1996003094 13 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, sont apportees les modifications suivantes
1° le § 1er, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1977 et 11 juin 1986, est remplacé par la disposition suivante
"1° le Secrétariat général, composé du cabinet du secrétaire général, des Services généraux du Service d'études et de documentation et du Service juridique;";
2° au § 1er, 4°, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, les mots "composée de" sont remplacés par les mots "composée du cabinet de l'Administrateur général des impôts, de l'Administration des affaires fiscales, de";
3° le § 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 16 janvier 1985 et 21 mars 1986 est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. Pour l'application du présent arrêté, l'Administration générale des impôts et les administrations qui la composent sont dénommées "administrations fiscales".
A l'article 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 est complété par les mots suivants : "et/ou l'(les) arrêté(s) fixant la répartition du cadre organique. " ;
2° au § 2, l'alinéa 5, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1995 est remplacé par les dispositions suivantes
"L'Administrateur général adjoint des impôts assume la direction générale de l'Administration des affaires fiscales. Dans cette fonction, l'alinéa 2 lui est applicable.
Il assiste l'Administrateur général des impôts dans l'exercice de toutes ses missions. Il remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.
Il exécute les missions particulières qui sont confiées par le Ministre des Finances ou l'Administrateur général des impôts.
Il veille à la coordination en matière de lutte contre la fraude fiscale.
Dans le cadre de cette mission
1° il préside le comité permanent de lutte contre la fraude fiscale;
2° il coordonne les méthodes de travail, les stratégies et les actions des administrations fiscales;
3° il coordonne l'établissement et le recouvrement des impôts sur le plan de la coopération internationale;
4° il procède à toutes les auditions et consultations, notamment du personnel et des organisations syndicales représentatives de celui-ci, qu'il juge nécessaires;
5° il est chargé de la communication interne et externe. "
A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 11 juin 1986, est remplacé par la disposition suivante
"Le Conseil de direction du Ministère des Finances comprend le Secrétaire général, president, l'Administrateur général des impôts, l'Administrateur général de la trésorerie, l'Administrateur général adjoint des impôts et les Directeurs généraux des Services généraux, du Service d'études et de documentation et des administrations visées à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°. " ;
2° l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1983, est abrogé.
L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 1974 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986, est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre IV. - Comité directeur des administrations fiscales - Administration des affaires fiscales - Comité permanent de lutte contre la fraude fiscale - Comité directeur du Trésor. "
A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 1974, dans le § 2, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 11 juin 1986, les mots "de l'administrateur général adjoint des impots," sont insérés entre les mots "l'administrateur général des impôts," et les mots "des directeurs généraux".
L'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 1974 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 21 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 7ter. L'Administration des affaires fiscales est chargée des études préalables, de la préparation de la législation et des relations internationales relatives à tous les impôts et à la procédure fiscale.
Elle est dans ce cadre chargée
1° des études prospectives de la fiscalité dans le cadre des directives du Ministre des Finances;
2° conjointement avec le Service d'études et de documentation du Secrétariat général, de l'étude de l'influence de la fiscalité sur l'économie générale et dans certains secteurs économiques déterminés;
3° de l'étude des aspects sociaux de la fiscalité;
4° de l'harmonisation des systèmes fiscaux sur les plans national et international;
5° de la coordination des dispositions légales et réglementaires en matière fiscale et des mesures générales d'application;
6° de l'assistance au Ministre et aux administrations fiscales dans les contacts extérieurs sur le plan fiscal, entre autres dans le cadre des travaux parlementaires, des relations avec les partenaires sociaux et les organisations professionnelles et, plus généralement, dans toutes les relations publiques.
Le Ministre des Finances peut exclure pour la durée qu'il détermine certains impôts de la compétence visée à l'alinéa 1er. "
L'article 7quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 7quater. Les membres du Comité directeur soumettent à l'Administrateur général adjoint des impôts les questions qu'ils estiment devoir être traitées par l'Administration des affaires fiscales. "
4. _ Le comité permanent de lutte contre la fraude fiscale se réunit, sur convocation de l'Administrateur général adjoint des impôts, le premier mercredi de chaque trimestre ou plus souvent si la situation l'exige. Convocation à ces réunions et ordres du jour sont adressés aux membres. Copie en est également communiquée à l'Administrateur général des impôts et aux directeurs généraux des administrations fiscales. A la demande de l'Administrateur général adjoint des impôts, ces directeurs généraux assistent aux réunions à l'invitation de l'Administrateur général des impôts.
Les réunions du comité permanent de lutte contre la fraude fiscale font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis dans les quinze jours de la réunion au Ministre des Finances, au Secrétaire général, à l'Administrateur général des impôts, aux directeurs généraux des administrations fiscales et aux membres du comité. "
Dans le même arrêté, il est inséré un article 7quater/2, un article 7quater/3 et un article 7 quater/4, rédigés comme suit
"Art. 7quater/2. Un comité permanent de lutte contre la fraude fiscale est chargé
a) d'identifier et analyser les mécanismes utilisés en matière de fraude fiscale;
b) de proposer au Collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts, les mesures devant conduire au démantèlement de ces mécanismes;
c) de veiller, en coordonnant l'activité des administrations fiscales, à l'exécution des décisions de ce Collège.
Le comité peut créer des groupes de travail, au fur et à mesure de l'apparition des besoins, en vue d'accomplir des tâches spécifiques.
A l'article 7sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 2 est complété par les mots "ainsi qu'à toutes leurs activités.";
2° l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante
"Toutes les activités des administrations fiscales sont susceptibles d'un examen par la cellule en vue d'en augmenter l'efficacité et la productivité.";
3° l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit
"La cellule a en outre un rôle de prévention des fraudes internes et de tout dysfonctionnement."
L'article 7octies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par les dispositions suivantes
"Art. 7octies. La cellule est composée de six membres désignés par le Ministre des Finances, sur proposition du Conseil de direction, parmi les agents des administrations qui composent l'Administration générale des impôts autres que le cabinet de l'Administrateur général des impôts, en vue d'y exercer la fonction d'audit-conseil. Pendant la durée de leur désignation, ils porteront le titre de leur fonction.
Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être titulaires d'un grade du rang 11 au moins et répondre aux critères de sélection déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Conseil de direction.
La désignation visée a l'alinéa 1er est faite pour cinq ans et est renouvelable. Toutefois, sur proposition du Conseil de direction, il peut être mis fin à la première désignation d'un agent après dix-huit mois de fonction.
Le Ministre fixe par ailleurs la formation spécialisée que ces agents doivent suivre. Cette formation porte notamment sur les techniques de gestion et d'organisation des services publics.
Les agents visés au présent article conservent leurs droits à l'avancement de grade dans leur administration d'origine. Dès qu'ils y sont nommés dans un emploi d'auditeur général ou de directeur régional, il est mis fin à leur désignation."
L'article 8, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 1974, est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. Les agents nommés au cabinet de l'Administrateur général des impôts ou à l'Administration des affaires fiscales peuvent être remplacés dans leur administration d'origine. Ils y conservent leurs droits à l'avancement de grade. Pour l'application des dispositions réglementaires en matière de promotions, d'affectations et de transferts il est fait abstraction des nominations qu'ils ont obtenues au cabinet de l'Administrateur général des impôts, à l'Administration des affaires fiscales et/ou au Service de la coordination fiscale. Ils participent aux mouvements de nominations compte tenu du grade dont ils auraient été revêtus à défaut de nomination dans le cabinet et dans l'administration précités et/ou au Service de la coordination fiscale."
L'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 15 mars 1977 et 11 juin 1986, est remplacé par la disposition suivante
"Les Services généraux mettent à la disposition du cabinet du Secrétaire général, du Service d'études et de documentation et du Service juridique, le personnel des niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 qui leur est nécessaire. "
A l'article 21 du même arrête, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtes royaux des 14 novembre 1978 et 21 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante
"Sans préjudice des dispositions des articles 25/2 et 25ter, dans chacune des administrations fiscales, le personnel administratif des services centraux est recruté parmi les agents des services extérieurs.";
2° au § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1986, les mots "et des dispositions spécifiques prévues à l'annexe 1 à propos du Service de la coordination fiscale" sont abrogés.
Dans le titre II, chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré une section 5bis intitulée "Section 5bis - Dispositions propres à l'Administration générale des impôts et à l'Administration des affaires fiscales" et un article 25/2 rédigé comme suit
"Art. 25/2. § 1er. Les emplois d'un rang inférieur au rang 14, prévus au cadre organique de l'Administration des affaires fiscales et du cabinet de l'Administrateur général des impôts sont occupés par des agents mis à leur disposition par les services centraux des autres administrations fiscales.
L'affectation dans ces emplois est décidée par le collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts, sur proposition
1° conjointe de l'Administrateur général des impôts et de l'Administrateur genéral adjoint des impôts émise sur avis des directeurs généraux des administrations concernées, pour l'Administration des affaires fiscales;
2° de l'Administrateur général des impôts émise sur avis des directeurs généraux des administrations concernées, pour le cabinet de l'Administrateur général des impôts.
Ce collège fixe les proportions selon lesquelles les agents des services centraux des administrations fiscales peuvent être affectés aux emplois de chaque rang.
(§ 2. Les agents mis à la disposition de l'Administration des affaires fiscales et du cabinet de l'administrateur général des impôts peuvent être remplacés dans leur administration d'origine. Ils y conservent leurs droits à l'avancement de grade.) (Erratum. Voir M.B. 05.07.1996, p. 18627)
§ 3. Lorsque des mesures projetées dans l'administration d'origine concernent le personnel mis à la disposition de l'Administration des affaires fiscales, le directeur général compétent prend, avant toute décision, l'avis de l'Administrateur général adjoint des impôts; en cas de désaccord, la décision, dûment motivée, est prise par l'Administrateur général des impôts."
A l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er, alinéa 1er et le § 2, les mots "et du secrétariat de l'Administrateur général des impôts" sont supprimés;
2° dans le § 1er, 2e alinéa, les mots "le Comité directeur des administrations fiscales" sont remplacés par les mots "le collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts";
3° dans le § 1er, 3e alinéa, les mots "Ce Comité" sont remplacés par les mots "Ce Collège".
Dans l'annexe I du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes
1° sous le grade d'auditeur général, à la colonne 2,
a) l'intitulé de la rubrique "Service de la coordination fiscale" et le E sont remplacés par l'intitulé et la disposition suivante
"Administration des affaires fiscales
E. Outre, aux agents de l'administration même, les emplois d'auditeur général et de premier auditeur peuvent également être conférés, dans le respect des proportions fixées pour chaque grade par le Collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts, aux agents des services centraux des administrations fiscales possédant les qualifications professionnelles requises pour l'exécution des travaux d'étude et de conception en matière de legislation fiscale, nationale et internationale, et qui soit sont titulaires du grade correspondant, soit satisfont aux conditions de nomination à ce grade prévues à la colonne 1.";
b) la rubrique "Administration des contributions directes" est abrogée.
2° sous le grade de premier auditeur, à la colonne 2,
a) l'intitulé de la rubrique "Service de la coordination fiscale" est remplacé par l'intitulé suivant: "Administration des affaires fiscales";
b) la rubrique "Administration des contributions directes" est abrogée.
3° sous le grade d'auditeur, à la colonne 2,
a) la rubrique "Service de la coordination fiscale" est abrogée;
b) la rubrique "Administration des contributions directes" est abrogée.
4° sous le grade d'auditeur adjoint
a) à la colonne 1 et à la colonne 2, l'intitulé de la rubrique "Administrations fiscales, à l'exception du Service de la coordination fiscale :" est remplacé par l'intitulé suivant : "Administrations fiscales :";
b) à la colonne 2, la rubrique "Administration des contributions directes" est abrogée;
c) à la colonne 1 et à la colonne 2, la rubrique "Service de la coordination fiscale" est abrogée.
5° sous le grade de secrétaire d'administration,
a) à la colonne 1, l'intitulé de la rubrique "Administrations fiscales, à l'exception du Service de la coordination fiscale : ", insérée par l'arrêté royal du 16 janvier 1985 est remplacé par l'intitulé suivant : "Administrations fiscales :";
b) à la colonne 1 et à la colonne 2, la rubrique "Service de la coordination fiscale" insérée par l'arrêté royal du 16 janvier 1985 est abrogée.
Les agents en fonction au Service de la coordination fiscale et au secrétariat de l'Administrateur général des impôts à la date du 1er juillet 1995 continuent à exercer leurs fonctions respectivement au sein de l'Administration des affaires fiscales et au cabinet de l'Administrateur général des impôts.
Ils sont à l'égard de ces administration et cabinet, le cas échéant par dérogation à l'article 25/2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité y inséré par le présent arrêté, dans la même situation administrative que celle qu'ils avaient au Service de la coordination fiscale ou au secrétariat de l'Administrateur général des impôts, notamment aux points de vue de la nomination dans leur grade et leur emploi ou du détachement ou de la mise à disposition.
Les articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité sont applicables mutatis mutandis aux agents qui avaient été détachés des services extérieurs et nommés dans un emploi du cadre du Service de la coordination fiscale.
Les agents des services centraux des administrations fiscales qui, à la date du présent arrêté, exercent leurs fonctions dans les services chargés de la législation et des relations internationales ou qui possèdent, à cette date, les qualifications professionnelles requises pour l'exécution des travaux d'étude et de conception en ces matières, et que le Ministre des Finances désigne sur la proposition du Conseil de direction, sont, selon le cas, transférés dans leur grade à l'Administration des affaires fiscales ou mis à disposition de celle-ci.
Les agents visés à l'alinéa précédent conservent leurs droits à l'avancement de grade dans leur administration d'origine, conformément à l'article 8, § 3, ou l'article 25/2, § 2, selon le cas.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996, à l'exception de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er novembre 1992.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994 et 2 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances donné le 13 octobre 1995;
Vu le protocole du 24 janvier 1996 du Comité de Secteur II -Finances;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté vise à réaliser la première phase du plan de restructuration des administrations fiscales, à établir les compétences de l'Administrateur général adjoint des impôts et à institutionnaliser le comité permanent de lutte contre la fraude fiscale; qu'il y va d'un premier pas essentiel et nécessaire vers la restructuration totale du secteur fiscal du Ministère des Finances, dont la phase ultérieure est déjà prévue pour le 1er juillet 1996; que cette première phase constitue en outre un test pour la suite de la restructuration; que le pésent arrêté doit des lors être pris au plus vite;
Considérant que même si le présent arrêté fixe sa date d'entrée en vigueur au 1er janvier 1996, il ne peut être donné exécution A
GRAVE; ses dispositions avant qu'il ne soit venu à existence; que pour cette raison également, il doit être signé sans aucun retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 31-01-1997 publié le 11-03-1997
Articles modifiés
17; 19