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1996000964 BE

1996000964 13 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant certaines autorités de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté francaise à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996000964

Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1° à 9°, et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

1° le directeur général de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française;

2° les fonctionnaires revêtus d'un grade classé dans le niveau 1 des agents de l'Etat, désignés nommément et par écrit à cette fin par le fonctionnaire visé au 1°, en raison de leurs fonctions.

L'extension dans le temps de l'accès à l'historique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, des informations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article, est limitée à trente ans.

BE Justel 1996000964

La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1996000964

L'autorisation visée à l'article 1er est accordée pour l'accomplissement des missions ci-après énumérées

1° pour l'octroi de subventions à des personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;

2° en vue de la récupération de sommes versées auprès des débiteurs d'aliments;

3° pour le traitement des dossiers d'allocations familiales;

4° pour retrouver la trace de parents et de personnes ayant fait l'objet d'une mesure de placement.

BE Justel 1996000964

Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 3. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983 pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Administration de l'Aide à la Jeunesse dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

BE Justel 1996000964

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Considérant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser certaines autorités de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté française à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Cette Administration est chargée, en ce qui concerne la Communauté française, de l'exécution des missions prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiée par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

L'accès aux informations du Registre national des personnes physiques se justifie pleinement dans le chef de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse, et particulièrement dans celui du service de la comptabilité de ladite Administration.

Ce service exécute notamment les tâches ci-après

1° la subsidiation des familles d'accueil des mineurs d'âge placés;

2° la récupération des sommes versées auprès des débiteurs d'aliments;

3° le traitement des dossiers d'allocations familiales;

4° l'octroi de subventions aux services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.

Dans le cadre de l'exercice des tâches qui lui sont confiées, l'Administration de l'Aide à la Jeunesse est amenée à collaborer avec les parquets généraux en vue de retrouver la trace de parents des mineurs faisant l'objet d'une mesure de placement.

Eu égard à la nature même des missions décrites ci-dessus, il y a lieu de permettre aux fonctionnaires concernés de cette Administration d'accéder à toutes les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

De même, ils doivent pouvoir disposer des modifications successives apportées aux informations auxquelles ils auront accès, visées à l'article 3, alinéa 2, de la même loi. L'extension dans le temps de l'accès à l'historique de ces informations sera toutefois limitée à une période de trente années.

Certaines créances, notamment en matière d'allocations familiales, sont en effet soumises à la prescription trentenaire.

L'arrêté en projet tient compte des observations formulées par le Conseil d 'Etat dans son avis émis le 12 juillet 1995.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 3 mai 1995, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant certaines autorités de l'Administration de l'aide à la Jeunesse de la Communauté française à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 12 juillet 1995 l'avis suivant

Examen du projet

L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit en son alinéa 1er que le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

Pour la détermination des informations que ces autorités publiques sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou par un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret.

Si on peut admettre ainsi une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, il n'en demeure pas moins que le respect du principe de légalité impose au Gouvernement, lorsqu'il se propose de donner l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi précitée, de vérifier minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause.

Cette vérification par le Gouvernement est d'autant plus nécessaire que le Conseil d'Etat ne connaît pas tous les éléments de fait qui lui permettraient d'y procéder lui-même. Elle doit être d'autant plus minutieuse que l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution dispose que "Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi".

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il convient d'écrire : "notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;".

2. A l'alinéa 2, il y a lieu d'omettre les mots "modifiée, en ce qui concerne la Communauté française, par le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;".

Dispositif

* Article 1er

1. Le texte néerlandais de la phrase introductive devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

2. A l'alinéa 1er, 1°, on écrira

"1° le directeur général de l'administration de l'aide à la jeunesse du ministère de la Communauté française;".

3. Le texte néerlandais du 2° devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

* Article 4

1. A l'alinéa 2, il convient de rappeler que le bon usage recommande la division d'un alinéa en 1°, 2°.

2. Le texte néerlandais de l'alinéa 2 devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat;

F. Delperée, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président,

J. Gielissen. J.-J. Stryckmans.

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