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1996003098 BE

1996003098 13 FEVRIER 1996. - Arrêté royal fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières.

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 1996003098

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° jour : jour ouvrable dans les secteurs bancaire et boursier;

2° la loi : la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement;

3° instruments financiers : les instruments financiers visé à l'article 1er de la loi, ainsi que tout droit ou valeur désigné par le Roi comme instrument financier en vertu du § 2 du même article;

4° arrêté royal n° 185 : l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

5° arrêté royal du 18 septembre 1990 : l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières;

6° arrêté royal du 14 novembre 1991 : l'arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d'offre publique et des prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières.

BE Justel 1996003098

Les délais prévus aux articles 26, 29ter, § 3, et 34bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 185 ne sont pas applicables aux opérations qui font l'objet du présent chapitre.

L'article 29ter, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 185 n'est pas applicable aux opérations qui font l'objet du présent chapitre.

Le délai et le mode de notification prévus à l'article 29ter, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 185 ne sont pas applicables aux opérations qui font l'objet du présent chapitre.

BE Justel 1996003098

Les notifications, communications ou avis que doit faire la Commission bancaire et financière aux termes du présent chapitre sont réputés être accomplis au moment de leur envoi par la Commission bancaire et financière. Cet envoi sera réalisé au moyen d'une télécopie confirmée, le même jour, par courrier ordinaire ou lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Dans ce cas, la date de l'envoi de la télécopie sera réputée être la date de l'envoi.

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La procédure accélérée prévue dans le présent chapitre sera applicable à l'examen du dossier joint à l'avis visé à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 lorsque les personnes qui introduisent la demande se proposent de demander l'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières ou de procéder à une émission publique d'instruments financiers qui font l'objet, au moment de l'émission, d'une demande d'inscription à un marché d'une bourse de valeurs mobilières.

La procédure visée au premier alinéa sera d'application dans les cas suivants

1° lorsque l'opération projetée concerne des instruments financiers émis dans le cadre d'une procédure d'information dissociée;

2° lorsque l'opération projetée concerne des instruments financiers émis par une société dont les actions sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge;

3° lorsque l'opération projetée concerne des obligations émises par une société dont des obligations sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge;

4° lorsque l'opération projetée concerne des obligations garanties irrévocablement et inconditionnellement par un Etat membre de la Communauté européenne ou une de ses entités fédérées;

5° en cas de demande de dispense partielle ou totale de l'obligation de publier un prospectus en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 septembre 1990;

6° en cas de demande de reconnaissance en Belgique d'un prospectus approuvé, ou dont l'approbation est demandée, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une dispense totale de prospectus accordée, ou demandée, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1991;

7° lorsque l'opération projetée concerne des instruments financiers émis par une société dont les actions sont inscrites, depuis trois ans au moins, au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et que la société a respecté, au cours de cette période, toutes les obligations d'information qui lui incombaient du fait de cette inscription;

8° lorsque l'opération projetée concerne des instruments financiers émis par une société dont les actions sont inscrites depuis au moins deux ans, au second marché d'une bourse de valeurs mobilières belge et que la société a respecté, au cours de cette période, toutes les obligations d'information qui lui incombaient du fait de cette inscription;

9° lorsque l'opération projetée concerne des instruments financiers émis par une société dont les actions sont inscrites depuis trois ans au moins à un marché non réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un marché réglementé ou non réglementé d'un pays tiers à la Communauté européenne, à condition que les sociétés dont les instruments financiers sont inscrits sur ce marché soient soumises, en matière d'information du public, à une réglementation et à un contrôle équivalents à ceux applicables sur les marchés visés au 7°. La liste de ces marchés sera établie et adaptée par le Ministre des Finances, après avis de la Commission bancaire et financière et des Sociétés de bourses de valeurs mobilières.

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En cas d'application de l'article 4, les personnes qui introduisent la demande indiqueront clairement que l'examen du dossier doit bénéficier de la procédure accéléré visée au présent chapitre.

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Lorsque la Commission bancaire et financière est saisie d'une demande faite conformément à l'article 5, le dossier sera traité suivant la procédure et les délais suivants

§ 1er. Lorsqu'une société visée à l'article 2, § 1er de la loi ou un réviseur d'entreprise agréé par la Commission bancaire et financière atteste à la Commission bancaire et financière que le dossier présenté est complet et que

1° le prospectus dont l'approbation est demandée contient tous les renseignements requis par l'arrêté royal du 18 septembre 1990, ou

2° l'opération projetée est une opération pour laquelle la Commission bancaire et financière peut accorder une dispense partielle ou totale de prospectus, ou

3° le document d'information visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 1991 contient tous les renseignements requis par cet arrêté royal,

la Commission bancaire et financière notifie, le jour suivant la réception de la demande, aux personnes qui ont introduit la demande ainsi qu'aux Comités de direction des sociétés de bourses de valeurs mobilières concernées, sa décision d'approbation, de reconnaissance ou de dispense ou de refus d'approbation, de reconnaissance ou de dispense.

Dans ce cas, l'article 27, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 185 ne sera pas d'application.

Pour l'application du premier alinéa, le dossier présenté sera considéré comme complet s'il contient les éléments visés aux points 1° à 5° de l'article 27 de l'arrêté royal n° 185, et le prospectus sera considéré comme contenant tous les renseignements requis par l'arrêté royal du 18 septembre 1990 s'il contient les renseignements prévus par les schémas A, B ou C de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 selon que l'opération projetée concerne des actions, des obligations ou des certificats représentatifs d'actions. Le cas échéant, l'attestation indiquera les éléments du schéma qui ont été omis et pour lesquels une dispense partielle de la Commission bancaire et financière devra être accordée.

§ 2. Dans les cas non visés au § 1er, la Commission bancaire et financière notifie le jour suivant la réception de la demande, aux personnes qui l'ont introduite, que le dossier est en état d'être examiné quant au fond ou elle leur communique le relevé des éléments manquants.

Le jour suivant la réception de tous les éléments manquants, la Commission bancaire et financière notifie à ces personnes que le dossier est en état d'être examiné quant au fond.

L'absence de notification de la Commission bancaire et financière dans le délai prévu aux premier et second alinéa vaudra, pour l'application du présent chapitre, notification que le dossier est en état d'être examiné quant au fond.

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§ 1er. Dans les cas visés à l'article 6, § 2, la Commission bancaire et financière dispose, à dater du jour de la notification de ce que le dossier est en état d'être examiné quant au fond, des délais suivants pour l'examen quant au fond du dossier

1° Deux jours dans les cas suivants

a) en cas d'application de l'article 4, 1° à 4°, lorsque l'opération porte sur des obligations ordinaires ou d'autres titres d'emprunt qui ne sont pas subordonnés, convertibles, échangeables ou remboursables en actions ou qui ne sont pas assortis de droits de souscription ou d'acquisition;

b) en cas d'application de l'article 4, 5°;

c) en cas d'application de l'article 4, 6°, lorsque l'opération qui a donné lieu à l'approbation d'un prospectus ou à l'octroi d'une dispense totale de prospectus dans l'autre Etat membre de la Communauté européenne s'est déroulée moins de trois mois avant le dépôt de l'avis visé à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185.

2° Quatre jours dans les cas suivants

a) en cas d'application de l'article 4, 1° à 4° lorsque le § 1er, 1° ci-dessus n'est pas d'application;

b) en cas d'application de l'article 4, 6° lorsque l'opération n'a pas encore, à la date d'introduction de la demande, donné lieu à l'approbation d'un prospectus ou à l'octroi d'une dispense totale de prospectus dans l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou lorsque l'opération s'est déroulée plus de trois mois mais moins de six mois avant le dépôt de l'avis visé à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185.

c) en cas d'application de l'article 4, 7° à 9°.

§ 2. Dans les délais visés au § 1er, la Commission bancaire et financière

- soit, communique ses remarques et demandes d'informations complémentaires aux personnes qui ont introduit la demande;

- soit, notifie à ces personnes, ainsi qu'aux Comités de direction des Sociétés des bourses de valeurs mobilières concernées, sa décision d'approbation, de reconnaissance ou de dispense.

§ 3. Dans les deux jours qui suivent la réception par la Commission bancaire et financière de la réponse définitive à l'ensemble des remarques et demandes d'informations complémentaires qu'elle a formulées dans les délais visés au § 1er, celle-ci notifie aux personnes qui ont introduit la demande, ainsi qu'aux Comités de direction des Sociétés des bourses de valeurs mobilières concernées, sa décision relative à la demande d'approbation, de reconnaissance ou d'octroi de dispense.

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La Commission bancaire et financière peut prolonger les délais prévus à l'article 7 pour une période maximum de quatre jours, par décision motivée, notifiée avant l'expiration de ces délais aux personnes qui ont introduit la demande. Au cours de cet examen prolongé, la Commission bancaire et financière peut se faire communiquer par ces personnes, les informations complémentaires qui sont nécessaires à l'examen du dossier.

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L'absence de notification, de communication ou d'avis de la Commission bancaire et financière dans les délais prévus aux articles 6, § 1er, 7 et 8, équivaut à un refus d'approbation, de reconnaissance ou de dispense.

L'absence de réponse des personnes qui ont introduit la demande, dans les dix jours qui suivent les communications de la Commission bancaire et financière visées aux articles 6, § 2, alinéa 1er, et 7, § 2, équivaut à un retrait de la demande d'approbation, de reconnaissance ou d'octroi de dispense.

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Le recours prévu à l'article 29ter, § 3, de l'arrêté royal n° 185 est réglé de la manière prévue au présent article.

Un recours est ouvert aux personnes qui ont introduit la demande contre les refus de la Commission bancaire et financière prévus aux articles 6, § 1er, 7, §§ 2 et 3, et 9. Le recours est formé dans les trois jours de la notification prévue aux articles 6, § 1er, et 7, §§ 2 et 3, ou de l'absence de décision de la Commission bancaire et financière au terme des délais prévus aux articles 6, § 1er, 7 et 8. Il est adressé au Ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les dix jours. Sa décision est notifiée dans les trois jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à la personne qui a sollicité son recours et à la Commission bancaire et financière.

CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières.

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Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré dans le 2°, entre le premier et le second alinéa

" La brochure peut être constituée de plusieurs documents séparés, chacun d'eux mentionnant de manière claire qu'il ne constitue pas la brochure complète. La Commission bancaire et financière peut admettre que certains documents soient mis à la disposition du public indépendamment des autres documents. Le cas échéant, tout document mis à disposition du public indépendamment des autres documents devra indiquer clairement l'endroit où les autres documents peuvent être obtenus. Le prospectus sera considéré comme complet dans la mesure où les conditions d'émission qui ne se trouvent pas dans la brochure sont publiées de manière séparée conformément à l'article 21, § 3. "

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Le premier alinéa de l'article 21, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Lorsque l'inscription au premier marché concerne des valeurs mobilières qui ne font pas l'objet d'une émission publique concomitante, le prospectus doit être rendu public au plus tard un jour ouvrable bancaire et boursier avant la date à laquelle l'inscription au premier marché devient effective.

Lorsque l'inscription des valeurs mobilières au premier marché a lieu en même temps que leur émission publique, le prospectus doit être rendu public trois jours ouvrables bancaires au moins avant la date à laquelle la période de souscription sera ou pourra être clôturée et, en tout cas, au plus tard le jour de l'ouverture de l'émission.

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Dans l'article 21, § 3 du même arrêté, les mots " d'obligations " sont remplacés par les mots " de valeurs mobilières ", les mots " dans un délai raisonnable " sont remplacés par les mots " dans les délais prévus au § 1er " et les mots " avant la date à laquelle l'inscription au premier marché devient effective " sont remplacés par les mots " au plus tard le jour de l'ouverture de l'émission ".

CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs.

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Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs, les mots " trois jours bancaires au moins avant le jour de l'ouverture de l'émission " sont remplacés par les mots " trois jours ouvrables bancaires au moins avant la date à laquelle la période de souscription sera ou pourra être clôturée et, en tout cas, au plus tard le jour de l'ouverture de la souscription. "

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L'article 12, 2° est complété par le paragraphe suivant

" La brochure peut être constituée de plusieurs documents séparés, chacun d'eux mentionnant de manière claire qu'il ne constitue pas la brochure complète. La Commission bancaire et financière peut admettre que certains documents soient mis à la disposition du public indépendamment des autres documents. Le cas échéant, tout document mis à disposition du public indépendamment des autres documents devra indiquer clairement l'endroit où les autres documents peuvent être obtenus. La Commission bancaire et financière peut admettre que certaines conditions de l'émission ne se trouvent pas dans la brochure, à condition que celle-ci indique comment ces conditions seront communiquées au public. Ces conditions devront être publiées en Belgique au plus tard le jour de l'ouverture de l'émission. "

CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d'offre publique et des prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières.

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L'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d'offre publique et des prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières est complété par l'alinéa suivant

" Les demandes visées aux alinéas ci-dessus peuvent toutefois être introduites avant l'approbation du prospectus par l'autorité compétente de l'autre Etat membre. Dans ce cas, la décision de reconnaissance de la Commission bancaire et financière est prise sous la réserve de l'approbation du prospectus par l'autorité compétente de l'autre Etat membre et de la communication des documents visés à l'article 4, § 1er. "

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L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Les demandes visées aux alinéas ci-dessus peuvent toutefois être introduites avant l'octroi de la dispense par l'autorité compétente de l'autre Etat membre. Dans ce cas, la décision de reconnaissance de la Commission bancaire et financière est prise sous la réserve de l'octroi de la dispense par l'autorité compétente de l'autre Etat membre et de la communication des documents visés à l'article 4, § 1er. "

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Les modification suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté

1° L'alinéa 1er est abrogé;

2° à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 1er, les mots " Toutefois, les demandes " sont remplacés par les mots " Les demandes ".

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A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, le 3° devient le 4° et un nouveau 3°, rédigé comme suit, est inséré

" 3° un certificat émanant de l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus dont la reconnaissance est demandée; "

2° l'alinéa 2, 1° est complété par les mots suivant

" et attestant l'octroi de la dispense ou, le cas échéant, un certificat émanant de l'autorité de contrôle attestant que les conditions requises pour bénéficier d'une dispense totale de prospectus sont réunies; "

3° les deux premiers alinéas sont regroupés sous un § 1er et les paragraphes suivants sont ajoutés après le § 1er

" § 2. Si, au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 1er, l'autorité de contrôle étrangère n'a pas encore approuvé le prospectus, le dossier à joindre à cette demande comprend

1° les conditions et modalités de l'opération qui sont déjà connues;

2° le projet de prospectus soumis à l'autorité compétente de l'autre Etat membre;

3° le projet de document d'information visé à l'article 6.

Dès l'approbation du prospectus par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, le dossier est complété conformément au § 1er, alinéa 1er.

§ 3. Si, au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 2, l'autorité compétente de l'autre Etat membre n'a pas encore accordé la dispense totale, le dossier à joindre à cette demande comprend

1° les conditions et modalités de l'opération qui sont déjà connues;

2° le projet de document d'information visé à l'article 6.

Dès l'octroi de la dispense totale par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, le dossier est complété conformément au § 1er, alinéa 2. "

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L'alinéa premier de l'article 8 du même arrêté est complété par les mots suivants : " , sans préjudice des délais plus courts prévus dans l'arrêté royal du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières. "

CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière.

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L'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière est complété par le paragraphe suivant

" § 4. La rémunération prévue au présent article ne pourra être supérieure à 250 000 francs, sauf dans les cas suivants

- lorsque l'opération porte sur des certificats au porteur représentatifs d'actions ordinaires étrangères;

- lorsque l'opération porte sur des actions ou parts de sociétés étrangères dont le marché principal se trouve en Belgique.

En outre, par dérogation au présent article, la rémunération due à la Commission bancaire et financière sera la suivante en cas d'application de la procédure accélérée visée au Chapitre Ier de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif à la procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation par la Commission bancaire et financière du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières, y compris en cas d'application de l'article 9, alinéa 2 du même arrêté

1° Obligations ordinaires, programme d'émissions d'obligations ordinaires et émissions de warrants ou d'options : 50 000 francs, ramenés à 25 000 francs en cas d'émission subséquente de tranches ou de titres assimilables ou fongibles.

2° Obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions et actions et parts de sociétés belges : 50 000 francs, ramenés à 25 000 francs en cas d'émission subséquente de tranches ou de titres assimilables ou fongibles.

3° Actions et parts de sociétés étrangères, à l'exclusion des certificats au porteur représentatifs d'actions ordinaires étrangères et des actions et parts de sociétés étrangères dont le marche principal se trouve en Belgique : 50 000 francs lors d'une première émission en Belgique et 25 000 francs lors d'une émission subséquente.

En cas d'application de l'article 6, § 1er, la rémunération due à la Commission bancaire et financière sera réduite à 10 000 francs. "

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Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2, § 1er même arrêté

1° les mots suivants sont ajoutés à la fin du premier alinéa " , sans pouvoir être supérieure à 250 000 francs ";

2° le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant

" Le maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe ne sera pas d'application. " ;

3° le texte suivant est ajoutée à la fin du point 2° du § 2, premier alinéa

" Dans le cas contraire, le maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe ne sera pas d'application. "

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L'article 2 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant

" § 5. Par dérogation au présent article, la rémunération due à la Commission bancaire et financière sera la suivante en cas d'application de la procédure accélérée visée au Chapitre Ier de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif à la procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation par la Commission bancaire et financière du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières, y compris en cas d'application de l'article 9, alinéa 2 du même arrêté

1° Obligations ordinaires, programme d'émissions d'obligations ordinaires et émissions de warrants ou d'options : 50 000 francs lors d'une première cotation et 25 000 francs lors d'une cotation subséquente de tranches assimilables ou fongibles.

2° Obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions et actions et parts de sociétés belges : 50 000 francs lors d'une première cotation et à 25 000 francs lors d'une cotation subséquente.

3° Actions et parts de sociétés étrangères, à l'exclusion des certificats au porteur représentatifs d'actions ordinaires étrangères et des actions et parts de sociétés étrangères dont le marché principal se trouve en Belgique : 50 000 francs lors d'une première cotation en Belgique et 25 000 francs lors d'une cotation subséquente.

En cas d'application de l'article 6, § 1er, la rémunération due à la Commission bancaire et financière sera réduite à 10 000 francs. "

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L'alinéa suivant est ajouté à l'article 3bis du même arrêté

" L'alinéa 1er ne sera pas applicable aux maxima, minima et rémunérations fixes prévus aux articles 1er, § 3, et 2, §§ 1er et 5. ".

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

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Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de (l'exécution du présent arrêté). <Erratum M.B. 07-12-1996, p. 30699>

Donné à Bruxelles, le 13 février 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre, et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, en particulier l'article 29, § 2;

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, en particulier les articles 29bis, 34bis, § 2, et 36;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières;

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d'offre publique et des prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières;

Vu l'avis des sociétés de bourses de valeurs mobilières;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le souhait du législateur est que le Roi règle, en vertu de l'article 29 § 2 de la loi du 6 avril 1995, avant le 31 décembre 1995, une procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières, que cette date ne doit pas être considérée comme un délai de rigueur, mais comme l'expression du souhait du législateur de voir le Roi prendre cet arrêté au plus vite, que l'exécution de la volonté du législateur rend donc nécessaire l'adoption rapide d'un arrêté royal qui établisse une procédure dérogeant à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et qui modifie certains arrêtés royaux relatifs à la procédure existante et à ses frais; il convient dès lors de prendre sans tarder le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre,

Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en exécution de l'article 29, § 2 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, qui permet au Roi de régler, par dérogation à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, une procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières.

Le législateur souhaitait que l'arrêté royal projeté fût pris pour le 31 décembre 1995. Cependant, il a été décidé, à la demande de la Commission bancaire et financière de poursuivre la large consultation entamée en juin 1995 avec la Commission bancaire et financière et les autorités de marché des sociétés de Bourse des valeurs mobilières afin d'assurer au mieux la protection des investisseurs.

L'analyse des travaux parlementaires a permis d'établir que le 31 décembre 1995 ne devait pas être considéré comme une date limite au-delà de laquelle le Roi perdrait son pouvoir de fixer une procédure accélérée, mais plutôt comme l'expression du souhait du législateur de voir l'arrêté pris le plus rapidement possible (voir Rapport Didden, Doc. Chambre, n° 287/3 (1995-96), p. 10). Le Gouvernement et la Commission bancaire et financière sont d'avis que la volonté du législateur est dans cette perspective respectée. Ce délai a permis de s'assurer que les mesures proposées ne mettent pas en cause la protection des investisseurs, ni la qualité de l'information qu'un prospectus doit contenir.

I. Principes Généraux

L'arrêté proposé établit une procédure accélérée pour l'approbation du prospectus lorsque l'opération projetée par l'émetteur est l'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières ou l'émission publique d'instruments financiers si leur inscription à un marché d'une bourse de valeurs mobilières est demandée.

Quoique l'article 29, § 2 de la loi du 6 avril 1995 ne vise pas expressément les prospectus d'émissions publiques, il faut considérer que l'on ne répondrait pas au souhait du législateur si ceux-ci étaient exclus. En effet, la majorité des instruments financiers sont inscrits à un marché d'une bourse de valeurs mobilières subséquemment à leur émission publique et ne pourraient donc pas bénéficier d'une procédure accélérée si celle-ci ne visait pas aussi les prospectus d'émission.

La rapidité de la procédure accélérée et l'attention particulière devant être portée à la protection des investisseurs imposent de la réserver aux cas où les émetteurs sont déjà connus ou contrôlés par la Commission bancaire et financière ou une autorité équivalente. L'article 4 de l'arrêté énumère donc limitativement les cas où la procédure accélérée s'applique. Pour les émetteurs et opérations non visés à l'article 4, certaines mesures d'accompagnement de la procédure accélérée seront cependant d'application et rendront les opérations à la fois plus aisées et moins coûteuses.

II. La Procédure Accélérée

La procédure accélérée consiste en une procédure imposant à la Commission bancaire et financière le respect de certains délais pour examiner si le dossier déposé est complet ainsi que pour examiner celui-ci sur le fond. La procédure ne peut cependant atteindre l'effet qu'elle poursuit que si tous les intervenants (en ce compris les émetteurs) agissent avec célérité. C'est pourquoi, outre les délais imposés à la Commission bancaire et financière, un délai est également imposé à celui qui dépose le dossier pour réagir aux remarques de la Commission (10 jours), faute de quoi le dossier est caduc et devra éventuellement être réintroduit. Les émetteurs sont ainsi responsabilisés et incités à introduire un dossier complet auprès de la Commission bancaire et financière.

Dans cette perspective, un guide pratique relatif à la procédure auprès de la Commission bancaire et financière est en voie de finalisation par cette dernière. Ce guide devrait être disponible dans les semaines qui viennent.

Il est prévu que le défaut de décision de la Commission bancaire et financière dans les délais prévus vaut décision de rejet implicite de la demande. L'émetteur a, contre la décision de rejet, la possibilité de former un recours auprès du Ministre des Finances dans les trois jours de la décision ou de l'absence de décision. Le Ministre se prononce dans les dix jours du recours.

Dès qu'un émetteur introduit une demande dans laquelle il indique que le dossier est à examiner en procédure accélérée, les délais d'examen suivants entrent en vigueur.

a) Procédure Accélérée Normale

Un premier examen formel, qui dure un jour, ne juge que le caractère complet du dossier déposé et concerne exclusivement la présence des pièces ou documents dont la présence conditionne l'examen de la demande quant au fond. Cet examen a priori permet à la Commission bancaire et financière de contrôler la présence des rubriques imposées par les schémas annexés à l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, et ce sans contrôle, à ce stade de la procédure, de l'exactitude ou du caractère complet ou suffisant des informations données et sans préjudice du droit de la Commission de faire compléter les renseignements donnés pendant la seconde phase de la procédure. Si le dossier est incomplet, la Commission en avisera l'émetteur, et aura à nouveau un jour, après la réponse de l'émetteur, pour confirmer que les pièces et documents demandés sont présents.

Une fois le dossier complet, la phase d'examen du dossier quant au fond commence. Cet examen peut durer de deux à quatre jours, selon l'opération projetée.

Le délai d'examen peut être prolongé de deux jours après la réception par la Commission bancaire et financière des réponses de l'émetteur aux questions posées ou aux demandes faites par celle-ci dans le délai d'examen, ou de quatre jours dans le cas de dossiers particulièrement difficiles à examiner. Il est important de noter à cet égard que le principe même de la procédure accélérée implique que la Commission bancaire et financière ne peut poser de questions complémentaires ou faire de demandes de renseignements additionnels que pendant le délai d'examen. Il est donc exclu que le délai soit allongé par des demandes de renseignements successives.

b) Procédure Accélérée Spéciale

L'arrêté projeté introduit encore une nouveauté importante dans la procédure d'examen d'un dossier par la Commission bancaire et financière : lorsqu'une société visée à l'article 2, § 1er de la loi du 6 avril 1995 (banque, sociétés de bourse, entreprise d'investissement,...) ou un réviseur agréé par la Commission atteste que le dossier est conforme aux dispositions légales et que le prospectus contient toutes les informations nécessaires, la Commission a un jour pour donner son approbation ou la refuser. Cette mesure a pour but d'inciter les émetteurs à se faire assister d'une manière professionnelle par des spécialistes.

Comme dans la procédure accélérée normale, les personnes visées à l'article 32 de l'arrêté royal du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs sont responsables du contenu du prospectus, nonobstant l'attestation.

III. Mesures Complémentaires

Outre la procédure accélérée visée ci-dessus, l'arrêté projeté apporte certaines modifications à l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, à l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs, à l'arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d'offre publique et des prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières, à l'arrêté royal du 14 novembre 1991 et à l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière.

Ces mesures diverses sont à la fois des mesures d'accompagnement utiles à l'efficacité de la procédure accélérée et des mesures qui rendent moins coûteuses l'émission et l'inscription d'instruments financiers à une bourse de valeurs mobilières lorsque la procédure accélérée ne s'applique pas. Les mesures prises sont énumérées ci-après.

Lorsque le prospectus est constitué de plusieurs documents, comme dans le cas d'une procédure d'information dissociée ou d'autres cas que la pratique fera apparaître, certains documents pourront moyennant l'accord de la Commission bancaire et financière, circuler indépendamment des autres à condition que le public soit mis dans la possibilité de se faire remettre la totalité du prospectus. Dans cette optique, la Commission bancaire et financière pourrait par exemple admettre la circulation séparée d'une note relative à une opération d'émission obligataire si le document de référence peut être obtenu sans difficulté. Ce sera surtout le cas lorsque le projet de créer un prospectus résumé aura abouti. Mais il pourrait en être de même dans d'autres cas. Cette mesure introduit une exception au principe jusqu'ici admis selon lequel le prospectus ne peut être distribué que complet, et remplace ce principe par celui de la distribution d'une information "relevante". Il est justifié, vu la nouveauté de ce principe, de laisser à la Commission bancaire et financière le soin de l'initier en déterminant les cas dans lesquels il peut trouver à s'appliquer.

Les délais de mise à disposition du prospectus au public sont abrégés et aménagés de manière à permettre un accès réel du public aux émissions publiques, en imposant en principe que trois jours au minimum séparent la mise à disposition du prospectus et la clôture possible de la souscription.

Pour ce qui concerne la procédure de reconnaissance mutuelle d'un prospectus au sein des Communautés européennes, il sera permis dorénavant d'introduire un dossier à l'état de projet lorsque la décision de l'autorité compétente de l'autre Etat n'est pas encore disponible. Le cas échéant, la Commission bancaire et financière pourra donner son accord à l'opération sous réserve de la communication des documents manquants.

Enfin, pour ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, les modifications ci-après sont apportées.

Dans le cadre d'une procédure autre que la procédure accélérée, les frais maxima à verser à la Commission bancaire et financière seront de 250 000 francs sauf lorsque l'opération projetée concerne des certificats au porteur représentatifs d'actions ordinaires étrangères ou lorsqu'elle concerne des actions étrangères dont le marché principal se situe en Belgique. Par ailleurs, ces deux cas particuliers se voient exclus du champ d'application des frais forfaitaires applicables en cas de procédure accélérée tel que ceux-ci sont décrits ci-après.

Dans le cadre de la procédure accélérée, la rémunération de la Commission bancaire et financière sera constituée, vu la rapidité de l'examen, d'un forfait allant de 25 000 francs à 50.000 francs selon la complexité du dossier. Lorsqu'il s'agit de la procédure très brève (un jour), la rémunération de la Commission sera de 10 000 francs.

Dans la même optique, les frais d'examen des prospectus de billets de trésorerie ont également été réduits, ceux-ci faisant l'objet d'un prospectus extrêmement simplifié examiné très rapidement par la Commission bancaire et financière.

Les mesures proposées forment un tout équilibré, qui tient compte, d'une part, du souci de la protection adéquate des investisseurs et, d'autre part, de l'intérêt de ne plus maintenir des mesures administratives inutiles, qui sont susceptibles d'entraver la promotion du capital à risque.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT.

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