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1996000631 BE

1996000631 18 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1996000631

L'article 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire est complété par les alinéas suivants

"Pour les ouvrages pour lesquels il existe un permis de bâtir délivré sous le régime de l'arrêté royal du 4 avril 1972 précité, le Ministre de l'Intérieur peut accorder des dérogations aux normes prescrites par l'arrêté royal du 4 avril 1972.

Toutefois, la demande de dérogation n'est recevable que si le permis de bâtir est valable le jour de l'envoi recommandé de la demande au président de la Commission d'équivalence et de dérogation créée par arrêté ministériel du 5 mai 1995.

Le Ministre recueille l'avis de ladite Commission qui rend son avis conformément au prescrit de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 avril 1972 précité.".

BE Justel 1996000631

A l'alinéa 2 de l'article 6 du même arrêté, les mots "un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 1997".

BE Justel 1996000631

Le point 1 de l'annexe 1 du même arrêté est complété comme suit

"1.12 Bâtiment industriel : un bâtiment ou une partie de bâtiment qui, en raison de sa construction ou de son aménagement sert à des fins de production ou de stockage industriel de matériaux ou de biens, de culture ou de stockage industriel de plantations ou d'élevage industriel d'animaux."

BE Justel 1996000631

Le point 0.2 de l'annexe 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"0.2 Champ d'application.

La présente annexe est applicable à tous les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir est introduite après le 31 décembre 1997.

Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe, les bâtiments industriels et les maisons unifamiliales.

Le Roi arrête les normes de base relatives aux bâtiments industriels dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté."

BE Justel 1996000631

Le point 0.2 de l'annexe 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"0.2 Champ d'application.

La présente annexe est applicable à tous les bâtiments moyens pour lesquels la demande de permis de bâtir est introduite après le 26 mai 1995.

Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe, les bâtiments industriels, et les maisons unifamiliales.

Le Roi arrête les normes de base relatives aux bâtiments industriels dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté."

BE Justel 1996000631

Le point 0.2 de l'annexe 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"0.2 Champ d'application.

La présente annexe est applicable à tous les bâtiments élevés pour lesquels la demande de permis de bâtir est introduite après le 26 mai 1995.

Les bâtiments industriels sont exclus du champ d'application de la présente annexe.

Le Roi arrête les normes de base relatives aux bâtiments industriels dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté."

BE Justel 1996000631

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 mai 1990;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1996, notamment les articles 5 et 6;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion rendu lors de ses séances du 24 octobre 1996 et du 28 novembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a abrogé l'arrêté royal du 4 avril 1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713-010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1974;

Considérant qu'il convient de prendre rapidement les mesures permettant, le cas échéant, d'octroyer des dérogations pour les ouvrages pour lesquels il existe un permis de bâtir valable délivré sous le régime de l'arrêté royal du 4 avril 1972 précité;

Considérant par ailleurs que l'annexe 2 de l'arrêté royal précité relative aux bâtiments bas entre en vigueur le 1er janvier 1997;

Considérant que les prescriptions techniques contenues dans cette annexe sont actuellement soumises à révision;

Considérant qu'il est impossible de terminer cette révision et de procéder aux consultations requises avant le 1er janvier 1997;

Considérant qu'il est dès lors indispensable de reporter la date d'entrée en vigueur de l'annexe susvisée et que cette mesure doit intervenir avant le 1er janvier 1997;

Considérant que les prescriptions relatives aux bâtiments industriels sont elles aussi soumises à révision;

Considérant enfin qu'il importe dès lors de suspendre le plus tôt possible l'application des normes de base en ce qui concerne les bâtiments industriels;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre

des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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