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1996003150 BE

1996003150 29 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996003150

L'article 23 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, est remplacé par la disposition suivante

" Article 23. Le taux d'intérêt est fixé par le conseil d'administration suivant des critères généraux objectifs et l'évolution du taux du marché, sans que l'écart entre le taux appliqué et le taux du marché puisse être supérieur à 5 % et sans que le taux appliqué puisse être inférieur à 3 %. Le taux est révisable tous les cinq ans. "

BE Justel 1996003150

L'article 32 est remplacé par la disposition suivante

" Article 32. Le taux d'intérêt est fixé par le conseil d'administration suivant des critères généraux objectifs et l'évolution du taux du marché, sans que l'écart entre le taux appliqué et le taux du marché puisse être supérieur à 5 % et sans que le taux appliqué puisse être inférieur à 3 %. Le taux est révisable tous les cinq ans. "

BE Justel 1996003150

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 73, 74 et 75 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, notamment les articles 23 et 32;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 relatives au taux d'intérêt des crédits aux chômeurs et des avances ordinaires qui sont octroyés par le Fonds de Participation, doivent être modifiées sans délai afin de pouvoir fixer le taux d'intérêt en fonction du taux actuel du marché;

Considérant qu'il convient d'autoriser le conseil d'administration du Fonds de Participation à fixer les taux d'intérêt des crédits et avances précités en fonction de l'évolution du marché;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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