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1996003290 BE

1996003290 10 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996003290

Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, le mot "Cinquante" est remplacé par les mots "Quarante-sept".

BE Justel 1996003290

Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 18bis. § 1er. Un prélèvement de trois p.c. est opéré sur les mises acceptées de chaque tirage du Lotto.

Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds, appelé "Fonds de cagnotte".

La somme constituant le Fonds de cagnotte est attribuée aux lots, soit intégralement ou partiellement, selon les modalités visées au § 2.

§ 2. L'attribution visée au § 1er, alinéa 3, s'effectue à l'occasion de tirages dont les dates sont fixées par la Loterie nationale qui détermine également les montants à distribuer. Ces dates et montants sont rendus publics par les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

Le montant à distribuer, visé à l'alinéa 1er, est affecté à la part globalement attribuée, conformément à l'article 17, aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du tirage concerné.

Lorsque le tirage du mercredi concerné ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, le montant à distribuer, visé à l'alinéa 1er, est intégralement affecté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du mercredi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type.

Lorsque le tirage du samedi concerné ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, le montant à distribuer, visé à l'alinéa 1er, est intégralement affecté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type".

BE Justel 1996003290

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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