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1996000647 BE

1996000647 24 DECEMBRE 1996. - Loi relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2008-05-30/34 , art. 12; En vigueur : 01-01-2009) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2014-04-03/20 , art. 12; En vigueur : 01-03-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 04-07-2009)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1996000647

Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit percues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.

La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

BE Justel 1996000647

§ 1. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice par

- le collège des bourgmestre et échevins, pour les taxes communales;

- le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions, pour les taxes provinciales.

Le rôle est transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.

§ 2. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.

§ 3. Les rôles mentionnent

1° le nom de la commune ou de la province qui a établi la taxe;

2° les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;

3° la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;

4° la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;

5° le numéro d'article;

6° la date du visa exécutoire;

7° la date d'envoi;

8° la date ultime du paiement;

9° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.

BE Justel 1996000647

Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

BE Justel 1996000647

Les infractions visées à l'article 6, alinéa 1er, sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles conformément à l'article 4.

Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.

BE Justel 1996000647

Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.

Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article 7 et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe.

Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

BE Justel 1996000647

<L 1999-03-15/31, art. 91, 002; En vigueur : 06-04-1999> Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du gouverneur ou du Collège des bourgmestre et échevins, qui agissent en tant qu'autorité administrative.

Le Roi détermine la procédure applicable à cette réclamation.

BE Justel 1996000647

<L 1999-03-15/31, art. 92, 002; En vigueur : 06-04-1999> La décision prise par une des autorités visées à l'article 9 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.

Le jugement du Tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.

L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

BE Justel 1996000647

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, (7) à 10 du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus. <L 1999-03-15/31, art. 94, 002; En vigueur : 06-04-1999>

Toutefois, les poursuites, les privilèges et l'hypothèque légale pour le recouvrement des taxes provinciales dont la perception incombe à l'Administration des Douanes et Accises, sont exercés comme en matière de droits d'accise.

Modification du Code judiciaire.

BE Justel 1996000647

(NOTE : Article annulé par l'Arrêt n° 30/98 de la Cour d'arbitrage, en date du 18-03-1998; voir M.B. 01-04-1998, p. 9889-9902.) L'article 603, 3°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante

" 3° les décisions des députations permanentes des conseils provinciaux concernant les taxes provinciales et communales. "

Dispositions abrogatoires.

BE Justel 1996000647

Sont abrogés

1° les articles 8, 13 et 14 de la loi du 5 juillet 1871 qui apporte des modifications aux lois d'impôts;

2° la loi du 29 avril 1819 en matière de taxes communales;

3° l'article 5 de la loi du 26 décembre 1906 contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1907;

4° l'article 3 de la loi du 12 juillet 1922 contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1922;

5° l'article 609, 5°, du Code judiciaire; (NOTE : le point 5° de l'article 14 est annulé par l'Arrêt n° 30/98 de la Cour d'arbitrage, en date du 18-03-1998; voir M.B. 01-04-1998, p. 9889-9902.)

6° la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales. (NOTE : le point 6° de l'article 14 est annulé dans certaines limites par l'Arrêt n° 30/98 de la Cour d'arbitrage, en date du 18-03-1998; voir M.B. 01-04-1998, p. 9889-9902.)

Entrée en vigueur.

BE Justel 1996000647

La présente loi est applicable aux taxes provinciales et communales percues au comptant à partir du 1er janvier 1997 ou reprises dans des rôles rendus exécutoires à partir de la même date.

Travaux parlementaires

Session 1995-1996. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi : 461, n° 1. - Amendements : 461, n°s 2 et 3. - Rapport : 461, n° 4. - Texte adopté par la commission : 461, n° 5. - Amendement : 461, n° 6. - Texte adopté en séance plénière : n° 7. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 7 novembre 1996. Sénat. Document parlementaire. - Projet transmis par la Chambre des représentants : 1-460-1996/1997, n° 1. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance des 19 et 20 décembre 1996.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 03-04-2014 publié le 07-05-2014

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 30-05-2008 publié le 04-07-2008

Article modifié : ABROGATION

Loi du 15-03-1999 publié le 27-03-1999

Articles modifiés

9; 10; 11; 12

Arrêt cour arbitrage du 18-03-1998 publié le 01-04-1998

Articles modifiés

9; 10; 11; 13; 14

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