1996002064 30 JUIN 1996. - Arrêté royal modificatif et complémentaire de l'arrêté royal du 2 août 1972 approuvant la liste des terrains, bâtiments et leurs dépendances, visée par l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
Texte législatif (4 Articles)
La gestion des terrains, bâtiments et dépendances, nommé "Institut Pasteur de Brabant", sis à Uccle, rue de l'Angleterre 642, au quartier "Verrewinkel", et cadastré à Uccle, 4e division, section H, n° 56/2/x et section F, nos 347/f, 347/e, 347/h, 348/n/2, 348/m/2, 348/L/2, 348/p/2, 348/r/2, 348/s/2, 348/w/2, 348/k/2, 348/t/2, 348/v/2, comme indiqué au plan ci-joint, d'une contenance de 24 ha 48 a 22 ca, étant des biens immeubles affectés à l'usage de l'Institut Pasteur, est confiée au nom et pour compte de l'Etat à la Régie des Bâtiments.
Sont ajoutés à la liste de l'article 19 de la loi du 1er avril 1971, les terrains, bâtiments et dépendances visés à l'article 1er.
La présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe. Plan.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 06-09-1996, p. 23592).
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le titre IX, article VI, § 3, de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 4quater, comme inséré par l'article 61, § 4, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 334, § 4;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1972 approuvant la liste des terrains, bâtiments et leurs dépendances, visée par l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifié comme après;
Vu l'accord de coopération du 30 mai 1994 entre l'autorité fédérale, la Communauté flamande, la Région flamande, la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant flamand, la province du Brabant wallon, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale, notamment les articles 21, 1er alinéa, et 42;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons