1996002082 4 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A. Personnel administratif", les grades suivants, sont insérés
au rang 10: traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction)
au rang 13: traducteur-directeur (Carrière plane en extinction).
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention du grade suivant est insérée sous la rubrique "grades supprimés"
au rang 10: traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction).
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de 'Etat.
A l'article 14 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, tel que rétablit par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes
1° un nouveau § 2 rédigé comme suit, est inséré
"§ 2. les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades de traducteur-réviseur, traducteur-réviseur principal et traducteur-directeur, qui sont rayés au § 3
au rang 10: traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction)
au rang 13: traducteur-directeur (Carrière plane en extinction).
Le grade de traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction), créé à l'alinéa 1er, est supprimé après application de l'article 20, § 1er.";
2° le § 2 devient le § 3.
L'article 17 du même arrêté, tel que rétabli par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante
"Article 17, § 1er. Le grade de traducteur-réviseur, créé à l'article 14, § 1er, peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur. Ce grade ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires du grade de traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction).
Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ du ministère qui sont titulaires des grades de traducteur ou traducteur principal.
Le concours de recrutement au grade de traducteur-réviseur comporte obligatoirement une épreuve portant sur la connaissance au moins du français, du néerlandais et d'une autre langue.
§ 2. Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade de traducteur-réviseur, créé à l'article 14, § 1er, peuvent être promus au grade de traducteur-réviseur-directeur. Cette promotion est attribuée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Le grade de traducteur-réviseur-directeur ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires du grade de traducteurdirecteur (Carrière plane en extinction)."
Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
"Article 17bis. Le grade de traducteur-directeur (Carrière plane en extinction) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 20, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade.
Seul les agents de l'Etat titulaires du grade de traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade de traducteur-directeur (Carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'il comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade de traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction)."
A l'article 19 du même arrêté, tel que rétabli par l'arrêté royal du 10 avril 1995, le § 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
"Par dérogation à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les agents de l'Etat qui sont titulaires du grade d'informaticien ne peuvent toutefois, être promus au grade d'informaticien-directeur, que lorsqu'ils comptent douze ans d'ancienneté au moins dans le grade d'informaticien."
A l'article 20 du même arrêté, tel que rétabli par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante
"§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 14, § 3, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 14, §§ 1er et 2, et figurant dans la colonne de droite
Secretaire d'administration
Bibliothecaire
Chef de bureau-dessinateur (grade supprime)
Inspecteur
Conseiller adjoint conseiller adjoint
Conseiller d'organisation
Conducteur en chef (grade supprime)
Ingenieur technicien en chef (grade
supprime)
Ingenieur
Agronome
Ingenieur principal ingenieur
Ingenieur principal-chef de service
Medecin medecin
Veterinaire veterinaire
Pharmacien pharmacien
Informaticien
informaticien
Informaticien-expert
Ingenieur industriel
Ingenieur industriel principal ingenieur
Ingenieur industriel-chef de service industriel
Architecte
Architecte principal architecte
Architecte-chef de service
Inspecteur (des lois sociales) inspecteur social
Traducteur-reviseur traducteur-reviseur
Traducteur-reviseur principal (Carriere plane en
extinction)
Conseiller
Conseiller-chef de service conseiller
Directeur
Premier conseiller
Informaticien-directeur informaticien-directeur
Ingenieur en chef-directeur ingenieur-directeur
Ingenieur industriel-directeur ingenieur industriel-
directeur
Architecte-directeur architecte-directeur
Traducteur-directeur traducteur-directeur
(Carriere plane en
extinction)
Directeur d'administration
conseiller general."
Inspecteur-general
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'informaticien, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12 et 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.".
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
L'article 32, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante
"Lorsque l'agent exerce ses prestations dans le cadre d'un des régimes de travail à temps partiel visés à l'alinéa 2, le traitement du mois est égal au traitement mensuel afférent à des prestations complètes multiplié par le pourcentage du régime de travail exercé par l'agent".
Dans l'annexe 1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 10 avril 1995, le tableau comportant les échelles de traitement 10 A à 10 F est remplacé par l'annexe du présent arrêté.
A l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 juin 1996, sont apportées les modifications suivantes
1° les mots "traducteur-réviseur" et "traducteur-réviseur-directeur", figurant dans la colonne des grades créés, sont remplacés respectivement par let mots "traducteurréviseur" (Carrière plane en extinction) et "traducteur-directeur (Carrière plane en extinction)";
2° la conversion des grades rayés suivants, est modifiés comme suit
"Informaticien-expert 13/3 Informaticien 10 G
Ingenieur technicien en chef Conseiller
(grade supprime) 11/3 adjoint 10 B".
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+.
l'article 63 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, est abrogé.
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères.
L'article 27 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, est complété par un § 3 rédigé comme suit
"§ 3. L'informaticien qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 G."
L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Article 28. L'échelle de traitement 13 F est liée au grade d'informaticien-directeur (rang 13)."
L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante
"Article 43. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'agent nommé au grade de secrétaire de direction qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous
575 910 - 910 715
3 x 1 x 10 481
1 x 2 x 10 481
1 x 2 x 13 970
2 x 2 x 27 939
2 x 2 x 24 448
1 x 2 x 24 539
6 x 2 x 24 933
(Cl. 23j. - N 2+-G.A.)".
L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Article 47. § 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction).
Le traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B.
§ 2. L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de traducteur-directeur (Carrière plane en extinction)."
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné, intégrant les nouvelles carrières liées au niveau 1 et le 1er juin 1997 au plus tard, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er août 1996 et de l'article 10 qui produit ses effets le 1e juin 1994.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
ANNEXE.
Art. N1. Tableau. Niveau 1. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 18/10/1996, p. 26929)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 17 septembre 1969, 11 février 1977, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 14, 17, 19 et 20, rétablis par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 32, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 1996, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 3 juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, notamment l'article 63;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, notamment les articles 27 et 28, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, et l'article 47;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1996;
Vu le protocole n° 248 du 29 juillet 1996 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre du Budget, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons