1996000963 13 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant le Service des Taxes de l'Administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'accomplissement des tâches relatives à l'enrôlement et au recouvrement des taxes et dans les limites et conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, le Service des Taxes de l'Administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles - Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé aux fonctionnaires du Service des Taxes que le Gouvernement ou le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désigne nommément et par écrit à cet effet à raison des fonctions qu'ils y occupent et dans les limites de leurs attributions respectives, pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.
L'extension dans le temps de l'accès à l'historique, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée, des informations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article, est limitée à dix années.
Les informations obtenues du Registre national des personnes physiques en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers .
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service des Taxes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Les fonctionnaires du Service des Taxes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins énumérées à l'alinéa 1er dudit article
1° pour les besoins de leur gestion interne;
2° dans les relations qu'ils entretiennent
a) avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux;
b) avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
La liste des membres du personnel du Service des Taxes du Ministère de la Région de Bruxelles - Capitale désignés conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, est dressée annuellement, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'avis n° 19/93 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 novembre 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Service des Taxes de l'Administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national et à en utiliser le numéro d'identification.
Cet arrêté trouve son fondement légal dans l'article 5, alinéa 1er, et dans l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Il s'agit en l'occurrence d'une part, de faciliter de manière sensible l'accomplissement des tâches relatives à l'enrôlement et au recouvrement des taxes et d'autre part, d'alléger la procédure d'exemption en fonction de la composition du ménage.
A défaut d'une base d'informations fiable, la Région de Bruxelles-Capitale éprouve de grandes difficultés pour mener à bien ces opérations.
L'accès aux données du Registre national devrait permettre au Service des Taxes de rencontrer aussi bien les demandes ponctuelles qui concernent un redevable en particulier ou un ménage spécifique que les demandes relatives à un ensemble de personnes répondant à un critère déterminé (par exemple, l'appartenance à une commune) et regroupées dans un fichier global.
L'accès aux données du Registre national permettra ainsi d'augmenter la fiabilité des informations collectées, de contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et de procéder à des mises à jour régulières des fichiers.
L'utilisation du numéro d'identification du Registre national permettra par ailleurs au Service des Taxes dudit département de suivre l'évolution des données relatives à un redevable après ouverture d'un dossier individuel ou constitution d'un fichier global.
Par cette utilisation, le Service des Taxes disposera d'un numéro unique de référence qui permettra une vérification rapide des données relatives à un redevable et qui pourra servir dans les relations qu'entretient le service concerné avec d'autres autorités et organismes qui ont eux-mêmes été autorisés à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.
L'utilisation de ce numéro constitue en outre le seul moyen d'éviter que des contribuables ne soient répertoriés de multiples fois sous des formes diverses.
L'avis émis par la Commission de la protection de la vie privée le 8 novembre 1993 (n° 19/93) est favorable au texte proposé. La Commission est cependant d'avis que l'accès ne doit être accordé qu'aux données nécessaires pour l'accomplissement des missions du service et insiste pour que le Gouvernement procède à cet égard à une vérification approfondie.
Il va de soi que la connaissance des données d'identification (nom, prénoms, date et lieu de naissance), de la résidence principale, de la composition du ménage et le cas échéant du décès, est indispensable aussi bien dans la situation actuelle qu'historique.
En accord avec le Service des Taxes, le projet d'arrêté a été adapté pour interdire l'accès à l'information relative à la nationalité. Les dispositions des ordonnances applicables en matière de taxes ne font en effet aucune distinction entre les Belges et les étrangers pour ce qui concerne les taxes auxquelles sont soumises les personnes physiques.
D'autre part, comme les Belges, les étrangers sont inscrits au Registre national. L'accès aux autres données légales sera suffisant pour permettre leur identification.
La connaissance de l'information relative à la profession s'avère par contre indispensable.
Un tel type d'information peut en effet fournir au service concerné des indications importantes ayant trait à la qualité d'indépendant d'un redevable.
Ainsi, il arrive souvent que des contestations surviennent concernant l'existence ou la non-existence d'une activité d'indépendant à la date qui sert de référence à l'établissement de la taxe, à savoir soit le 1er juillet 1992, soit le 1er janvier de l'exercice en ce qui concerne les exercices 1993 et suivants. Le Service des Taxes ne dispose pas des mêmes renseignements que l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, auprès de laquelle tous les titulaires d'une activité indépendante sont obligatoirement inscrits.
D'autre part, lorsqu'un indépendant est également chef de ménage, l'administration régionale considère celui-ci comme indépendant pour les opérations d 'enrôlement auxquelles elle procède à sa charge. Dans cette hypothèse, l'intéressé est exonéré de la taxe due par les chefs de ménage dans la mesure où, conformément à l'article 3, § 2, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, lui-même ou un membre de son ménage est redevable de la taxe visée à l'article 6 de ladite ordonnance en raison de l'activité professionnelle exercée dans l'immeuble ou la partie d'immeuble qu'il occupe. Lorsqu'une personne conteste la qualité d'indépendant, il s'avère souvent impossible d'enrôler ultérieurement à charge de cette personne une taxe en une autre qualité, par exemple celle de chef de ménage, et ce en raison des délais très stricts à observer en matière d'enrôlement.
Comme demandé par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a émis sur des projets d'arrêtés similaires, le texte qui Vous est soumis vise dans son préambule la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5 de ladite loi qui a trait au respect du principe des finalités.
Les droits d'accès et d'utilisation octroyés par l'arrêté en projet au Service des Taxes de l'Administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont ainsi organisés dans les limites de ses besoins et missions spécifiques et dans le respect des règles de protection des données prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.
Dans son avis émis le 21 septembre 1994 sur l'arrêté en projet, la section de législation du Conseil d'Etat a exprimé l'opinion selon laquelle l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données devrait être limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, en projet. C'est, à l'estime du Conseil d'Etat, en complétant le projet en ce sens que celui-ci sera rendu conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives par rapport aux finalités poursuivies.
A cet égard, il y a lieu de préciser ce qui suit. Le calcul des délais de procédure fait apparaître qu'entre le 1er janvier de l'exercice et la fin du délai de prescription, il s'écoule une période de huit ans au maximum (pour les taxes régionales instaurées par les ordonnances du 23 juillet 1992) et de neuf ans au maximum pour les anciennes taxes provinciales (ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale).
Pour l'établissement de certains rôles, il est cependant nécessaire de pouvoir vérifier les données relatives à l'année précédant l'exercice; ceci correspond donc à un délai de dix ans au maximum.
Un alinéa 3 nouveau a dès lors été ajouté à l'article 1er du projet en vue de limiter à dix années l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des informations auxquelles l'accès est autorisé.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
AVIS N° 19/93 DU 8 NOVEMBRE 1993 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Projets d'arrêtés royaux autorisant les Services du Logement, des Etudes et de la Statistique régionale, et des Taxes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8, modifiée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 13 septembre 1993, reçue par la Commission le 14 septembre 1993;
Vu le rapport élaboré par M. Bertrand Asscherickx;
Emet le 8 novembre 1993, l'avis suivant
I. Objet de la demande d'avis
La demande d'avis concerne trois projets d'arrêtés royaux autorisant certains services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
Les projets concernent les services suivants
1. Service du Logement.
2. Service des Etudes et de la Statistique régionale.
3. Service des Taxes.
Dans le cadre de l'exposé qui suit, les différents projets seront identifiés par référence aux numéros de l'énumération ci-dessus.
II. Examen des projets
A. Remarques générales.
1. Services auxquels l'accès au Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont accordés.
L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques stipule que le Roi peut autoriser l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.
L'article 8 de la même loi prévoit que le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'Il détermine.
La Commission constate que les services visés dans les projets d'arrêtés royaux soumis répondent à ces qualifications en tant qu'"autorités publiques ".
En principe, ces services peuvent donc faire l'objet d'une autorisation telle que visée dans les projets soumis.
2. Justification de l'accès aux informations du Registre national et de l'utilisation du numéro d'identification.
Chacun des projets soumis donne une justification élaborée, qui permet à la Commission de juger si les règles proposées correspondent à un but d'intérêt général qui peut prévaloir sur les droits des personnes concernées à la protection de leur vie privée.
1) En ce qui concerne le projet numéro 1 (Service du Logement), la Commission estime que la motivation donnée, tant en ce qui concerne l'accès (faciliter considérablement le travail administratif du Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, augmenter la fiabilité des informations collectées, contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et permettre des mises à jour régulières des fichiers), qu'en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification du Registre national (arriver à un fonctionnement plus rationnel de l'administration et permettre l'introduction d'un contrôle plus efficace) justifie l'autorisation projetée.
2) En ce qui concerne le projet numéro 2 (Service des Etudes et de la Statistique régionale), le projet mentionne qu'il apparaîtrait que les informations demandées seraient nécessaires à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces services, principalement pour deux d'entre elles : la première consiste dans l'élaboration d'analyses longitudinales, à savoir, le suivi dans le temps et dans l'espace d'un certain nombre de ménages ou de personnes qui réunissent certaines caractéristiques dont le service demandeur souhaite déduire des tendances générales. La seconde vise l'élaboration d'échantillons représentatifs dans chacune de leurs variantes imaginables.
L'utilisation du numéro d'identification du Registre national serait justifiée par le souci d'arriver à un fonctionnement plus rationnel de l'administration et de permettre l'introduction d'un contrôle plus efficace.
Cette utilisation ne servirait qu'à seule fin d'identification des personnes inscrites au cours de l'élaboration d'échantillons représentatifs, afin d'éviter que le service demandeur ne répertorie des personnes de multiples fois sous des formes diverses.
La Commission estime que pour l'exécution des tâches mentionnées dans le rapport au Roi joint au projet d'arrêté royal l'accès au Registre national n'est pas indispensable, et que la communication de certaines données, avec application de l'article 5, paragraphe 2, 2°, de la loi du 8 août 1983, tel que prévu par la loi du 19 juillet 1991, suffirait : un tel droit à la communication n'est pas un droit d'accès au Registre national (rapport De Loor concernant le projet qui a donné naissance à la loi du 19 juillet 1991, document parlementaire, Sénat, 1990-1991, n° 1150-2, page 35).
En ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification du Registre national, la Commission estime que celle-ci n'est pas indispensable pour permettre au Service des Etudes et de la Statistique régionale de l'administration générale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de remplir ses missions légales.
3) En ce qui concerne le projet d'arrêté royal n° 3 (Service des Taxes de l'administration des Finances), la Commission estime que la motivation donnée dans le rapport au Roi joint au projet d'arrêté royal, tant en ce qui concerne l'accès qu'en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification, justifie l'autorisation donnée.
L'accès aux données facilitera considérablement le travail administratif du service concerné, augmentera le fiabilité des informations collectées, contribuera à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et permettra des mises à jour régulières des fichiers.
En ce qui concerne l'utilisation, celle-ci permettra d'arriver à un fonctionnement plus rationnel de l'administration et d'autre part, permettra l'introduction d'un contrôle plus efficace.
B. Discussion par article.
1. Désignation des personnes auxquelles l'accès est réservé.
En ce qui concerne les Services auxquels l'accès aux données du Registre national et l'autorisation d'utilisation du numéro d'identification sont donnés, la Commission constate que chacun des projets d'arrêtés désigne de façon précise la catégorie des fonctionnaires concernes.
2. Accès à et utilisation des informations obtenues du Registre national.
La Commission constate que les projets accordent l'accès à la totalité des données prévues à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983.
La Commission rappelle que l'article 5 de cette loi ne prévoit la possibilité d'accès que "pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret".
Sur base des renseignements fournis (demande d'avis et rapport au Roi), la Commission ne peut vérifier dans quelle mesure l'accès à toutes les données est nécessaire (les rapports au Roi se contentent de mentionner qu'une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour les services en cause de disposer des neuf données du Registre national, sans toutefois préciser en quoi consiste cette utilité pour chacun des services).
La Commission ne pouvant opérer cette vérification essentielle, attire l'attention du Gouvernement pour que l'accès ne soit accordé qu'aux données nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et insiste pour qu'une vérification approfondie soit opérée par le Gouvernement.
La Commission constate que l'accès aux informations du Registre national est autorisé uniquement pour l'accomplissement de tâches bien déterminées, propres a chacun des services.
Cette description limitative du but pour lequel l'accès est autorisé, correspond au principe de finalité qui doit être respecté en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.
Il résulte d'autre part des projets soumis que les informations du Registre national ne peuvent être communiquées par les services concerne à des tiers. Tous les projets font une exception en ce qui concerne les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux, et également en ce qui concerne les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les services concernés, aux fins visées dans le projet d'arrêté royal.
La Commission constate qu'ainsi des limites suffisantes sont apportées à l'utilisation que les autorités disposant d'une autorisation peuvent faire des informations du Registre national.
3. Utilisation du numéro d'identification du Registre national.
La Commission n'a pas d'objection quant à une autorisation d'utilisation du numéro d'identification du Registre national pour les besoins d'une gestion interne des services concernés.
Les projets d'arrêtés royaux prévoient d'autre part que le numéro d'identification pourra être utilisé dans les relations que les services entretiennent avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux, et également avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
La Commission constate que c'est à juste titre que ces dispositions prévoient que l'utilisation du numéro d'identification doive se faire dans le cadre des compétences légales et réglementaires des services concernés.
La Commission n'a pas d'objection quant à l'autorisation telle que prévue dans ces articles.
4. Communication des listes des membres du personnel autorisés.
La Commission constate avec satisfaction que les projets d'arrêtés royaux prévoient que la liste des membres du personnel des services concernés sera dressée annuellement, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité à la Commission.
Par ces motifs,
1. La Commission émet un avis défavorable
- quant au projet d'arrêté royal autorisant le Service des Etudes et de la Statistique régionale de l'administration générale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
2. La Commission émet, sous réserve des remarques formulées ci-dessus, un avis favorable
- quant au projet d'arrêté royal autorisant le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification;
- quant au projet d'arrêté royal autorisant le Service des Taxes de l'administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
Le président,
P. Thomas.
Le secrétaire,
J. Paul.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 16 juin 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Service des taxes de l'Administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 21 septembre 1994 l'avis suivant
En son article 1er, l'arrêté royal en projet permet au Service des Taxes de l'Administration des Finances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale d'accéder aux neuf informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à l'historique complet de ces neuf données (article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983).
L'extension dans le temps de l'accès à l'historique doit être expressément limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal. C'est en complétant le projet en ce sens que celui-ci sera rendu conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives (1) (2).
Pour la détermination de cette limite temporelle, les délais de prescription constitueraient, à première vue, un critère pertinent.
L'observation vaut, par identité de motifs, pour les arrêtés royaux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 5 précité, qu'il convient d'adapter en conséquence, afin que soient harmonisées les restrictions à l'accès au Registre national, comme le Conseil d'Etat l'a déjà observé à plusieurs reprises (3).
L'article 22 de la Constitution établit que : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ... " .
L'article 2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel dispose que
"Toute personne physique a droit au respect de sa vie privée lors du traitement des données à caractère personnel qui la concernent "(4).
A cette fin, l'article 5 de la même loi prescrit, ainsi qu'on l'a déjà évoqué, que
"Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités".
Constitue un "traitement automatisé "au sens de la loi, tout ensemble d'opérations réalisées à l'aide de procédés automatisés et relatif, notamment, à l'enregistrement et à la diffusion de ces données (article 1er, § 3).
Or, en vertu de l'article 1er, § 5, de la même loi, " Sont réputées "à caractère personnel", les données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable". Il en résulte que le numéro d'identification du Registre national attribué à chaque personne inscrite audit registre, en exécution de l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, est visé par la loi du 8 décembre 1992, comme une déclaration ministérielle l'a confirmé lors de la discussion de cette dernière loi en commission sénatoriale de la justice (5).
Le projet d'arrêté royal présentement examiné a aussi pour objet d'autoriser l'utilisation du numéro d'identification du Registre national. Il doit, dès lors, satisfaire à la fois à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, qui permet au Roi d'autoriser l'usage du numéro d'identification "dans les limites et aux fins qu'Il détermine "et aux règles de la loi du 8 décembre 1992 qui viennent d'être rappelées.
La composition du numéro d'identification révèle immédiatement la date de naissance et le sexe de la personne inscrite (6). Le numéro lui-même facilite l'accès à un grand nombre de données à caractère personnel. Il ne constitue cependant pas une donnée qui serait inadéquate, dénuée de pertinence ou excessive, par rapport à la finalité de son utilisation
l'identification d'une personne physique, pour l'accomplissement des tâches visées dans l'arrêté (7), à l'intérieur d'un service ou entre services qui sont tous autorisés à l'utiliser.
(1) Des moyens modernes de traitement automatisé des données ont permis d'enregistrer et de communiquer neuf données à caractère personnel, et leurs modifications successives, concernant environ 10 millions de personnes, depuis la date de leur naissance et pendant trente ans à compter de la date de leur décès. Les mêmes moyens doivent permettre de limiter l'accès au Registre national aux seules données récentes nécessaires à l'accomplissement des missions incombant à l'autorité qui consulte ledit registre.
(2) En ce sens, voyez les avis de la section de législation L. 22.290/2, du 19 mai 1993 (Moniteur belge 30 décembre 1993) et L. 22.874/2, L.
22.884/2, L. 22.896/2, L. 22.999/2, du 28 mars 1994.
(3) Voyez les cinq avis déjà cités.
(4) Cette loi met en oeuvre, sur un point particulier, l'article 8, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(5) Doc. Sénat, 445 (S.E. 1991-1992), n° 10, p. 3.
(6) Arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
(7) En ce sens, voyez l'avis L. 22.309/2.
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président de chambre;
Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat;
F. Delpérée, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. Hensenne, référendaire adjoint.
Le greffier, Le président,
J. Gielissen. J.-J. Stryckmans.