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1996003349 BE

1996003349 10 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont nommés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996003349

A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieures de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont nommés, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin 1979 et 19 janvier 1993, les montants figurant à la colonne 1 sont respectievement remplacés

- au 1er janvier 1990, par les montants correspondants figurant à la colonne 2;

- au 1er novembre 1990, par les montants correspondants figurant à la colonne 3;

- au 1er novembre 1991, par les montants correspondants figurant à la colonne 4;

- au 1er novembre 1992, par les montants correspondants figurant à la colonne 5;

- au 1er janvier 1993, par les montants correspondants figurant à la colonne 6;

- au 1er juillet 1993, par les montants correspondants figurant à la colonne 7;

- au 1er novembre 1993, par les montants correspondants figurant à la colonne 8.

1 2 3 4 5 6 7 8

6 360 16 454 16 783 16 951 17 460 17 809 17 809 17 809

8 904 23 036 23 497 23 732 24 444 24 933 24 933 24 933

10 812 27 972 28 531 28 816 29 680 29 680 30 274 30 274

16 536 42 780 43 636 44 072 45 394 45 394 46 302 46 302

19 080 49 362 50 349 50 852 52 378 52 378 53 426 53 426

21 306 55 121 56 223 56 785 58 489 58 489 58 489 59 659

25 440 65 816 67 132 67 803 69 837 69 837 69 837 71 234

21 306 55 121 56 223 56 785 58 489 58 489 58 489 59 659

BE Justel 1996003349

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est aussi applicable aux suppléments visés à l'article 2. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. "

BE Justel 1996003349

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, notamment les articles 17, 21, § 1, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 21 mars 1986, 24, 25 modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1972 et 25quater, § 5, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 1993;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 4 novembre et 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 18 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, 22 juillet 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation péuniaire des agents des services centraux du Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont nommés, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin 1979 et 19 janvier 1993, et l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, 31 octobre 1991, 2 mars 1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6 janvier 1994, 2 mars 1995, 10 mai 1996 et 10 juin 1996;

Vu les protocoles des 4 novembre 1987, 6 février 1989, 8 janvier 1990 et 13 juin 1991 dans lesquels sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 17 octobre 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 mai 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté constitue un préalable indispensable à la signature d'un arrêté royal portant diverses dispositions pécuniaires en faveu

r de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4;

Considérant que l'arrêté royal en question est indissolubelement lié à l'introduction des nouvelles carrières au Ministère des Finances; qu'il y va de l'intérêt des services que les mesures qu'il contient puissent être appliquées au plus vite;

Considérant que le présent arrêté doit dès lors être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre du Finances et de Notre Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons

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