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1996003119 BE

1996003119 25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1993. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-03-1996 en tekstbijwerking tot 18-04-2000)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996003119

§ 1er. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1993 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1992 constaté à l'expiration au 30 juin 1993 du délai de taxation visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque région visées à l'article 7, § 2, première alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1993 à

- pour la Région flamande : 443.145,1 millions de francs;

- pour la Région wallonne : 210.888,8 millions de francs;

- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 75.462,9 millions de francs.

§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1993

- pour la région de langue néerlandaise : 443.145,1 millions de francs;

- pour la région de langue française : 206.806,5 millions de francs;

- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 75.462,9 millions de francs;

- pour la région de langue allemande : 4.082,3 millions de francs.

BE Justel 1996003119

Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1993 à la situation constatée au 1er janvier 1992 soit

- dans la Région flamande : 5.794.857;

- dans la Région wallonne : 3.275.923;

- dans la Région de Bruxelles-Capitale : 951.217.

BE Justel 1996003119

<AR 2000-03-01/75, art. 1, § 4, 002; En vigueur : 28-04-2000> Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,390 pour cent pour l'année budgétaire 1993.

BE Justel 1996003119

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 7, § 2, 38, § 4 et 44, § 2;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 1995;

Vu la note du 5 avril 1994 de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Budget adressée à la conférence interministérielle des finances et du budget concernant le décompte définitif des parties de l'impôt des personnes physiques et de la T.V.A. à verser aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1993;

Vu que la concertation préalable de ladite note du 5 avril 1994 avec les Gouvernements des Communautés et des Régions a eu lieu lors de la conférence interministérielle des Ministres des Finances et du Budget du 12 avril 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-03-2000 publié le 18-04-2000

Article modifié : 3

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