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1996003274 BE

1996003274 30 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996003274

Dans l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 14 décembre 1995, le n° 35, A, des règles d'application est remplacé par la disposition suivante

" A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés, d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après

Montant annuel de la Pourcentage de precompte professionnel

pension ou de la rente du sur le montant total de la pension

ou de la rente

jusqu'a 100 000 F 11,33

de 100 001 F a 300 000 F 16,48

de 300 001 F a 500 000 F 21,63

de 500 001 F a 1 000 000 F 27,81

de 1 000 001 F a 1 500 000 F 32,96

superieur a 1 500 000 F 38,11

BE Justel 1996003274

Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 1996.

BE Justel 1996003274

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment

- l'article 275;

- l'article 463bis, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

- l'article 469;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 14 décembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant

- que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juin 1996;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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