1996003369 10 JUILLET 1996. - Arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4. (AR 2004-02-02/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1996 et mise à jour au 08-03-2004)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
§ 1. Les grades suivants sont créés au Ministère des Finances
1° - au rang 30
assistant des finances,
2° au rang 32
chef de section des finances,
3° - au rang 26
vérificateur,
géomètre des finances,
laborantin,
4° - au rang 28
vérificateur principal,
géomètre-expert des finances,
laborantin principal.
§ 2. Les grades suivants sont rayés au Ministère des Finances
1° - au rang 25
gestionnaire du service des autos
2° - au rang 24
chef de section,
vérificateur d'administration fiscale,
receveur C,
receveur C-chef de service,
géomètre-expert immobilier dans un comité d'acquisition,
géomètre-expert du cadastre,
chef technicien,
3° - au rang 23
dirigeant de l'imprimerie,
gestionnaire du dépôt de matériel,
intendant de réfectoire,
technicien principal,
4° - au rang 22
chef de section adjoint,
vérificateur adjoint d'administration fiscale,
géomètre dans un comité d'acquisition,
géomètre du cadastre,
receveur D,
receveur adjoint,
technicien adjoint principal,
technicien,
chef d'atelier,
5° au rang 21
contremaître,
contrôleur des séquestres,
6° - au rang 20
opérateur du cadastre de 1ère classe,
rédacteur de 1ère classe,
opérateur du cadastre,
rédacteur des finances,
technicien adjoint,
7° - au rang 35
chef du service d'enrôlement,
chef-adjoint du service d'enrôlement,
lieutenant des douanes,
chef de section des accises,
8° - au rang 34
dessinateur dirigeant du cadastre,
agent en chef des finances,
chef de cuisine de 1ère classe,
conducteur de presse rotative (timbre),
premier ouvrier sélectionné principal C,
chef de cuisine de 2ème classe,
chef mécanicien de garage,
premier photographe de précision principal,
9° - au rang 32
dessinateur spécial du cadastre,
agent principal des finances,
cuisinier de 1ère classe,
ouvrier sélectionné principal C,
photographe de précision principal,
premier mécanicien de garage,
10° - au rang 30
dessinateur du cadastre,
agent des finances,
cuisinier,
mécanicien de garage,
ouvrier sélectionné C,
photographe de précision,
11° - au rang 44
agent qualifié,
chef compteur,
chef-magasinier,
chef-ouvrier,
chef ouvrier de cuisine,
magasinier économe,
1er ouvrier spécialiste A,
12° - au rang 43
agent de 1ère classe,
préposé des douanes,
ouvrier spécialisé,
ouvrier surqualifié,
femme à journée principale A,
13° - au rang 42
ouvrier qualifié B,
femme à journée principale,
14° - au rang 41
ouvrier qualifié A,
femme à journée A,
15° - au rang 40
femme à journée.
CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.
§ 1. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés
- au rang 30
assistant des finances,
- au rang 32
chef de section des finances,
- au rang 26
géomètre des finances,
vérificateur,
- au rang 28
géomètre-expert des finances,
vérificateur principal.
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont rayées
- au rang 25
gestionnaire du service des autos,
- au rang 24
chef de section,
géomètre-expert du cadastre,
géomètre-expert immobilier dans un comité d'acquisition,
receveur C,
receveur C-chef de service,
vérificateur d'administration fiscale,
- au rang 23
dirigeant de l'imprimerie,
gestionnaire du dépôt de matériel,
intendant de réfectoire,
- au rang 22
chef de section adjoint,
géomètre du cadastre,
géomètre dans un comité d'acquisition,
receveur adjoint,
receveur D,
vérificateur adjoint d'administration fiscale,
- au rang 20
opérateur du cadastre,
opérateur du cadastre de 1ère classe,
rédacteur de 1ère classe,
rédacteur des finances,
- au rang 35
chef-adjoint du service d'enrôlement,
chef de section des accises,
chef du service d'enrôlement,
lieutenant des douanes,
- au rang 34
agent en chef des finances,
dessinateur dirigeant du cadastre,
- au rang 32
agent principal des finances,
dessinateur spécial du cadastre,
- au rang 30
agent des finances,
dessinateur du cadastre,
- au rang 44
agent qualifié,
- au rang 43
agent de 1ère classe.
§ 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, sous la rubrique "grades rayés", les mentions des grades suivants sont ajoutées
- au rang 24
vérificateur expert comptable d'administration fiscale,
- au rang 23
vérificateur adjoint d'administration fiscale de 1ère classe,
chef de section adjoint de 1ère classe,
- au rang 21
aspirant vérificateur adjoint,
- au rang 33
agent principal des finances de 1ère classe,
- au rang 43
sous-brigadier des douanes.
§ 4. Dans le même tableau, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section B.
Personnel technique" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section B.
Personnel technique", les mentions des grades suivants sont insérées
- au rang 26
laborantin,
- au rang 28
laborantin principal.
§ 5. Dans le même tableau, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section B.
Personnel technique" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section B.
Personnel technique", les mentions des grades suivants sont rayées
- au rang 22
technicien adjoint principal,
technicien,
- au rang 20
technicien adjoint.
§ 6. Dans le même tableau, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C.
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service" et sous l'intitulé "I.
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section C. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service", les mentions des grades suivants sont rayées
- au rang 22
chef d'atelier,
- au rang 21
contremaître,
- au rang 34
chef de cuisine de 1ère classe,
chef de cuisine de 2ème classe,
chef mécanicien de garage,
conducteur de presse rotative (timbre),
premier ouvrier sélectionné principal C,
premier photographe de précision principal,
- au rang 32
cuisinier de 1ère classe,
ouvrier sélectionné principal C,
photographe de précision principal,
premier mécanicien de garage,
- au rang 30
cuisinier,
mécanicien de garage,
ouvrier sélectionné C,
photographe de précision,
- au rang 44
chef compteur,
chef-magasinier,
chef-ouvrier,
chef ouvrier de cuisine,
magasinier économe,
1er ouvrier spécialiste A,
- au rang 43
femme à journée principale A,
ouvrier spécialisé,
ouvrier surqualifié,
- au rang 42
femme à journée principale,
ouvrier qualifié B,
- au rang 41
femme à journée A,
ouvrier qualifié A,
au rang 40
femme à journée.
§ 7. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés de la rubrique "grades rayés", la mention du grade suivant est rayée
- au rang 43
cuisinier.
CHAPITRE III. - - Mesures transitoires.
§ 1. Les agents qui, entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont titulaires ou ont été nommés à un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, seront nommés d'office au grade correspondant dans la colonne de droite
A. Personnel administratif
agent de 1ere classe
prepose des douanes
agent qualifie
sous-brigadier des douanes (grade supprime)
agent administratif
dessinateur du cadastre
agent des finances
dessinateur spécial du cadastre
agent principal des finances
dessinateur dirigeant du cadastre
agent en chef des finances
chef-adjoint du service d'enrolement
lieutenant des douanes
agent principal des finances de 1ere classe (grade supprime)
assistant des finances
chef du service d'enrolement
chef de section des accises
chef de section des finances
operateur du cadastre de 1ere classe
redacteur de 1ere classe
operateur du cadastre
redacteur
redacteur des finances
aspirant verificateur adjoint (grade supprime)
controleur des sequestres
assistant administratif
gestionnaire du service des autos chef administratif
chef administratif
B + C. Personnel technique, et personnel de maîtrise, de métier et de service
femme a journee
ouvrier qualifie A
femme a journee A
ouvrier
ouvrier qualifie B
femme a journee principale
ouvrier specialise
ouvrier surqualifie
femme a journee principale A
cuisinier (grade supprime)
chef compteur
chef-magasinier
chef-ouvrier
chef ouvrier de cuisine
magasinier econome
premier ouvrier specialiste A
ouvrier qualifie
cuisinier
mecanicien de garage
ouvrier selectionne C
photographe de precision
cuisinier de 1ere classe
ouvrier selectionne principal C
photographe de precision principal
premier mecanicien de garage
chef de cuisine de 1ere classe
conducteur de presse rotative (timbre)
premier ouvrier selectionne principal C
chef de cuisine de 2eme classe
chef mecanicien de garage
premier photographe de precision principal
ouvrier specialiste
contremaitre
technicien
chef d'atelier
chef technicien
§ 2. Les agents qui, entre le 1er juillet 1995 et la date de publication du présent arrêté, sont titulaires ou ont été nommés à un des grades repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant dans la colonne de droite
chef de section adjoint
verificateur adjoint d'administration fiscale
verificateur adjoint d'administration fiscale de 1ere classe (grade
supprime),
receveur D
receveur adjoint
chef de section adjoint de 1ere classe
verificateur
geometre dans un comite d'acquisition
geometre du cadastre
verificateur adjoint d'administration fiscale de 1ere classe (grade
supprime), ancien geometre du cadastre
geometre des finances
chef de section
verificateur d'administration fiscale
receveur C
receveur C, chef de service
verificateur-expert comptable d'administration fiscale (grade
supprime)
verificateur principal
geometre-expert immobilier dans un comite d'acquisition
geometre-expert du cadastre
geometre expert des finances
technicien
technicien adjoint principal
technicien principal
laborantin
chef technicien
laborantin principal
§ 3. Les agents nommés en vertu des § 1er ou 2, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 4. Pour les agents transférés au niveau 2+ en vertu du § 2, l'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau 2+.
§ 4bis. (Par dérogation au § 4, l'ancienneté acquise dans le niveau 2 est considérée comme étant acquise dans le niveau 2+ pour les agents ayant été promus au grade de géomètre des finances (rang 26) ou vérificateur (rang 26) au plus tard à partir du 1er décembre 1996.) <AR 2004-02-02/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-1995>
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 42.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant des finances (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35, 34, 33, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 30.
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef de section des finances (rang 32), les services admissibles prestés dans un grade du rang 35 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 32.
§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 20.
§ 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 25, 24, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 22.
§ 10. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de vérificateur (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 23 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.
§ 11. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de géomètre des finances (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 23 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.
§ 12. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de vérificateur principal (rang 28) précédemment titulaires du grade vérificateur-expert comptable d'administration fiscale (grade supprimé), les services prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.
§ 13. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 40.
§ 14. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 42.
§ 15. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialisé (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 30.
§ 16. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 20.
§ 17. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef technicien (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 23 sont censés avoir été accomplis dans un grade du rang 22.
§ 18. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de laborantin (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 23 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.
§ 19. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
<inséré par AR 1997-07-06/47, art. 23, En vigueur : 01-07-1995> Lorsqu'il s'agit de comparer les titres à la promotion et pour la mutation des agents titulaires du grade d'aspirant vérificateur adjoint qui ont été nommés d'office respectivement au grade de vérification adjoint le 1er avril 1991 et au grade de vérificateur (rang 26) le 1er juillet 1995, l'ancienneté acquise dans le grade d'aspirant vérificateur adjoint est considérée comme ancienneté dans le grade de vérificateur d'administration fiscale.
§ 1. Le lauréat d'un concours de recrutement à un des grades rayés par le présent arrêté, clôturé, ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses droits à la nomination dans le grade correspondant créé par le présent arrêté.
§ 2. L'agent ayant réussi un concours d'accession, un examen d'avancement de grade, une épreuve de qualification professionnelle ou un test d'aptitude psychotechnique, donnant accès à un des grades rayés par le présent arrêté et clôturé, ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté incluse, conserve ses droits à la nomination dans le grade correspondant, créé par le présent arrêté, et aux avantages pécuniaires y liés.
Les agents ayant réussi l'examen d'avancement au grade de chef opérateur-mécanographe de 1ère classe ou de chef opérateur-mécanographe de 2ème classe sont censés avoir réussi l'examen d'avancement au grade de chef opérateur-mécanographe.
§ 1. Tous les actes administratifs posés à l'égard des agents des niveaux 2, 3 et 4 visés dans le présent arrêté, pris entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont réputés avoir été pris en application du présent arrêté.
§ 2. Tous les actes administratifs posés à l'égard des agents du niveau 2+ visés dans le présent arrêté, pris entre le 1er juillet 1995 et la date de publication du présent arrêté, sont réputés avoir été pris en application du présent arrêté.
§ 3. Les procédures en matière de promotion, changement de grade ou mise à la pension en cours à la date de publication du présent arrêté et concernant les agents y visés, sont poursuivies suivant les dispositions contenues dans ledit arrêté.
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993.
A l'article 16 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, l'alinéa 3 est abrogé.
Au § 1er de l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le premier tiret est abrogé;
2° le deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante "- au grade de vérificateur (rang 26) sur base d'un examen réussi à l'Administration des douanes et accises et aux grades d'assistant des finances des échelles de traitement 30C, 30S1, 30S2 et 30S3 lorsqu'ils remplissent les conditions de nomination";
3° un troisième tiret, libellé comme suit, est inséré : "- au grade d'assistant administratif et de chef administratif;
4° sous le 1°, les mots "rang 24" sont remplacés par les mots "rang 28";
5° sous le 2°, les mots "des rangs 24 et 22" sont remplacés par les mots "des rangs 28 et 26" et les mots "du rang 24" sont remplacés par les mots "du rang 28".
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires.
Sont abrogés : - la deuxième phrase de l'article 4, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 modifiant : 1° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat et 2° en ce qui concerne le Ministère des Finances, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;
- l'article 6 de l'arrêté royal du 14 avril 1993 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Etat et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;
- l'article 8 de l'arrêté royal du 10 mai 1996 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Etat et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des dispositions relatives aux grades de vérificateur, vérificateur principal, géomètre des finances, géomètre-expert des finances, laborantin et laborantin principal qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995.
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 28 août 1967, 13 novembre 1967, 18 avril 1969, 17 septembre 1969, 4 février 1971, 10 mars 1971, 13 septembre 1972, 26 mai 1975, 1 août 1975, 4 décembre 1975, 5 avril 1976, 27 juillet 1981, 12 août 1981, 10 septembre 1981, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 30 mars 1983, 22 février 1985, 25 février 1985, 1 mars 1985, 24 mai 1985, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 21 janvier 1987, 13 juillet 1987, 2 février 1988, 10 février 1988, 28 octobre 1988, 20 février 1989, 10 mars 1989, 13 juin 1990, 12 novembre 1990, 20 novembre 1990, 27 décembre 1990, 16 avril 1991, 25 octobre 1991, 6 novembre 1991, 21 novembre 1991, 22 novembre 1991, 4 mars 1993, 15 mars 1993, 12 août 1993, 3 novembre 1993, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 6 mai 1996;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969, 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 31 janvier 1977, 30 janvier 1978, 4 juillet 1979, 25 avril 1980, 12 août 1981, 28 février 1986, 31 mai 1988, 28 octobre 1988, 20 mars 1989, 16 octobre 1989, 19 septembre 1990, 13 novembre 1990, 31 juillet 1991, 18 novembre 1991, 27 octobre 1992, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 31 mars 1995 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 17 septembre 1969, 11 février 1977, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 10 mai 1996 et 10 juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 11 février 1977, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, 30 mars 1984, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 aoUCIR(BR)C;t 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 modifiant : 1° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat et 2° en ce qui concerne le Ministère des Finances, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances;
Vu les protocoles du 7 avril 1995 et du 21 février 1996 du Comité de secteur II-Finances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 janvier 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 janvier 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la carrière des agents du Ministère des Finances doit être adaptée sans tarder dans l'intérêt fonctionnel du département;
Considérant que les services du Ministère des Finances doivent disposer de personnel qualifié pour l'exercice de leurs missions techniques et qu'il convient dès lors de créer des grades du niveau 2+ au sein du département;
Considérant que ces dispositions doivent rétroagir au 1er janvier 1994 ou au 1er juillet 1995;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 02-02-2004 publié le 08-03-2004
Articles modifiés
INTITULE; 3
Arrêté royal du 17-12-2002 publié le 22-01-2003
Article modifié : 3
Arrêté royal du 06-07-1997 publié le 31-07-1997
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