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1996003368 BE

1996003368 1 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis et 299ter, § 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 1996003368

L'intitulé de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis et 299ter, § 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 19 mars 1990, est remplacé par l'intitulé suivant

"Arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs".

BE Justel 1996003368

A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la phrase liminaire, les mots "299bis du Code des impôts sur les revenus" sont remplacés par les mots "400 à 404 du Code des impôts sur les revenus 1992";

2° au 2°, f), les mots "à l'intérieur" dans le texte français sont remplacés par les mots "à l'extérieur".

BE Justel 1996003368

A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, 1°, les mots "des Communautés européennes", "des Communautés" et "ces communautés" sont remplacés respectivement par les mots "de l'Union européenne", "de l'Union" et "cette Union";

2° le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante

"3° - soit avoir obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE;

- soit, pour un demandeur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, disposer d'un numéro d'identification à cette taxe comprenant les lettres de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration est établi;";

3° au § 1er, 7°, les mots "de beheerders" dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots "de bestuurders";

4° au § 1er, 11°, les mots "Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid" dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";

5° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit

"§ 4. Le demandeur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, qui ne dispose pas d'un établissement belge au sens des alinéas 3 à 5 du même paragraphe doit élire domicile en Belgique.".

BE Justel 1996003368

A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes

1° le 8°, rapporté par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, est rétabli dans la rédaction suivante

"8° lorsque l'entrepreneur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, néglige de fournir à la commission, dans le délai fixé, les nouvelles attestations dont il est question à l'article 10, § 2, alinéa 2;";

2° au 9°, les mots "299ter du Code des impôts sur les revenus" sont remplacés par les mots "405 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992";

3° il est ajouté un 10°, rédigé comme suit

"10° lorsque l'entrepreneur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, n'a pas obtenu, dans les douze mois à compter de son enregistrement, un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, sauf si l'intéressé établit, à la demande de la commission d'enregistrement, qu'il exerce effectivement en Belgique une activité qui est exclusivement celle visée à l'article 1er, 5°.".

BE Justel 1996003368

L'article 7 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit

"§ 3. Sans préjudice de l'article 13, § 6, l'enregistrement de l'entrepreneur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, est radié lorsque l'intéressé obtient un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE.".

BE Justel 1996003368

L'article 8, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. La demande d'enregistrement est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission dans le ressort de laquelle le demandeur

- a son domicile, s'il s'agit d'une personne physique;

- a son siège social, s'il s'agit d'une personne morale;

- a son principal établissement, s'il s'agit d'une association momentanée.

Si le demandeur n'a pas en Belgique son domicile, son siège social ou son principal établissement, sa demande d'enregistrement doit être introduite, par lettre recommandée à la poste

- soit auprès de la commission dans le ressort de laquelle il a son principal établissement belge;

- soit, à défaut d'établissement belge, auprès de la commission dans le ressort de laquelle il a élu domicile conformément à l'article 2, § 4.

Par établissement belge, il convient d'entendre toute installation fixe par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique.

Constituent notamment une installation fixe

1° un siège de direction;

2° une succursale;

3° un bureau;

4° une usine;

5° un atelier;

6° une agence;

7° une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

8° un chantier de construction ou de montage quelle que soit la durée des activités;

9° un entrepôt;

10° un stock de marchandises.

Constitue également un établissement belge, le représentant, autre qu'un intermédiaire de commerce autonome agissant dans le cadre normal de son activité, qui exerce en Belgique pour le compte d'un non-résident, même si le représentant ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure au nom de ce non-résident.".

BE Justel 1996003368

A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1989 et 12 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, 1°, b), est remplacé par la disposition suivante

"b) un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre dans lequel le demandeur est établi et dont il résulte qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant sa moralité professionnelle;";

2° au § 1er, 2°, c), les mots "de beheerders" dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots "de bestuurders";

3° le § 1er, 2°, d), est remplacé par la disposition suivante

"d) pour chacune des personnes visées au litt. c, un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat dans lequel ces dernières sont établies et dont il résulte qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant leur moralité professionnelle;";

4° le § 1er, 3°, est complété comme suit

- pour l'Autriche, le "Firmenbuch";

- pour la Finlande, le "Trade-Register";

- pour la Suède, les "Handelsregister", "Aktiebolagsregister" et "Föreningsregister";";

5° au § 1er, 4°, a), 1er tiret, les mots "De Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid" dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots "De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";

6° le § 1er, 4°, a), est complété comme suit

"- pour l'Autriche, le " Hauptverband der \sterreichischen Sozialversicherungstrager";

- pour la Finlande, l'"El keturvakeskus";

- pour la Suède, le "Skatteförvaltningen";

7° le § 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit

"7° par le demandeur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE : une attestation d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale de l'Etat membre dans lequel il est établi et reprenant son numéro d'identification à cette taxe.";

8° le § 1er est complété par l'alinéa suivant

"Lorsque le document exigé à l'alinéa 1er, 1°, b, ou 2°, d, n'est pas délivré dans l'Etat membre ou l'Etat concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de cet Etat membre ou Etat.";

9° le § 2 est complété par l'alinéa suivant

"La commission d'enregistrement peut également inviter l'entrepreneur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, qui a obtenu l'enregistrement comme entrepreneur, à produire, dans le délai qu'elle fixe, de nouvelles attestations similaires à celles visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°. La commission d'enregistrement ne peut toutefois réclamer de nouvelles attestations qu'au plus tôt tous les trois mois.".

BE Justel 1996003368

A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Tout entrepreneur enregistré est tenu d'informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a, selon le cas, son domicile, son siège social, son principal établissement ou son principal établissement belge ou la commission d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a élu domicile conformément à l'article 2, § 4

1° - quand il transfère son domicile, son siège social, son principal établissement ou son principal établissement belge, ou quand l'adresse de son élection de domicile en Belgique est modifiée;

- quand il modifie la dénomination sous laquelle il exerce son activité;

- ou quand il cesse cette activité;

2° s'il s'agit d'une personne morale, quand le pouvoir effectif de gérer l'entreprise est passé en d'autres mains.";

2° il est ajouté un § 6 et un § 7, rédigés comme suit

"§ 6. L'entrepreneur enregistré visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, doit informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente lorsqu'il obtient un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 8. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur.

§ 7. Lorsqu'un entrepreneur enregistré transforme son entreprise individuelle en une société dans laquelle il est l'unique associé, cette société doit en informer la commission d'enregistrement compétente dans les quinze jours de l'acte de constitution de la société. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 8. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la société.".

BE Justel 1996003368

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 14. § 1er. Une commission d'enregistrement est créée par province pour remplir la mission définie au § 2 à l'égard des entrepreneurs qui, suivant la distinction opérée à l'article 8, sont établis ou ont élu domicile dans cette province.

A l'égard des entrepreneurs qui, suivant la distinction opérée à l'article 8, sont établis ou ont élu domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale, cette mission est remplie par

- la commission compétente pour la province de Brabant flamand, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en néerlandais;

- la commission compétente pour la province de Brabant wallon, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en francais.

La commission compétente pour la province de Liège statue dans la langue du dossier sur les demandes ou informations faites en allemand.

§ 2. La commission d'enregistrement a pour mission de statuer sur les demandes d'enregistrement introduites conformément à l'article 8.

Elle est compétente pour radier l'enregistrement conformément aux articles 6 et 7.

Elle est également compétente pour corriger l'enregistrement accordé précédemment, à l'aide des informations visées à l'article 13 qui ne sont pas assimilées à une demande d'enregistrement ou qui ne donnent pas lieu à la radiation de l'enregistrement.".

BE Justel 1996003368

A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots "Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Ministre des Affaires sociales";

2° le § 3 est abrogé;

3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante

"§ 5. Les membres effectifs et suppléants des commissions d'enregistrement et les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres-fonctionnaires et les fonctionnaires qui assurent le secrétariat sont toutefois autorisés à communiquer aux fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère des Finances ou du Ministère de l'Emploi et du Travail les renseignements qui leur sont nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la violation du secret.";

4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit

"§ 7. Les frais de fonctionnement des commissions d'enregistrement sont à la charge du budget du Ministère des Finances.

Les frais judiciaires afférents aux litiges auxquels la commission d'enregistrement est partie sont à la charge du budget du département dont relève le président.".

BE Justel 1996003368

L'article 17, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

"La commission d'enregistrement prend également connaissance des informations visées à l'article 13, faites par un entrepreneur enregistré, qui ne sont pas assimilées à une demande d'enregistrement ou qui ne donnent pas lieu à la radiation de l'enregistrement comme entrepreneur. Elle apporte les corrections nécessaires à l'enregistrement accordé précédemment.".

BE Justel 1996003368

L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

"La décision de radiation d'un enregistrement accordé précédemment par elle ou par le Directeur général des contributions directes ou son délégué est prise par la commission d'enregistrement

- soit au vu d'une requête motivée introduite par un des Ministres mentionnés à l'article 16 ou par leur délégué, ou par une des organisations représentées au sein de la commission;

- soit par suite d'une information visée à l'article 13, § 1er, 1°, dernier tiret, § 4, § 5, alinéa 2, § 6 ou § 7;

- soit à l'expiration du délai de douze mois visé à l'article 6, 10°.".

BE Justel 1996003368

A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant

"Toutefois, les corrections visées à l'article 17, § 1er, alinéa 2, sont portées à la connaissance de l'intéressé par pli ordinaire.";

2 ° au § 2, les mots "Après cette notification" sont remplacés par les mots "Après la notification visée au § 1er, alinéa 1er";

3° au § 3, alinéa 1er, les mots "de la notification visée au § 1er" et "Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés respectivement par les mots "de la notification visée au § 1er, alinéa 1er" et "Ministre des Affaires sociales";

4° au § 3, alinéa 2, les mots "de la notification visée au § 1er" sont remplacés par les mots "de la notification visée au § 1er, alinéa 1er".

BE Justel 1996003368

A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante

"2° les décisions d'enregistrement ou de radiation notifiées de la manière visée à l'article 19, § 1er, à l'exclusion de la motivation de celles-ci;";

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. La radiation d'un enregistrement accordé précédemment ne sort ses effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant sa publication.".

BE Justel 1996003368

Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots "Art. 299bis, CIR" et les mots "299bis, § 3, du Code des impôts sur les revenus" sont remplacés respectivement par les mots "Art. 402, CIR 92" et les mots "402 du Code des impôts sur les revenus 1992".

BE Justel 1996003368

Dans l'article 25, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "299bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus" et "alinéa 2" sont remplacés respectivement par les mots "403 du Code des impôts sur les revenus 1992" et "alinéa 3".

BE Justel 1996003368

Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990, les mots "299bis, § 6, 2°, et 299ter, § 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus" sont remplacés par les mots "404, § 1er, 2°, et 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992".

BE Justel 1996003368

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles

- 400;

- 401 et 402, modifiés par la loi du 6 juillet 1994;

- 403;

- 404, modifié par la loi du 6 juillet 1994;

- 408;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30bis, inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et modifié par la loi-programme du 6 juillet 1989, et l'article 30ter, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis et 299ter, § 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles

- 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal du 12 décembre 1991;

- 6, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990;

- 7 et 8;

- 10, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1989 et 12 décembre 1991;

- 13, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991;

- 14 à 23 et 25;

- 31, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant

- que suite à l'arrêté royal du 10 avril 1992 portant coordination de dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus, confirmé par la loi du 12 juin 1992 portant confirmation du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992, les articles 299bis et 299ter du Code des impôts sur les revenus sont devenus les articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992;

- qu'il convient d'organiser l'enregistrement comme entrepreneur tenant compte de la nouvelle structure du pays, applicable depuis le 1er janvier 1995;

- que l'admission de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède en tant que membres de l'Union européenne implique que les entrepreneurs établis dans ces Etats ont désormais la possibilité de demander leur enregistrement en Belgique; qu'il convient donc de compléter le plus rapidement possible la réglementation en la matière afin de ne pas entraver l'accès de ces entrepreneurs au marché belge de la construction;

- que l'accEG

RAVE;s de certaines entreprises étrangères à l'enregistrement comme entrepreneur n'est actuellement pas possible, celles-ci ne pouvant être identifiées en Belgique à la taxe sur la valeur ajoutée; que ces entreprises sont dès lors dans l'impossibilité de fait d'exercer une activité économique dans notre pays, et cela en violation des règles de concurrence prescrites par le Traité des Communautés européennes; qu'il s'indique donc, pour remédier à cette situation, d'instaurer immédiatement un système d'enregistrement comme entrepreneur provisoire basé sur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dont dispose l'entreprise dans l'Etat membre dans lequel elle est établie;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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