADUCTEUR

1. Accession au niveau supérieur

agents des rangs 20 et 22 de

l'ensemble des administrations et

services du Ministere des

Finances

- compter une ancienneté de

niveau de 3 ans au moins,

- concours d'accession au grade

de traducteur,

- pour la participation au

concours compter une

anciennete de deux ans au moins

dans le niveau 2.

2. Recrutement selon les regles

prevues par les dispositions

statutaires generales

SECRETAIRE DE DIRECTION

1. Accession au niveau supérieur

agents des rangs 20 et 22 et

agents de la carriere de

dactylographie et de

stenodactylographie, en service

au 1er juillet 1993

- concours d'accession au grade

de secretaire de direction,

pour pouvoir participer au

concours, les agents issus de

la carriere de dactylographie

et de stenodactylographie

doivent être titulaires d'un

grade du rang 32 et compter

une ancienneté de trois ans

au moins dans le niveau 3,

- compter une ancienneté de deux

ans au moins dans le niveau 2

2. Recrutement selon les regles

prevues par les dispositions

statutaires generales

VERIFICATEUR

1. Par mesure transitoire, pour les

agents en service a la date de

publication de l'arrete royal

portant simplification de la

carriere de certains agents du

Ministere des Finances

appartenant aux niveaux 2+,

2, 3 et 4

Accession au niveau supérieur

assistant administratif, chef de

section des finances et assistant

des finances

- concours d'accession au grade

de verificateur,

Le concours d'accession est

reserve aux assistants

administratifs titulaires de

l'echelle 20A ou 20B, aux chefs

de section des finances et aux

assistants des finances titulaires

de l'echelle 30S2.

Toutefois, les assistants

administratifs titulaires de

l'echelle 20E suite a la reussite

de l'examen d'avancement baremique

annonce par le SPR en 1995 pourront

encore participer au prochain

concours d'accession au grade de

verificateur organise apres la date

du proces-verbal dudit examen

d'avancement baremique.

- compter une ancienneté de grade

de 2 ans au moins dans le niveau

2 ou de 9 ans au moins dans le

niveau 3.

2. Recrutement selon les regles

prevues par les dispositions

statutaires generales

Administrations fiscales

Affectation d'agents detaches des

services exterieurs

GEOMETRE DES FINANCES

Affectation d'agents detaches des

services exterieurs

RANG 22

CHEF ADMINISTRATIF

Avancement de grade : assistant Les emplois de chef administratif

administratif sont attribues dans l'ordre

suivant

- compter une ancienneté de 1 au candidat laureat de l'examen

grade de 4 ans au moins depuis d'avancement baremique dont le

la date du proces-verbal qui proces-verbal a ete clos a la

constate la reussite de l'examen date la plus ancienne

d'avancement baremique a

l'echelle 20E.

2 entre laureats d'une meme

examen, au laureat qui a le

meilleur signalement

3 entre laureats qui ont le meme

signalement suivant les regles

qui gouvernent le classement

des agents de l'Etat

Administrations fiscales

Affectation d'agents detaches des

services exterieurs

RANG 20

ASSISTANT ADMINISTRATIF

1. Accession au niveau superieur Le candidat qui a uniquement

suivant les regles prevues par satisfait a l'epreuve generale

les dispositions statutaires d'un concours d'accession au

generales : niveau 2 est dispense de cette

- concours d'accession. epreuve, s'il en fait la

demande, lors de sa

participation a un concours

d'accession au grade d'assistant

administratif, organise

ulterieurement.

2. Recrutement suivant les regles

prevues par les dispositions

statutaires generales.

Administrations fiscales

Affectation d'agents detaches des

services exterieurs

RANG 30

ASSISTANT DES FINANCES

Accession au niveau superieur

suivant les regles prevues par les

dispositions statutaires generales

- concours d'accession.

Recrutement suivant les regles

prevues par les dispositions

statutaires generales.

Administrations fiscales

Affectation d'agents detaches des

services exterieurs.

RANG 42

AGENT ADMINISTRATIF

Recrutement suivant les regles

prevues par les dispositions

statutaires generales.

Administrations fiscales

Affectation d'agents detaches des

services exterieurs. "

BE Justel 1996003370

A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° sous la rubrique Rang 13, modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

2° sous la rubrique Rang 12, dans la colonne 1, en regard du grade d'Inspecteur d'administration fiscale, Changement de grade, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

3° sous la rubrique Rang 12, dans la colonne 1, en regard du grade d'Inspecteur d'administration fisclale, Avancement de grade, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

4° sous la rubrique Rang 12, en regard du grade de Commissaire dans un Comité d'acquisition, dans la colonne 2, B., modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

5° sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, dans la colonne 2, A., modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomètres-experts immobiliers " sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

6° sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, le 7, a), de la colonne 1, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 1974, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 2 mars 1981 et 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante

" 7. a) Accession au niveau supérieur : agents du niveau 2+ ayant satisfait à un concours d'accession au rang 11 annoncé après la date du 1er octobre 1971

- le concours d'accession au rang 11 est réservé aux vérificateurs principaux, analystes de programmation, chefs programmeurs, géomètres-experts des finances et agents appartenant au rang 26 ayant réussi un examen d'avancement à un de ces grades ou qui en sont régulièrement dispensés;

- pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau de 4 ans au moins;

- compter une ancienneté de 3 ans au moins dans un grade du rang 28 ou d'un rang supérieur. ";

7° sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, dans la colonne 2, H.bis, modifiée par les arrêtés royaux des 15 avril 1977 et 2 mars 1981, les mots " vérificateur, de receveur C, de géomètre-expert du cadastre " sont remplacés par les mots " vérificateur principal, de géomètre-expert des finances ";

8° sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Contrôleur en chef d'administration fiscale, 7, b), dans la colonne 1, les mots " rang 24 " sont remplacés par les mots " rang 28 ";

9° sous la rubrique Rang 11, en regard du grade de Commissaire adjoint dans un comité d'acquisition, sont apportées les modifications suivantes

a) au 2, b), modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, les mots " rang 24 " sont remplacés par les mots " rang 28 ";

b) au 2, c), modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau 2+ " et les mots " rang 24 " sont remplacés par les mots " rang 28 ";

c) au 2, d), modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, les mots " géomètre-expert immobilier dans un comité d'acquisition " sont remplacés par les mots " géomètre-expert des finances " et les mots " niveau 2, les géomètres-experts immobiliers dans un comité d'acquisition ainsi que les géomètres dans un comité d'acquisition " sont remplacés par les mots " niveau 2+, géomètres-experts des finances ainsi que les géomètres des finances ";

d) dans la colonne 2, A, modifiée par l'arrêté royal du 26 mars 1982, les mots " géomèrres-experts immobiliers sont remplacés par les mots " géomètres-experts des finances ";

10° sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Contrôleur adjoint d'administration fiscale, au 3, a), les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau 2+ ";

11° sous la rubrique Rang 10, en regard du grade de Contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition, modifiée par les arrêtés royaux des 26 mars 1982 et 27 janvier 1983, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau 2+ ".

BE Justel 1996003370

A l'annexe II du même arrêté, les dispositions relatives aux grades des rangs 24 à 20, 35 à 30 et 44 à 40, modifiées par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 31 octobre 1977, 13 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 26 mars 1982, 31 août 1984, 22 juin 1988, 6 août 1990, 6 janvier 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 23 octobre 1991, 14 avril 1993, 1er décembre 1993, 10 mai 1996 et 10 juin 1996 sont remplacées par les dispositions suivantes

" COLONNE 1 COLONNE 2

RANG 28

VERIFICATEUR PRINCIPAL

Changement de grade : Administration des douanes et

geometre-expert des finances accises

laureat de l'examen d'avancement au A. L'examen d'avancement au grade

grade de verificateur principal. A de verificateur principal

cet effet, les geometres-experts pourra comprendre entre autres

des finances peuvent participer a une epreuve sur la physique et

cet examen. la chimie.

Administration du cadastre

B. Les candidats au changement

de grade vises a la colonne 1

sont dispenses des epreuves ou

parties d'epreuves communes

aux examens d'avancement aux

grades de geometre expert des

finances et de verificateur

principal.

Avancement de grade : verificateur

et agents affectes dans un emploi

de programmeur

- examen d'avancement de grade;

- a l'Administration des douanes et

accises, la participation a

l'examen d'avancement au grade de

verificateur principal est

reservee aux candidats ayant

suivi avec fruit les cours de

verification organises a

leur intention par

l'administration;

- pour pouvoir participer a

l'examen d'avancement de grade

ou, a l'Administration des

douanes et accises, pour pouvoir

participer aux cours de

verification, les candidats

doivent avoir suivi avec fruit

les cours organises a leur

intention par l'administration.

Par mesure transitoire, sont

dispenses de cette condition

supplementaire les agents

laureats

- soit de la 2e epreuve d'un

precedent examen d'avancement au

grade de verificateur adjoint, de

geometre du cadastre ou de chef

de section adjoint ou de

l'epreuve de qualification

professionnelle qui en tient

lieu,

- soit du concours d'accession

aux anciens grades de

verificateur adjoint ou

verificateur.

GEOMETRE-EXPERT DES FINANCES

Changement de grade : A. Les candidats doivent etre

verificateur principal laureat de porteurs du diplôme de

l'examen d'avancement au grade de geometre-expert immobilier.

geometre-expert des finances. A Administration de la TVA, de

cet effet, les verificateurs l'enreegistrement et des

principaux peuvent participer a cet domaines

examen.

Avancement de grade : geometre des B. Lorsqu'un candidat n'a pas

finances subit, dans le cadre de l'examen

- examen d'avancement de grade; d'avancement de grade vise a la

- pour pouvoir participer a colonne 1, l'interrogation sur

l'examen d'avancement de les matieres propres a l'emploi

grade, les candidats doivent de geometre-expert, ce candidat

avoir suivi avec fruit les cours est cense avoir reussi l'examen

organises a leur intention par d'avancement de grade dans le

l'administration. cadre duquel a ete organisee

l'epreuve de qualification

professionnelle de

geometre-expert a laquelle

il a satisfait.

Administration du cadastre

C. Les candidats au changement de

grade vises a la colonne 1

sont dispenses des epreuves ou

parties d'epreuves communes

aux examens d'avancement aux

grades de geometre expert des

finances et de verificateur

principal.

Par mesure transitoire, sont

dispenses de cette condition

supplementaire les agents qui

sont laureats

- soit de la 2e epreuve d'un

precedent examen d'avancement au

grade de geometre du cadastre, de

geometre du cadastre, de

verificateur adjoint ou de chef

de section adjoint ou de

l'epreuve de qualification

professionnelle qui en tient

lieu;

- soit du concours d'accession aux

anciens grades de verificateur

adjoint ou verificateur.

RANG 26

VERIFICATEUR

Par mesure transitoire, pour les A. Le candidat aui a uniquement

agents en service a la date de satisfait a l'epreuve generale

publication de l'arrete royal d'un precedent examen ou

portant simplification de la concours d'avancement aux

carriere de certains agents du anciens grades du rang 22 ou

Ministere des Finances appartenant au grade de verificateur est

aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 : dispense de cette epreuve, s'il

Accession au niveau supérieur : en fait la demande, lors de sa

assistant administratif, chef de participation a un concours

section des finances et assistant d'accession au grade de

des finances verificateur organise

ulterieurement.

- concours d'accession au grade Administration de la taxe sur la

de verificateur, valeur ajoutee, de

l'enregistrement et des domaines

Le concours d'accession est reserve B. Lorsque le concours d'accession

aux assistants administratifs au grade de verificateur

titulaires de l'echelle 20A ou 20B, comporte des epreuves

aux chefs de section des finances specifiques, conformément a

et aux assistants des finances la rubrique III de l'annexe IV

titulaires de l'echelle 30S2. et qu'un candidat n'a pas subi,

dans le cadre du concours

d'accession au grade de

verificateur, l'interrogation

sur les matieres propres a

l'emploi qu'il brigue

Toutefois, les assistants - ce candidat est cense avoir

administratifs titulaires de reussi le concours dans le

l'echelle 20E suite a la reussite cadre duquel a ete organisee

de l'examen d'avancement baremique l'epreuve de qualification

annonce par le SPR en 1995 pourront professionnelle a laquelle

encore participer au prochain il a satisfait;

concours d'accession au grade de - les points obtenus a cette

verificateur organise apres la epreuve de qualification

date du proces-verbal dudit examen professionnelle sont substitues

d'avancement baremique. a ceux obtenus a l'epreuve sur

- compter une ancienneté de grade des matieres determinees du

de 2 ans au moins dans le concours auquel il avait

niveau 2 ou de 9 ans dans le reussi. Toutefois, lorsque

niveau 3 des epreuves ou parties

d'epreuves portent sur des

maxima de points differents,

les resultats pris en

consideration sont

affectes d'un coefficient

fixe de maniere a les ramener

au même niveau.

Recrutement selon les regles C. Les candidats au recrutement

prevues par les dispositions doivent être porteurs d'un

statutaires generales. diplome ou certificat d'etude

en rapport avec la fonction a

exercer, a determiner par le

Ministre des Finances

GEOMETRE DES FINANCES

Changement de grade : A. Les candidats doivent etre

verificateur porteurs du diplôme de

Recrutement selon les regles geometre-expert immobilier.

prevues par les dispositions B. Le changement de grade des

statutaires generales. verificateurs est assimile a

une mutation.

RANG 22

CHEF ADMINISTRATIF

Avancement de grade : assistant Les emplois de chef administratif

administratif sont attribues dans l'ordre

suivant

- compter une ancienneté de grade 1° au candidat laureat de l'examen

de 4 ans au moins depuis la date d'avancement baremique dont le

du proces-verbal qui constate la proces-verbal a ete clos a la

reussite de l'examen d'avancement date la plus ancienne

baremique a l'echelle 20E

2° entre laureats d'un meme

examen, au laureat qui a le

meilleur signalement

3° entre laureats qui ont le meme

signalement suivant les regles

qui gouvernent le classement

des agents de l'Etat

RANG 20

ASSISTANT ADMINISTRATIF

Accession au niveau superieur Le candidat qui a uniquement

suivant les regles prevues par les satisfait a l'epreuve generale

dispositions statutaires d'un concours d'accession au

generales : niveau 2 est dispense de cette

- concours d'accession. epreuve, s'il en fait la demande,

Recrutement suivant les regles lors de sa participation a un

prevues par les dispositions concours d'accession au grade

statutaires generales. d'assistant administratif,

organise ulterieurement.

RANG 32

CHEF DE SECTION DES FINANCES

Avancement de grade : assistant Contributions directes

des finances

- compter une ancienneté de grade Les candidats doivent être affectes

de trois ans au moins depuis la au service de la mecanographie

date du proces-verbal de

reussite de l'examen de

promotion a l'echelle 30S2;

Administration des douanes et

accises

- examen d'avancement au grade de

chef de section des finances.

RANG 30

Assistant des finances

Changement de grade : operateur Administration des contributions

mecanographe (grade supprime) directes

Accession au niveau superieur Sauf derogation accordée par le

suivant les regles prevues par directeur general, les mutations

les dispositions statutaires entre le service de la

generales : mecanographie et les autres

- concours d'accession. services de l'Administration des

Recrutement suivant les regles contributions directes ne sont

prevues par les dispositions pas admises.

statutaires generales.

RANG 42

Agent administratif

Recrutement suivant les regles

prevues par les dispositions

statutaires generales. "

BE Justel 1996003370

A l'annexe II du même arrêté, sous l'intitulé Laboratoire des douanes et accises, les dispositions relatives aux grades des rangs 24 à 20, modifiées par les arrêtés royaux des 13 novembre 1978, 2 mars 1981 et du 26 mars 1982, sont remplacées par les dispositions suivantes

" COLONNE 1 COLONNE 2

RANG 28

LABORANTIN PRINCIPAL

Avancement de grade : laborantin

- compter une ancienneté de grade

de 18 ans.

RANG 26

LABORANTIN

Recrutement selon les regles

prevues par les dispositions

statutaires generales. "

BE Justel 1996003370

L'annexe III du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 26 mars 1982, 18 janvier 1991 et 16 septembre 1991, est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.

BE Justel 1996003370

A l'annexe IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique II

1° sous le troisième tiret, les mots " vérificateur adjoint " sont remplacés par les mots " vérificateur ";

2° sous le quatrième tiret, le mot " rédacteur " est remplacé par les mots " assistant administratif ";

3° sous le cinquième tiret, les mots " agent des finances " sont remplacés par les mots " assistant des finances ".

BE Justel 1996003370

A l'annexe IV du même arrêté, à la rubrique III, modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées

1° le A, 2°, est remplacé par la disposition suivante

" 2° à l'Administration du cadastre, l'épreuve spécifique de l'examen d'avancement au grade de géomètre-expert des finances ou de vérificateur-principal ";

2° sous le A, 3°, les mots " du concours d'accession au grade de vérificateur adjoint et de l'examen d'avancement au grade de vérificateur adjoint " sont remplacés par les mots " du concours d'accession au grade de vérificateur ";

3° sous le B, alinéa 1, les mots " du rang 24, pour l'épreuve de géomètre-expert du cadastre ou à un grade du rang 22 pour l'épreuve de vérificateur adjoint " sont remplacés par les mots " du rang 28, pour les épreuves de géomètre-expert des finances et de vérificateur principal, ou à un grade du rang 26 pour l'épreuve de vérificateur ";

4° sous le B, 2°, sous le premier tiret, les mots " vérificateurs ainsi qu'aux agents d'un grade du rang 22 au moins ayant satisfait à l'examen d'avancement au rang 24 donnant accès aux emplois de vérificateur " sont remplacés par les mots " vérificateurs principaux ainsi qu'aux agents du rang 26 ayant satisfait à l'examen d'avancement au rang 28 donnant accès aux emplois de vérificateur principal ";

5° sous le B, 3°, les mots " et b), 2 " sont supprimés.

BE Justel 1996003370

A l'annexe IV du même arrêté, à la rubrique VI, dans le tableau repris sous le littera A, les rubriques " Agents du niveau 4 " jusqu'à " Agents des rangs 22, 23, 24 et 25, lauréats d'un concours d'accession au rang 11 " incluse, modifiées par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 9 janvier 1976, 5 juin 1979, 31 août 1984 et 14 avril 1993, sont remplacées par les dispositions suivantes

" Agents du niveau 4 - emplois du niveau 4

des deux secteurs

- emplois du rang 30 des - concours d'accession

deux secteurs au niveau 3

Agents du niveau 3 - emplois du niveau 3 - examen d'avancement

des deux secteurs baremique a l'echelle

30S2 dans chacun des

deux secteurs; dans le

cas de reussite d'un

seul examen, ils

pourront prendre part

ulterieurement a celui

de l'autre secteur,

meme apres être devenu

titulaire de l'echelle

baremique 30S2 ou 30S3

- emplois du rang 20 des - concours d'accession

deux secteurs au niveau 2

Assistants des - emplois du rang 26 des - concours d'accession au

finances titulaires deux secteurs, grade de verificateur

de l'echelle moyennant reussite, pour les agents en

baremique 30S2 ou dans le cadre du service a la date

30S3 ou ayant reussi concours d'accession d'entree en vigueur

l'examen au grade de de l'arrete royal du

d'avancement verificateur, 10 juillet 1996

baremique a de l'epreuve portant simplification

l'echelle 30S2 specifique de la carriere de

correspondant au certains agents du

secteur brigue Ministere des Finances

appartenant aux

niveaux 2+, 2, 3 et 4

- epreuve specifique de

chacun des deux

secteurs, moyennant la

reussite de l'examen ou

de l'examen d'avancement

baremique a l'echelle

30S2 pour le(s)

secteur(s) postule(s)

Agents du rang 20 - emplois du rang 20 des - concours d'accession

deux secteurs au grade de

- emplois du rang 26 de verificateur,

chacun des deux uniquement pour

secteurs, moyennant la les agents en service

reussite, dans le a la date d'entree en

cadre du concours vigueur du present

d'accession au grade arrete,

de verificateur, de - epreuve specifique de

l'epreuve specifique chacun des deux secteurs

correspondant au - examen d'avancement

secteur brigue baremique a

- emplois de chef l'echelle 20E

administratif de

chacun des deux

secteurs, moyennant

4 ans d'anciennete de

grade depuis la

reussite de l'examen

d'avancement baremique

a l'echelle 20E

Assistants - emplois de controleur - concours d'accession

administratifs ayant adjoint des deux au grade de

reussi l'examen secteurs controleur adjoint

d'avancement

baremique a

l'echelle 20E ou

ayant reussi avant

le 27 août 1991, au

moins une des

matieres de la

deuxieme epreuve

d'un concours

d'accession a un

grade du rang 10,

cloture apres le

1er janvier 1985 et

agents des rangs 22,

26 et 28

Chef administratif - emplois de chef - concours d'accession

administratif au grade de

des deux secteurs controleur adjoint

Verificateur et - emplois de - examen d'avancement au

programmeur verificateur et de grade de verificateur

programmeur des deux principal de chacun

secteurs des deux secteurs,

- emplois de - les agents qui n'ont

verificateur principal reussi qu'un seul

des deux secteurs, examen de verificateur

moyennant la reussite principal, peuvent

de l'examen ulterieurement

d'avancement au grade participer a celui de

de verificateur l'autre secteur,

principal meme apres avoir ete

correspondant au nommes a un grade du

secteur brigue rang 28

- les agents qui, par

application des

dispositions prevues a

la colonne 1 de

l'annexe II en regard

du grade de

verificateur principal

doivent avoir suivi des

cours prealables pour

la participation a

l'examen d'avancement

a ce grade, ne peuvent

se presenter qu'a

l'examen du secteur

pour lequel ils ont

suivi avec fruit les

cours organises a

leur intention

Agents du rang 28 - emplois de

verificateur principal

des deux secteurs,

moyennant la reussite

de l'examen

d'avancement au grade

de verificateur

principal organise

pour le secteur brigue

- emplois du rang 11 de

chacun des deux

secteurs, moyennant

reussite, dans le

cadre du concours

d'accession au

rang 11, de l'epreuve

specifique

correspondant au

secteur brigue.

Agents des rangs 26 - concours d'accession

et 28 ayant reussi au rang 11;

l'examen de - epreuve specifique de

verificateur chacun des deux

principal secteurs, moyennant

reussite de l'examen

ou des examens

d'avancement au grade

de verificateur

principal

correspondant au(x)

secteur(s) brigue(s)

Agents des rangs 26, - emplois de controleur

28 et 29 laureats adjoint

d'un concours d'administration

d'accession au fiscale de chacun des

rang 11 deux secteurs,

moyennant reussite de

l'examen d'avancement

au grade de

verificateur principal

organise pour le

secteur brigue ".

BE Justel 1996003370

A l'annexe IV du même arrêté, à la rubrique VI, sous le littera B, le 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° les agents ayant réussi un concours ou un examen de surnuméraire ou un examen de vérificateur (rang 24), de vérificateur adjoint (grade supprimé) ou d'agent en chef des finances (grade supprimé), organisé ou anoncé avant le 1er octobre 1971, sont censés avoir réussi les épreuves spécifiques correspondantes pour chacun des deux secteurs. "

Dispositions transitoires.

BE Justel 1996003370

<AR 1997-07-06/46, art. 43, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit

" Art. 10. § 1er. Les modes d'attribution des emplois, les conditions d'attribution exigées, l'ordre de priorité des candidats, les épreuves de carrière et les conditions de participation à celles-ci sont fixées par le présent arrêté et par les annexes I à V.

Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les concours d'accession, les examens d'avancement de grade, les épreuves de qualifications professionnelles et les examens d'avancement barémique.

§ 2. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peut être appliqué aux promotions par avancement de grade, aux changements de grade et aux promotions par avancement barémique liées à un nombre d'emplois fixé par l'arrêté pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances.

BE Justel 1996003370

<AR 1997-07-06/46, art. 44, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit

" Art. 11. Quel(s) que soi(en)t le(s) mode(s) d'attribution des emplois, (les candidats sont classés, sauf ce qui est prévu à l'annexe V, selon) l'ordre de priorité suivant : <AR 1999-07-05/32, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-1997>

1° l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 des annexes I à III;

2° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 des mêmes annexes;

3° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement;

4° à égalité de signalement et dans les cas où tous les agents concernés ne sont pas soumis au signalement, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande;

5° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;

6° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à conférer. Pour les agents du niveau 2+, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est cumulée avec l'ancienneté acquise dans le niveau 3;

7° à égalité d'ancienneté de niveau visée au 6°, l'agent qui a l'ancienneté de service la plus grande;

8° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".

BE Justel 1996003370

<AR 1997-07-06/46, art. 45, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 12 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit

" Art. 12. § 1er. L'agent transféré peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date ou il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.

L'alinéa premier n'est pas applicable

1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;

2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;

3° à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;

4° à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

§ 2. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. ".

BE Justel 1996003370

<AR 1997-07-06/46, art. 46, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> A dater du 1er juillet 1995, l'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, n'est plus applicable en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

BE Justel 1996003370

<AR 1997-07-06/46, art. 47, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 01-07-1997> Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises, sont soumis aux règles de l'annexe VI à l'arrêté royal du 29 octobre 1971, tel qu'elle est ajoutée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, étant entendu qu'à l'égard de ces agents, cette annexe VI produit ses effets le 1er juillet 1995.

BE Justel 1996003370

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des dispositions relatives aux grades de vérificateur, vérificateur principal, géomètre des finances, géomètre-expert des finances, laborantin et laborantin principal qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995.

BE Justel 1996003370

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1. Annexe 3. Personnel technique et Personnel de maîtrise, de métier et de service.

A. PERSONNEL TECHNIQUE

COLONNE 1 COLONNE 2

Rang 22

Chef technicien

Avancement de grade : technicien

- compter une ancienneté de grade

de 4 ans au moins depuis la date

du proces-verbal de reussite de

l'examen de promotion a

l'echelle 20E.

Rang 20

Technicien

Accession au niveau supérieur suivant Le candidat qui a uniquement

les regles prevues par les satisfait a l'epreuve generale

dispositions statutaires generales : d'un concours d'accession au

- concours d'accession niveau 2 est dispense de cette

epreuve, s'il en fait la demande,

lors de sa participation a un

concours d'accession au grade de

technicien, organise

ulterieurement.

Recrutement suivant les regles prevues Monnaie Royale de Belgique

par les dispositions statutaires Epreuve de qualification

generales. professionnelle

C. PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER

ET DE SERVICE

Rang 32

Chef d'atelier

Avancement de grade : ouvrier

specialiste

- compter une ancienneté de grade de

12 ans au moins,

- examen d'avancement au grade de

chef d'atelier

Rang 30

Ouvrier specialiste

Accession au niveau supérieur suivant

les regles prevues par les

dispositions statutaires generales

- concours d'accession

Recrutement suivant les regles prevues Monnaie Royale de Belgique

par les dispositions statutaires Epreuve de qualification

generales professionnelle

Rang 42

Ouvrier qualifie

Avancement de grade : ouvrier

- compter une ancienneté de grade

de 6 ans au moins

Recrutement suivant les regles prevues Monnaie Royale de Belgique

par les dispositions statutaires Epreuve de qualification

generales professionnelle

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 28 août 1967, 13 novembre 1967, 18 avril 1969, 17 septembre 1969, 4 février 1971, 10 mars 1971, 13 septembre 1972, 26 mai 1975, 1 août 1975, 4 décembre 1975, 5 avril 1976, 27 juillet 1981, 12 août 1981, 10 septembre 1981, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 30 mars 1983, 22 février 1985, 25 février 1985, 1 mars 1985, 24 mai 1985, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 21 janvier 1987, 13 juillet 1987, 2 février 1988, 10 février 1988, 28 octobre 1988, 20 février 1989, 10 mars 1989, 13 juin 1990, 12 novembre 1990, 20 novembre 1990, 27 décembre 1990, 16 avril 1991, 25 octobre 1991, 6 novembre 1991, 21 novembre 1991, 22 novembre 1991, 4 mars 1993, 15 mars 1993, 12 août 1993, 3 novembre 1993, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 6 mai 1996;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969, 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 31 janvier 1977, 30 janvier 1978, 4 juillet 1979, 25 avril 1980, 12 août 1981, 28 février 1986, 31 mai 1988, 28 octobre 1988, 20 mars 1989, 16 octobre 1989, 19 septembre 1990, 13 novembre 1990, 31 juillet 1991, 18 novembre 1991, 27 octobre 1992, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 31 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 17 septembre 1969, 11 février 1977, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 10 mai 1996 et 10 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 11 février 1977, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974(BR), 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1978, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai 1996 et 10 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 modifiant : 1° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat et 2° en ce qui concerne le Ministère des Finances, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances;

Vu les protocoles du 7 avril 1995 et du 21 février 1996 du Comité de secteur II-Finances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 janvier 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 janvier 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la carrière des agents du Ministère des Finances doit être adaptée sans tarder dans l'intérêt fonctionnel du département;

Considérant que les services du Ministère des Finances doivent disposer de personnel qualifié pour l'exercice de leurs missions techniques et qu'il convient dès lors de créer des grades du niveau 2+ au sein du département;

Considérant que ces dispositions doivent rétroagir au 1er janvier 1994 ou au 1er juillet 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget, et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et a(BR)rrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-07-1997 publié le 31-07-1997

Articles modifiés

25; 35; 36; 37; 38; 39; 40-42

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