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1996000958 BE

1996000958 9 NOVEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant l'accès de la Société flamande de distribution d'eau aux informations du Registre national des personnes physiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996000958

Pour l'actualisation de son fichier clients, en vue de la facturation de la consommation d'eau de ses abonnés, la Société flamande de distribution d'eau, organisme visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Pour l'accès aux modifications successives des informations visées à l'alinéa précédent, il ne peut être remonté à plus de trente ans dans le temps.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé

1° au directeur général de la Société flamande de distribution d'eau;

2° aux membres du personnel de la Société flamande de distribution d'eau désignés par lui nommément et par écrit à cette fin en raison de leurs fonctions, dans la mesure où ils sont revêtus d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

BE Justel 1996000958

Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société flamande de distribution d'eau aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

BE Justel 1996000958

La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1996000958

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la Société flamande de distribution d'eau à accéder aux informations du Registre national.

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. La Société flamande de distribution d'eau est en effet mentionnée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et est classée dans la catégorie B desdits organismes.

La Société flamande de distribution d'eau a été instituée par le décret du Conseil flamand du 28 juin 1983. Ses statuts ont été établis par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 juillet 1985.

La société a pour objet l'étude, l'établissement et l'exploitation de toute installation nécessaire au service public de distribution d'eau. Elle peut en outre passer des contrats, à leur demande, avec d'autres organismes d'intérêt public, des communes, associations de communes et des particuliers, dans le domaine de la production d'eau, de la distribution d'eau et de l'épuration des eaux usées (cfr. article 3 du décret précité).

La SFDE. sollicité l'accès au Registre national pour l'actualisation de son fichier clients en vue de la facturation de la consommation d'eau de ses abonnés. Cet accès concerne les informations suivantes, visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983

1° les nom et prénoms;

2° le lieu et la date de naissance;

3° le sexe;

4° la nationalité;

5° la résidence principale.

Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il y a lieu de considérer, pour l'application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983, que l'organisme demandeur est habilité à connaître des informations conservées au Registre national, dès lors qu'il doit nécessairement en prendre connaissance pour s'acquitter des missions dont il est chargé par la loi ou un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret.

Si à l'estime de ce Haut Collège, on peut ainsi admettre une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, le respect du principe de légalité exige néanmoins qu'avant de donner l'autorisation d'accès au Registre national, le Gouvernement vérifie scrupuleusement, pour chacune des informations auxquelles l'accès est sollicité, si la connaissance de celles-ci est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission par l'organisme en cause.

Le Gouvernement a procédé à cette vérification et il apparaît que les données ci-avant sont nécessaires

- pour l'identification de l'abonné (nom et prénoms, sexe, lieu et date de naissance);

- pour la vérification de l'adresse de facturation (résidence principale);

- l'accès à l'information relative à la nationalité (4°) s'avère utile parce que certains étrangers ne résidant en Belgique que pour un temps limité, reçoivent des factures plusieurs fois par an alors que, pour les étrangers habitant dans le pays de manière permanente, la facturation n'intervient, comme pour les Belges, qu'une fois par an.

Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations ci-avant énumérées - ces modifications sont visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 - , il ressort de la jurisprudence prérappelée du Conseil d'Etat que le nombre d'années à concurrence duquel il peut être remonté dans le temps doit être limité aux nécessités découlant des missions dont l'organisme demandeur a la charge.

Conformément à cette jurisprudence, l'arrêté en projet prévoit la possibilité pour la SFDE. de prendre connaissance de ces modifications pour la période des trente années qui précèdent la communication des informations, cette période correspondant au délai de prescription visé à l'article 2262 du Code civil pour le recouvrement des factures impayées.

Diverses précautions ont été prises pour garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations se rapportent

- l'accès aux données est réservé exclusivement au directeur général de la société flamande de la distribution d'eau et aux membres du personnel revêtus d'un grade correspondant à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat ou d'un niveau équivalent, désignés par lui à cet effet;

- les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et ne peuvent être communiquées à des tiers. L'arrêté détermine les personnes qui ne doivent pas être considérées comme des tiers au regard de cette interdiction;

- la liste des membres du personnel ayant accès au Registre national sera dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Le Conseil d'Etat a donné son avis le 13 juin 1995. Cet avis porte essentiellement sur des remarques de forme. Le projet d'arrêté tient compte de ces remarques.

Il y a lieu en outre d'observer, pour être complet, que l'accès au Registre national a été accordé à la Société wallonne des distributions d'eau par l'arrêté royal du 15 décembre 1993.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier-Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 8 juillet 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " autorisant l'accès de la Société flamande de distribution d'eau aux informations du Registre national des personnes physiques ", a donné le 13 juin 1995 l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet

Le projet tend à autoriser l'accès de la Société flamande de distribution d'eau, un organisme d'intérêt public de la catégorie B, au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi qu'aux modifications successives des cinq données visées.

Ainsi, le projet fait application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983, aux termes duquel le Roi peut autoriser l'accès au Registre national notamment aux organismes d'intérêt public visés par la loi précitée du 16 mars 1954.

Observation générale

L'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dispose que les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités.

Les données en elles-mêmes doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.

La demande d'avis précise pourquoi, selon la Société flamande de distribution d'eau, l'accès aux informations du Registre national est nécessaire. Le respect du principe de la légalité oblige le Gouvernement à vérifier minutieusement s'il est effectivement indispensable que la Société connaisse chacune des informations visées au projet afin de remplir sa tâche. Compte tenu d'un usage bien établi, il est en outre recommandable, pour chacune des informations concernées, de fournir une justification dans un rapport au Roi.

En ce qui concerne l'accès aux modifications successives, l'on ne peut remonter à plus de trente ans dans le temps. Dans la demande d'avis, il est expliqué que ce délai correspond au délai de prescription visé à l'article 2262 du Code civil. Cette justification devrait également figurer dans un rapport au Roi.

Examen du texte

Préambule

1. Seul l'article 5, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 constitue le fondement légal de l'arrêté en projet. Il conviendrait dès lors de se limiter à cette seule référence dans le préambule, étant entendu qu'il convient désormais de mentionner également la modification apportée à l'article 5, alinéa 1er, par la loi du 30 mars 1995.

2. En outre, dans le texte français des deuxième, troisième et quatrième alinéas, il conviendrait de remplacer le mot " Considérant " par "Vu ".

Formule de proposition

La formule de proposition doit mentionner les Ministres concernés avec leur titre complet. Cette observation vaut également pour l'article 4 du projet et le contreseing.

* Article 1er

1. Compte tenu des éclaircissements fournis dans la demande d'avis, mieux vaudrait définir le but de l'accès aux données du Registre national comme suit : " pour l'actualisation de son fichier clients, en vue de la facturation de la consommation d'eau de ses abonnés ".

2. L'alinéa 2 serait plus clairement rédigé comme suit

" Pour l'accès aux modifications successives des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi précitée du 8 août 1983, il ne peut être remonté à plus de trente ans dans le temps ".

3. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, 2°, on écrira " op grond van hun functies " ou " op grond van hun taken " au lieu de " op grond van hun ambt ".

* Article 3

Les mots " de la Société flamande de distribution d'eau " peuvent être omis.

Dans le texte néerlandais, on écrira " functie " ou " taakomschrijving " au lieu de " ambt ".

La chambre était composée de

MM.

W. Deroover, président de chambre;

P. Verbiest, P. Lemmens, conseillers d'Etat;

J. Gijssels, A. Alen, assesseurs de la section de législation;

Mme. F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Clement, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président,

F. Lievens. W. Deroover.

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