Legislator Jurisprudence & Législation
1996003050 BE

1996003050 9 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996003050

Un article 59bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'AR/CIR 92

" Art. 59bis. § 1. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 4°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs pour autant

1° qu'elles possèdent la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;

2° qu'elles ne poursuivent aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;

3° que leurs activités

a) soient exercées exclusivement dans le domaine de l'aide aux victimes désignées ci-avant, soit en Belgique soit à l'étranger;

b) soient complémentaires des activités exercées dans le domaine précité par l'autorité fédérale ou par des organisations internationales dont la Belgique est membre.

§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit dans les formes et délais déterminés ci-après.

§ 3. Dans le cas où l'agrément est demandé valablement pour la première fois, les demandes doivent être introduites auprès du Ministre des Finances au plus tard 3 mois après le début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. L'agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide.

Les demandes de reconduction de l'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé. Cet agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles successives.

§ 4. Les demandes d'agrément doivent être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours, et doivent contenir

1° toutes indications utiles pour permettre d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;

2° une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage

a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 % de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;

b) à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration des contributions directes, dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;

c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;

d) à fournir aux services désignés par le Ministre des Finances ou par le Ministre des Affaires étrangères, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.

§ 5. Le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 6. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision commune du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires étrangères.

Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.

BE Justel 1996003050

Dans l'article 60 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994, les mots " et 59, § 4, 2°, b " sont remplacés par les mots " , 59, § 4, 2°, b, et 59bis, § 4, 2°, b, ".

BE Justel 1996003050

Par dérogation à l'article 59bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les demandes d'agrément des institutions qui ont octroyé une aide avant le 10 avril 1995 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge et la période d'agrément prend cours à partir de la date du 10 avril 1995 précitée.

BE Justel 1996003050

Le présent arrêté est applicable aux libéralités faites à partir du 10 avril 1995.

BE Justel 1996003050

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 110, remplacé par la loi du 22 février 1995;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 60, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 octobre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant

- que la loi du 22 février 1995 modifiant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 donne la possibilité d'accorder à partir du 10 avril 1995 l'exonération fiscale des libéralités faites en argent aux institutions agréées qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs;

- que les conditions pour l'agrément de ces institutions doivent par conséquent être fixées dans les plus brefs délais et que les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible de la procédure à suivre en la matière;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →