1996002069 10 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 32 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 et l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. Lorsque l'agent exerce ses prestations dans le cadre d'un des régimes de travail à temps partiel visés à l'alinéa 2, le traitement du mois est égal au traitement mensuel afférent à des prestations complètes multiplié par la fraction qui correspond à la proportion des prestations exercées par l'agent.
Le présent paragraphe s'applique lorsque l'agent effectue des prestations réduites
1° justifiées par des raisons sociales ou familiales;
2° pour convenance personnelle;
3° sur la base de la semaine volontaire de quatre jours;
4° sur la base du départ anticipé à mi-temps;
5° en vertu d'un régime d'interruption partielle de la carrière professionnelle.";
2° le § 4, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante
"§ 4. Lorsqu'un des régimes de travail visées au § 3, alinéa 2, commence au cours d'un mois ou lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement à la suite d'une absence autre que celles visées au § 3, son montant est fixé comme suit
Le traitement du mois complet est multiplié par une fraction
a) si le nombre de jours de prestations de ce mois est inférieur ou égal à 10
le nombre de jours de prestations x 1,4
-------------------------------------------
30
b) si le nombre de jours de prestations de ce mois est supérieur à 10
30 - (nombre de jours sans prestations x 1,4)
------------------------------------------------
30
Le nombre de jours de prestations est égal au nombre d'heures de prestations divisé par 7,6.
Sont assimilés aux jours de prestations les jours pour lesquels l'agent a droit au traitement.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1996.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 32, modifié par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 et l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Considérant que des motifs d'efficience obligent à adapter le statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment des agents dont les prestations sont diminuées sur la base de la réglementation en vigueur;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mai 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mai 1996;
Vu le protocole n° 242 du 3 juillet 1996 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons