1996002104 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures en vue de modifier la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
A l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments sont apportées les modifications suivantes
1° Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" La Régie est chargée de mettre à la disposition de l'Etat les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l'Etat, aux services publics gérés par lui, à l'exécution des obligations internationales de l'Etat dans le domaine immobilier, ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. "
2° Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, sans préjudice de l'exécution par la Régie de ses missions prioritaires visées à l'alinéa 1er, l'application de la présente loi aux bâtiments relevant
1. des organismes fédéraux visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
2. des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique.
Le coût afférent aux prestations de la Régie des Bâtiments au profit des organismes fédéraux visés au point 1 sont à charge de ces organismes. "
Un article 2bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi
" Article 2bis. § 1er. La Régie peut passer avec d'autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers, des marchés publics de travaux et des services visant à la rénovation, à la restauration ou à la gestion d'immeubles par la Régie pour ces personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution du § 1er.
§ 3. Dans l'exercice de sa mission principale qu'elle remplit en vertu de l'article 2, la Régie peut, comme activité accessoire, également construire et gérer des habitations et des bâtiments commerciaux si cette opération est prescrite par des dispositions réglementaires ou justifiées par des raisons économiques. "
Dans la même loi, il est inséré un article 2ter libellé comme suit
" Article 2ter. § 1er. La Régie est chargée d'étudier et de préparer les normes d'occupation des bâtiments qu'elle gère. Après avis de la commission instituée en exécution de l'article 5, ces normes sont approuvées par une circulaire délibérée en Conseil des Ministres.
La Régie assure le suivi permanent des données relatives à l'occupation des bâtiments administratifs qu'elle gère. Tous les départements et toutes les institutions concernés contribuent à l'actualisation de ces données. Ils autorisent également les personnes désignées à cet effet par la Régie à pénétrer dans ces bâtiments.
La Régie donne aux départements et institutions concernés tout avis utile en vue de permettre une occupation rationnelle des bâtiments mis à leur disposition.
Chaque année, le plan pluriannuel présenté en exécution de l'article 7 est accompagné d'un rapport reprenant les constatations faites en la matière.
§ 2. La Régie prête son concours à l'Institut belge de Normalisation ainsi qu'aux organismes nationaux et internationaux analogues, en vue de la définition des normes techniques de constructions. "
A l'article 3, premier alinéa, de la même loi, les mots " les travaux publics dans ses attributions " sont remplacés par les mots " de la Fonction publique ".
L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Article 4. § 1er. Le directeur général de la Régie des Bâtiments est chargé de la gestion courante.
Il est assisté dans sa mission par un Conseil des Fonctionnaires généraux.
§ 2. Le Conseil des Fonctionnaires généraux est composé du directeur général de la Régie des Bâtiments, qui préside le conseil, des directeurs généraux adjoints et des conseillers généraux. Ces fonctions sont réparties paritairement entre les deux groupes linguistiques.
§ 3. Le Conseil des Fonctionnaires généraux émet des avis au Ministère de la Fonction publique, notamment au sujet des propositions ayant trait à l'organisation générale et au fonctionnement de la Régie des Bâtiments.
Le Ministre de la Fonction publique peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général de la Régie des Bâtiments ainsi qu'aux membres du Conseil des Fonctionnaires généraux. "
L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Article 5. § 1er. Il est institué à la Régie une Commission consultative des bâtiments composée d'un président, de deux secrétaires généraux désignés par le Collège des Secrétaires généraux, du directeur général de la Régie des Bâtiments et du Chef de Corps de l'Inspection des Finances. L'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. La présidence de la Commission est confiée au secrétaire général du Ministère de la Fonction publique.
§ 3. La commission donne son avis sur le projet de plan pluriannuel visé à l'article 7.
La commission est également chargée d'émettre un avis sur toute question relative aux bâtiments, soit à l'initiative d'un ou plusieurs de ses membres, soit à la demande du Ministre de la Fonction publique. "
L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Article 6. § 1er. La Régie est composée de services centraux et de services extérieurs.
§ 2. Les services centraux et les services extérieurs sont composés de plusieurs conseils généraux dont le nombre, les sièges et les attributions sont fixés par le Ministre de la Fonction publique. "
L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Article 7. § 1er. Chaque conseil général des services extérieurs adresse annuellement au Conseil des Fonctionnaires généraux de la Régie un rapport sur la situation existante ainsi qu'un plan des besoins immobiliers pour les cinq prochaines années. Ce plan est accompagné d'une estimation des crédits nécessaires à sa mise en oeuvre. Sur la base de ces rapports, le Conseil des Fonctionnaires généraux établit un projet de plan pluriannuel global. Le projet est soumis à l'appréciation de la Commission consultative qui rend un avis au Ministre de la Fonction publique.
§ 2. Le projet de plan pluriannuel global proposé par la Régie des Bâtiments, accompagné de l'avis de la Commission consultative, fait l'objet, chaque année de discussions avec les différents départements qui expriment des besoins en bâtiments.
Les discussions ont lieu en présence des Inspecteurs des Finances accrédités auprès des services intéressés et de la Régie des Bâtiments.
Le plan pluriannuel global arrêté par le Ministre de la Fonction publique en accord avec tous les départements demandeurs, est ensuite soumis à l'approbation du Conseil des Ministres.
Le Ministre de la Fonction publique soumet au Conseil des Ministres, le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'exécution du plan pluriannuel global approuvé par le Conseil des Ministres. "
Les articles 9, 11, 12, 16 et 21 de la même loi sont abrogés.
A l'article 10 de la même loi, les mots " par service " sont remplacés par les mots " pour la Régie ".
A l'article 13, quatrième alinéa, de la même loi, les mots " des Travaux publics " sont remplacés par les mots " de la Fonction publique ".
Au § 3 de l'article 17 de la même loi, les mots " aux agents de l'administration qui sont mis à sa disposition " sont remplacés par les mots " à son personnel ".
A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " des Travaux publics " sont remplacés par les mots " de la Fonction publique ";
2° un deuxième paragraphe suivant est inséré : " Le Conseil des Fonctionnaires généraux soumet chaque année au Ministre de la Fonction publique, un inventaire des biens destiné à actualiser la liste visée au § 1er. "
Un article 20bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi
" L'Etat est autorisé à transférer la propriété des terrains, bâtiments et leurs dépendances, lui appartenant et qui sont gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat, au profit d'une société commerciale à créer en application de l'article 2, 4é alinéa. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Fonction publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 6° et 7°;
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 7 et 10 octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis, § 1er;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de doter, sans retard, la Régie des Bâtiments d'un cadre légal destiné à rendre son fonctionnement plus performant et à réduire ses coûts de fonctionnement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
La loi portant création de la Régie des Bâtiments date de 1971.
Les nombreux changements institutionnels qui se sont produits depuis lors ainsi que les nouvelles réalités budgétaires imposent de moderniser cette loi qui a incontestablement vieilli. C'est pourquoi, en s'inspirant largement d'une proposition de loi rédigée par les parlementaires, MM. Van Eetvelt et Schellens, membres de la Commission de l'Infrastructure à la Chambre des représentants, le gouvernement a élaboré pour la Régie des Bâtiments un cadre juridique permettant de la rendre plus performante et de réduire les coûts afférents à son fonctionnement.
Une gestion efficace et dynamique du patrimoine immobilier fédéral constitue un enjeu budgétaire non négligeable pour le gouvernement. En outre, en sa qualité d'agence immobilière la plus importante du pays, la Régie est susceptible de stimuler l'emploi.
En dotant la Régie d'un cadre juridique actualisé, il est possible de rendre plus optimale son efficacité. La Régie disposera ainsi des moyens nécessaires pour oeuvrer à la réalisation des conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Les moyens concernés résident d'abord dans une extension et une actualisation des missions de la Régie des Bâtiments.
L'extension doit permettre à la Régie de diversifier ses activités et de disposer de possibilités plus larges pour gérer de manière dynamique le patrimoine immobilier fédéral.
L'actualisation est nécessaire pour consacrer juridiquement des missions qu'exerce déjà la Régie au profit des Institutions et des Ecoles internationales situées en Belgique ainsi que pour réaliser des adaptations formelles en relation avec les phases de la réforme de l'Etat qui sont intervenues depuis 1971.
Ainsi, le logement du personnel enseignant ne relève plus de la compétence de l'autorité fédérale.
Ensuite, il s'agit de fixer des règles permettant au gouvernement fédéral de prévoir une politique immobilière à moyen et à long terme en vue de mener une politique budgétaire saine et rentable.
Cela ne peut se faire qu'en convenant de plans pluriannuels en matière de bâtiments et en exécutant ces plans de manière conforme aux termes des accords qui auront été arrêtés entre les Ministres responsables des Départements demandeurs et le Ministre de la Fonction publique.
L'article 1er supprime l'exclusion prévue au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 en ce qui concerne les immeubles destinés à l'enseignement ou au logement du personnel enseignant, étant donné que la compétence en matière d'enseignement a été transférée aux Communautés à la suite de la récente révision de la Constitution. L'article 1er prévoit aussi la possibilité pour le Roi d'étendre la mission de la Régie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres à l'ensemble des parastataux, y compris les parastataux sociaux responsabilisés, ainsi qu'aux Institutions et Ecoles internationales situées en Belgique.
Les parastataux, y compris les parastataux sociaux responsabilisés, rémunéreront, outre les services rendus, les travaux exécutés par la Régie des Bâtiments.
Enfin, le Conseil des Ministres peut déclarer, par arrêté royal délibéré, des biens d'intérêt fédéral et autoriser la Régie à assurer leur restauration, leur rénovation et leur gestion, pour le compte et avec l'accord des propriétaires de ces biens, dès lors que la Régie disposera de crédits budgétaires suffisants. A cet égard, le Conseil des Ministres veillera utilement à ce que le ou les propriétaires des biens déclarés d'intérêt fédéral soient identifiés préalablement à la déclaration du bien en tant que bien d'intérêt fédéral.
L'article 2, § 1er, autorise la Régie à conclure des marchés de travaux et de service avec d'autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics. En effet, la Régie peut apporter à d'autres acteurs publics une expérience utile en matière d'immobilier. Néanmoins, la Régie doit être rémunérée pour le travail qu'elle serait appelée à fournir au bénéfice d'autres personnes publiques. Dès lors, des relations contractuelles conformes à la législation sur les marchés publics pourront se nouer entre la Régie et de potentiels clients publics.
La Régie veillera, cependant, à respecter le principe d'égalité avec les autres opérateurs économiques, notamment au regard du fait que ses budgets de fonctionnement lui sont accordés par l'Etat. A cet égard, le § 2 de l'article 2 prévoit que le Roi fixera les modalités d'application qui devront être respectées par la Régie lors qu'elle remettra offre dans le cadre de procédures de marchés publics.
L'article 2 crée également le cadre juridique dans lequel la Régie pourra, en plus de sa mission principale, définie à l'article 2, § 1er de la loi du 1er avril 1971, construire et gérer des habitations ainsi que des immeubles commerciaux si des dispositions réglementaires ou des raisons économiques le justifient.
Il se peut, par exemple que des prescriptions urbanistiques prévoient qu'il faut construire une galerie commerçante au rez-de-chaussée d'un nouveau complexe administratif.
Même sans cette disposition réglementaire, il peut se justifier, d'un point de vue économique, de donner une autre destination à une partie d'un complexe administratif en raison de sa situation.
Ces activités ne pourront, néanmoins, être exercées que dans la mesure où elles ne présentent qu'un caractère marginal et, en tous cas, accessoire par rapport à l'activité principale de la Régie telle qu'elle est prévue par le § 1er de l'article 2 de la loi du 1er avril 1971.
Il s'impose donc de souligner que l'extension des missions de la Régie des Bâtiments décrite ci-dessus vise non seulement à rencontrer les demandes qui sont aujourd'hui adressées à la Régie, par des parastataux ou par d'autres personnes publiques mais surtout à éviter que la Régie ne continue à rendre des services non rétribués, ce qui s'avère préjudiciable au budget de l'Etat fédéral. La Régie doit pouvoir offrir son savoir-faire technique à condition que cela s'inscrive dans le cadre d'une politique budgétaire saine.
L'article 3 charge la Régie de proposer au Conseil des Ministres, pour approbation, des normes d'occupation pour les bâtiments qu'elle gère.
La Régie assurera le suivi permanent des données relatives à l'occupation des bâtiments et conseillera les départements afin qu'ils puissent réaliser une occupation rationnelle, tant sur le plan matériel que budgétaire, des bâtiments mis à leur disposition.
Pour aider la Régie à assurer aisément ses tâches, les fonctionnaires désignés par la Régie pour exécuter les missions précitées pourront entrer librement dans les bâtiments.
L'article 3 tend également à fournir une base légale à l'aide que la Régie des Bâtiments apporte depuis de nombreuses années à l'Institut belge de Normalisation et à d'autres organismes nationaux et internationaux analogues.
Etant donné que la Régie dispose d'un savoir-faire très important en matière de technique de construction, il est certainement justifié que la Régie collabore avec les organismes précités pour l'établissement des normes techniques de construction.
Suite à la restructuration du Ministère des Travaux publics, l'article 4 prévoit que le pouvoir de gestion est confié au " Ministre de la Fonction publique ".
L'article 5 actualise l'article 4 de la loi de 1971 qui prévoit que le Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur général de la Régie des Bâtiments ainsi qu'aux fonctionnaires dirigeant du Ministère des Travaux publics.
Désormais, la référence aux Travaux publics est supprimée et il est précisé que le Directeur général de la Régie des Bâtiments est assisté dans la gestion courante par un Conseil composé par le Directeur général et des Fonctionnaires généraux.
Cette nouvelle structure, le Conseil des Fonctionnaires généraux, doit permettre une meilleure concertation entre les responsables de la Régie des Bâtiments et engendrer en conséquence une action plus efficace de la Régie. Cette efficacité accrue permettra également de réduire les coûts liés à certains dysfonctionnements qui ont été constatés dans l'exécution de ses tâches par la Régie.
L'article 6 institue une Commission consultative des Bâtiments qui est chargée de donner son avis sur toute question relative aux bâtiments et notamment sur les projets de plans pluriannuels destinés à réduire les coûts de gestion du patrimoine immobilier fédéral dont il est question à l'article 7.
Cette Commission sera composée de représentants du Collège des Secrétaires généraux, de la Régie des Bâtiments et de l'Inspection des Finances.
La présidence de la Commission est confiée au Secrétaire général du Département de la Fonction publique.
L'organisation et le fonctionnement de la Commission seront fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
L'article 7 concerne l'organisation interne de la Régie des Bâtiments. Cette disposition autorise le Ministre de la Fonction publique a améliorer le fonctionnement de la Régie des Bâtiments en substituant à l'actuelle organisation par provinces qui est prévue par la loi de 1971, une organisation reposant sur une base géographique plus large. Il ne s'agit pas de régionaliser la Régie des Bâtiments mais de réduire le fractionnement du travail à exécuter par la Régie lequel est aujourd'hui réparti entre les diverses provinces.
En effet, la loi du 1er avril 1971 fixe une répartition des services de la Régie des Bâtiments par province. Cette répartition se base, en outre, sur une séparation entre l'administration dite centrale dont le siège d'activité est situé à Bruxelles et les services déconcentrés dits " services extérieurs " qui sont situés physiquement dans les provinces extérieures à Bruxelles.
Donc, à l'organisation de l'activité administrative par province, se joint une répartition matérielle des tâches entre Bruxelles et les diverses provinces de notre pays.
Si en 1971, cette organisation s'avérait optimale, la réduction progressive des effectifs de la Régie des Bâtiments impose aujourd'hui de rationaliser l'activité de la Régie quant à la répartition du travail à effectuer dans les services centraux et les services extérieurs, d'une part, et au sein des services extérieurs d'autre part.
Des disparités dans la répartition du travail à exécuter se révèlent quotidiennement. Cela est préjudiciable au bon fonctionnement de la Régie, empêche les synergies et est source de dysfonctionnements quant à la gestion budgétaire de l'immobilier de l'Etat fédéral.
Ainsi, actuellement, pour ce qui a trait aux services extérieurs, les limites provinciales au sein d'un même service extérieur s'avèrent trop souvent hermétiques.
Grâce à la mise en place de structures globales, des Conseils généraux, situés en amont des Directions provinciales, il sera possible d'assurer une plus grande mobilité, une plus grande efficacité relativement à l'exécution du travail dans les services extérieurs, ainsi qu'une réduction des coûts de fonctionnement desdits services extérieurs.
L'article 8 est à mettre en relation avec l'article 3 du présent projet d'arrêté royal qui insère un article 2ter dans la loi du 1er avril 1971.
Cette disposition charge la Régie d'élaborer annuellement un projet de plan pluriannuel global destiné à servir de base de discussion lors des rencontres avec les départements dans le cadre des bilatérales bâtiments.
Il s'agit de déterminer les besoins immobiliers de l'Etat fédéral concernant l'érection de nouvelles constructions, les programmes de rénovation ou encore les grands entretiens d'immeubles à réaliser.
Sur la base des besoins exprimés, les Ministres dialogueront pour définir les priorités ainsi que pour fixer la manière de rencontrer les besoins selon les modalités les plus rationnelles sur le plan budgétaire.
La Commission consultative visée à l'article 6 qui modifie l'article 5 de la loi du 1er avril 1971 aura pour mission d'apporter un avis éclairé au Ministre lors de l'élaboration de ce plan pluriannuel.
Le plan pluriannuel qui aura été arrêté, suite aux discussions précitées, entre le Ministre de la Fonction publique et les Ministres des Départements demandeurs, sera ensuite soumis à l'approbation du Conseil des Ministres.
Enfin, pour permettre au Conseil des Ministres de constater la bonne exécution du plan approuvé par lui, le Ministre de la Fonction publique soumettra un rapport relatif aux réalisations de l'année écoulée.
Les articles 9 et 10 abrogent une série d'articles de la loi du 1er avril 1971 dont l'utilité n'est plus avérée. C'est ainsi que l'obligation de tenir des comptes spéciaux par service régional, prévue par les articles 9 à 12, est supprimée, ce qui conférera à la Régie une plus grande souplesse et lui permettra de tenir sa comptabilité sur la base d'unités commerciales pouvant être créées sur le plan interne.
La Régie est soumise aux règles générales en matière de marchés publics, ce qui permet également de supprimer l'article 16. La disposition transitoire de l'article 21 peut également être abrogée.
Par analogie avec l'article 4, l'article 11 adapte la dénomination du Ministre compétent à l'article 13.
L'article 12 transfère à la Régie des Bâtiments les agents de l'Etat (de l'Administration des Bâtiments du Ministère des Travaux publics), mis à la disposition de la Régie des Bâtiments en vertu de l'article 336 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
L'article 17 de la loi du 1er avril 1971 est adapté en conséquence.
L'article 13 modifie la dénomination du Ministre compétent et charge la Régie des Bâtiments de soumettre au Ministre, chaque année, un inventaire visant à mettre à jour la liste reprenant les biens appartenant à l'Etat et gérés par la Régie.
Cette innovation s'inscrit également dans la logique visant à assurer une gestion budgétaire optimale du patrimoine immobilier fédéral.
En effet, la Régie réalise régulièrement des opérations de gestion immobilière telles que des achats et des ventes de biens immobiliers, ce qui entraîne des variations au sein du stock immobilier qu'elle gère.
L'article 14 autorise l'Etat, propriétaire des biens gérés par la Régie, à transférer ses biens à une société commerciale susceptible d'être créée en exécution de l'article 2, alinéa 4 de la loi. En effet, il importe de rendre possible l'association de la Régie avec d'autres personnes morales, conformément à l'article 2, alinéa 4 précité, par le biais d'apports en nature lors de la constitution du capital social d'une société à créer.
Cela s'inscrit à nouveau dans l'optique d'une gestion dynamique du patrimoine immobilier fédéral destinée à permettre la réalisation des conditions budgétaires nécessaires à la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
L'article 15 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 16 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures en vue de modifier la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant a réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 23 octobre 1996 l'avis suivant
Examen du projet.
En ce qui concerne le fondement juridique.
1. Il convient de rédiger le premier alinéa du préambule de la manière suivante
" Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 6° et 7°;" (1).
2. Il convient d'insérer dans le préambule un alinéa 2 nouveau, rédigé comme suit
" Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990;".
3. Les alinéas 2, 3 et 4 doivent être omis du préambule, ne constituant pas le fondement légal de l'arrêté en projet.
En ce qui concerne les formalités préalables.
1. Il convient dans un alinéa 4 nouveau de viser l'accord du Ministre du Budget.
2. L'alinéa 6 visant la délibération du Conseil des Ministres est superflu et doit être omis.
3. Il y a lieu d'insérer un alinéa 6 nouveau rédigé comme suit
" Vu l'avis du Conseil d'Etat;".
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte.
L'adoption des dispositions que l'article 1er, 3°, du projet tend a insérer dans l'article 2, alinéa 3, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments se heurte à trois objections qui, toutes sont liées à la manière particulièrement lacunaire, laconique et équivoque dont il est rédigé.
a) Comme son champ d'application ne se limite nullement à la rénovation où à la restauration des seuls biens dont l'Etat ou les personnes morales de droit public qui en dépendent peuvent user et jouir en vertu de droits réels ou personnels, la disposition examinée ne peut être assimilée à une simple mesure de gestion du patrimoine de l'Etat ou des autres autorités qui en dépendent par le biais de la hiérarchie ou de la tutelle mais constitue également une ingérence de l'Etat fédéral dans des matières qui, selon l'article 6, § 1er, I, 1° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, relèvent de la compétence des Régions.
b) Si les articles 33 et 105 de la Constitution permettent de déroger à la règle de l'exercice personnel des compétences, une délégation de pouvoirs n'est toutefois licite au regard des dispositions constitutionnelles précitées que si les pouvoirs sur lesquels elle porte sont déterminés quant à leur nature et quant à leur objet; l'article 2, alinéa 3, en projet ne respecte que très imparfaitement ces principes puisqu'il ne fournit aucune précision quant aux hypothèses dans lesquelles le Roi peut faire usage du pouvoir qui lui est attribué en déclarant un bien d'intérêt fédéral et que de surcroît, il ne décrit qu'en des termes excessivement vagues les prérogatives qu'il reconnaît à la Régie à l'égard des biens déclarés d'intérêt fédéral.
c) Enfin, on remarquera que, même s'il n'est pas à proprement parler constitutif d'expropriation ou d'une réglementation de l'usage des biens, l'article 2, alinéa 3, en projet est toutefois susceptible de porter gravement atteinte au droit au respect des biens que l'article 1er, alinéa 1er, du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 reconnaît aux propriétaires concernés dans la mesure où il ne fait pas de l'accord de ces derniers une condition préalable à l'attribution de la qualité de bien d'intérêt fédéral ou à l'exercice, par la Régie, des importants pouvoirs qui lui sont reconnus à l'égard de ces biens.
En conclusion, l'article 1er, 3°, du projet doit être fondamentalement revu.
Pour le surplus, l'arrêté en projet n'appelle aucune autre observation concernant les différents points mentionnés à l'article 84, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
La chambre était composée de
MM.
Y. Boucquey, conseiller d'Etat, président;
Y. Kreins et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
Mme J. Gielissen, greffier;
Le rapport a été présenté par M. P. Ernotte, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme P. Vandernacht, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
Y. Boucquey.
(1) En outre l'attention des auteurs du projet est attirée sur le fait que, dans ses avis nos. L.25.571/2, L.25.610/9 et L.25.617/2, la section de législation, à propos d'arrêtés fondés sur des dispositions semblables, a développé l'observation suivante
"L'usage qui s'est créé déjà dans l'entre-deux guerres et qui, depuis, a été régulièrement suivi, de numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux, mérite d'être appliqué aux arrêtés pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne dont le Conseil d'Etat a admis, dans son avis du 11 juillet 1996, le caractère particulier.
En effet, par la numérotation continue des arrêtés, la simple mention de leur numéro et de leur date, permet de les identifier avec une grande sûreté. Si le Gouvernement s'abstenait de procéder de la sort, la reproduction complète de l'intitulé des arrêtés serait indispensable pour différencier ceux-ci, lorsqu'ils seront signés à une date identique par le Roi. Ce système, peu pratique, créerait inutilement un risque d'erreur.
Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation législative prochaine - est d'une grande utilité pour les justiciables avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions.".