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1996003297 BE

1996003297 10 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996003297

A l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par les articles 20 et 22 du même arrêté et par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991 et 31 octobre 1991, le 49, le 50, le 77 et le 78 sont supprimés.

BE Justel 1996003297

L'article 7, 1° du même arrêté, modifié par l'article 27 dudit arrêté et par les arrêtés royaux des 16 septembre 1991, 17 octobre 1991 et 31 octobre 1991, est remplacé comme suit

" 1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat ou au statut des agents temporaires

1. Conseiller des finances (R. 14)

1 295 768 - 1 899 980

12/2 x 50 351

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

2. Inspecteur des finances (R. 14)

1 295 768 - 1 899 980

12/2 x 50 351

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

3. Chef de section adjoint de 1e classe 23/2

4. Verificateur adjoint d'administration fiscale de 23/2

1e classe

5. a) Aspirant verificateur adjoint (R. 21)

527 088 - 845 979

3/1 x 10 072

1/2 x 10 072

1/2 x 13 426

2/2 x 26 852

9/2 x 23 497

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

b) Est fixe dans l'echelle speciale

546 088 - 864 979

3/1 x 10 072

1/2 x 10 072

1/2 x 13 426

2/2 x 26 852

9/2 x 23 497

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

le traitement de l'aspirant verificateur adjoint comptant une

anciennete de grade de quatre ans.

6. a) Redacteur 20/1

b) Est fixe dans l'echelle 21/1 le traitement du redacteur comptant

une ancienneté de quatre ans dans un grade du rang 20.

7. Agent principal des finances de 1e classe 33/5

8. Agent principal des douanes de 1e classe 33/5

9. Brigadier des douanes (R. 44)

499 612 - 646 252

3/1 x 5 278

10/2 x 10 397

2/2 x 13 418

(Cl. 18 a. - N. 4 - G.A.)

10. Sous-brigadier des douanes 43/6 ".

BE Justel 1996003297

Au tableau figurant à l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1991 et 14 juin 1991, sont apportés les modifications suivantes

a) le 22bis est remplace comme suit

" 22bis Chef de section adjoint de 1e classe (grade supprime)

17 000 "

b) le 23 est remplace comme suit

" 23 Verificateur adjoint d'administration fiscale de 1e classe

(grade supprime)

8 500 17 000 "

c) le 40 est remplace comme suit

" 40 Agent principal des finances de 1re classe (grade supprime)

17 500 35 000 "

d) le 41 est remplace comme suit

" 41 Agent principal des douanes de 1e classe (grade supprime)

17 500 35 000 ".

BE Justel 1996003297

Sont rapportés

1° l'article 3 de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances;

2° l'article 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.

BE Justel 1996003297

L'article 3 de l'arrêté royal du 2 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. L'article 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté 27 dudit arrêté et par les arrêtés royaux des 16 septembre 1991, 17 octobre 1991 et 31 octobre 1991, " est remplacé comme suit

" Art. 7. L'échelle de traitement de chacun des grades supprimés énumérés du Ministère des Finances est fixée comme suit

1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat ou au statut des agents temporaires.

1. Conseiller des finances (R. 14)

1 308 725 - 1 918 985

12/2 x 50 855

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

2. Inspecteur des finances (R. 14)

1 308 725 - 1 918 985

12/2 x 50 855

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

3. Chef de section adjoint de 1e classe 23/2

4. Verificateur adjoint d'administration fiscale de 23/2

1e classe

5. a) Aspirant verificateur adjoint (R. 21)

532 358 - 854 442

3/1 x 10 174

1/2 x 10 174

1/2 x 13 560

2/2 x 27 120

9/2 x 23 732

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

b) Est fixe dans l'echelle speciale

551 548 - 873 632

3/1 x 10 174

1/2 x 10 174

1/2 x 13 560

2/2 x 27 120

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

le traitement de l'aspirant verificateur adjoint comptant une

anciennete de grade de quatre ans.

6. a) Redacteur 20/1

b) Est fixe dans l'echelle 21/1 le traitement du redacteur comptant

une ancienneté de quatre ans dans un grade du rang 20.

7. Agent principal des finances de 1e classe 33/5

8. Agent principal des douanes de 1e classe 33/5

9. Brigadier des douanes (R. 44)

504 608 - 652 715

3/1 x 5 331

10/2 x 10 501

2/2 x 13 552

(Cl. 18 a. - N. 4 - G.A.)

10. Sous-brigadier des douanes 43/6

2° Personnel de maitrise, gens de metier et de service soumis au

statut des agents de l'Etat ou au statut du personnel

ouvrier temporaire.

Cuisinier nomme a ce grade au plus tard le

1er janvier 1976. 43/5 ".

BE Justel 1996003297

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1991, à l'exception de l'article 5 qui les produit le 1er novembre 1991. Il cesse d'être en vigueur le 1er novembre 1992.

BE Justel 1996003297

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1, 2°, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, notamment les articles 1 et 7, remplacés par l'arrêté royal du 6 janvier 1994;

Vu les protocoles des 26 avril 1990 et 31 mai 1991 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 17 septembre 1991 et 24 mars 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre de la fonction publique, donné les 17 septembre 1991 et 24 mars 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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