1996002070 5 JUILLET 1996. - Arrêté royal autorisant la Régie des Bâtiments à recruter des jeunes architectes dans le but de leur permettre d'accomplir leur stage réglementaire d'architecte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1996 et mise à jour au 22-01-2008)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est complété par la rubrique suivante
" (30°) aux architectes stagiaires de la Régie des Bâtiments, en vue de leur permettre d'accomplir leur stage conformément aux modalités fixées par la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes et l'arrêté royal du 13 mai 1965 approuvant le règlement du stage établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes. " <AR 1997-02-04/40, art. 1, 002; En vigueur : 31-08-1996>
Les architectes visés à l'article 1er sont engagés pour une durée déterminée qui correspond à la durée du stage fixée par le règlement de stage promulgué par le Conseil national de l'Ordre des Architectes, laquelle est actuellement de 2 ans.
Conformément aux recommandations de l'Ordre des Architectes, l'architecte stagiaire est placé sous la responsabilité et la guidance d'un " maître de stage " agréé par l'Ordre sur proposition du fonctionnaire dirigeant de la Régie. Le maître de stage est désigné dans le contrat.
Le changement éventuel du maître de stage fait l'objet d'un avenant explicitant le motif du remplacement.
Les maîtres de stage organisent les stages conformément à un plan de stage standard qui est joint au contrat; il leur incombe également d'évaluer, en cours de stage, les progrès réalisés par leurs stagiaires.
<AR 2007-12-20/55 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007> Les prestations accomplies par les jeunes architectes stagiaires visés à l'article 1er sont rémunérées, dans le respect des recommandations de l'Ordre, de la manière suivante
- depuis sont entrée en fonction jusqu'à la première évaluation correspondant au terme de la 1re période de six mois : 7 euro brut de l'heure;
- depuis la 2e période de six mois et si l'évaluation du maître de stage l'autorise : 8,50 euro brut de l'heure;
- depuis la 3e période de six mois et si l'évaluation du maître de stage l'autorise : 10 euro brut de l'heure;
- depuis la 4e et aussi dernière période de six mois et si l'évaluation du maître de stage l'autorise : 11,50 euro brut de l'heure.
Ces montants sont rattachés à l'indice santé 105,67 (août 2007). L'adaptation éventuelle de ces montants suite à une modification de l'indice santé intervient le 1er septembre de chaque année.
Il peut être mis fin prématurément au stage après information de l'Ordre des Architectes par avis motivé.
L'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics est complété comme suit
" ni aux agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, (30°) de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public. " <AR 1997-02-04/40, art. 1, 002; En vigueur : 31-08-1996>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 1995;
Vu le protocole n° 238 du 8 mai 1996 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'engagement par la Régie des Bâtiments d'architectes récemment diplômés accroît les possibilités pour les intéressés d'accomplir leur stage réglementaire; qu'un apport de techniciens diplômés est également nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la Régie, au sein de laquelle un manque de personnel technique est ressenti depuis quelques années, et qu'il importe, par conséquent, de prendre sans délai les présentes mesures;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 20-12-2007 publié le 22-01-2008
Article modifié : 5
Arrêté royal du 04-02-1997 publié le 08-03-1997
Articles modifiés
1; 7; NL.7