1996000598 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1996 remplaçant l'arrêté royal du 27 février 1992 réglementant certaines méthodes pour le transport protégé de valeurs.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 4 mars 1996 remplacant l'arrêté royal du 27 février 1992 réglementant certaines méthodes pour le transport protégé de valeurs est remplacé par l'intitulé suivant
"Arrêté royal du 4 mars 1996 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs".
L'intitulé de l'arrêté royal du 4 mars 1996 remplaçant l'arrêté royal du 27 février 1992 réglementant certaines méthodes pour le transport protégé de valeurs est terminologiquement explicité.
La modification de l'intitulé précise que les méthodes visées par cet arrêté royal doivent être considérées comme des conditions minimales pour la protection de ces transports.
A l'article 1er de l'arrêté précité, les modifications suivantes sont apportées
A. le point 1° est abrogé;
B. le point 9° est remplacé par la disposition suivante
"lieu protégé : un lieu qui satisfait aux conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur;";
C. la numérotation des points 2° à 10° est respectivement modifiée en points 1° à 9°.
A. Une définition de la notion de "valeurs négociables" est superflue car cette notion ne se rencontre plus dans le texte de l'arrêté.
B. La définition de la notion de "lieu protégé" est trop large. Sur la base de la définition reprise au point 9° de l'arrêté et du commentaire donné dans le rapport au Roi, n'importe quel local fermé peut être considéré comme un lieu protégé dès qu'il y a un contrôle visuel de l'identité de la personne et que l'accès à ce local soit autorisé de l'intérieur par intervention humaine Il apparaît donc opportun que le Ministre de l'Intérieur fixe les conditions minimales auxquelles doit répondre un lieu protégé.
, 5 et 6. Ces articles n'apportent que des éclaircissements terminologiques et ne nécessitent pas d'autre commentaire.
A l'article 7, le point 1° est remplacé par la disposition suivante
"un habitacle blindé pourvu de vitrage pare-balles. Les deux doivent résister à un tir avec une arme à feu des classes 1, 2, 3 et 6 de la norme belge NBN S/23/002 avec des munitions de classe énergétique 1, 2, 3 et 6 de la même norme".
Le texte initial de l'article 7, 1° ne prévoit pas de norme de résistance à laquelle le vitrage pare-balles doit satisfaire. On a préféré d'ériger la même résistance pour le vitrage que celle prévue pour l'habitacle.
Dans le texte néerlandais, le mot "vernietigbare" est remplacé par le mot "neutraliseerbare" dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté.
Dans le texte néerlandais, le mot "onvernietigbare" est remplacé par le mot "niet-neutraliseerbare" dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté.
A l'article 15 de l'arrêté précité, dont le texte actuel fera l'objet du § 1er, un § 2 est inséré, rédigé comme suit
"§ 2. Par dérogation au § 1er, le transport de monnaie métallique peut s'effectuer par un équipage de deux hommes armés. Lors de l'enlèvement ou de la livraison des valeurs les deux membres d'équipage quittent le véhicule. L'un des agents de gardiennage est tenu de protéger l'autre, chargé de l'enlèvement ou de la livraison effectif des valeurs. "
Contrairement aux autres valeurs non-neutralisables, comme les diamants, les métaux précieux, ..., les pièces de monnaie sont considérées comme des valeurs à faible risque qui ne sont pas attractives pour des attaquants potentiels.
En effet, elles sont généralement transportées avec d'autres valeurs, avec un risque plus élevé. L'enlèvement ou la livraison de monnaie métallique prend, à cause du poids, beaucoup de temps, ce qui amène un risque trottoir plus élevé.
C'est pourquoi, il est opté pour la séparation de la monnaie métallique des autres valeurs non-neutralisables, tel des diamants, des métaux précieux, des Krugerrands-or ou des Napoléons,...
Cette séparation a pour conséquence que
1) l'enlèvement et la livraison de valeurs non-neutralisables, telles que diamants, métaux précieux, Krugerrands-or ou Napoléons,...
peuvent se réaliser plus rapidement et de ce fait on limite le risque trottoir.
Ce transport doit cependant s'effectuer avec un véhicule blindé et un équipage de trois personnes armées;
2) vu le faible risque lié au transport de monnaie métallique, ce transport peut s'effectuer avec un véhicule de transport semi-blindé (cabine du conducteur blindée) et deux personnes armées. L'escorteur a dès lors pour mission unique et expresse de protéger son collègue, qui enlève ou livre effectivement la monnaie métallique, de façon optimale en observant consciencieusement l'environnement du bâtiment du client et en restant continuellement en alerte.
A l'article 16 de l'arrêté précité, dont le texte actuel formera le § 1er, un § 2 est inséré, rédigé comme suit
"§ 2. Par dérogation au § 1er, les mots "monnaie métallique" doivent être affichés dans les trois langues nationales sur les parois latérales des véhicules de transport de monnaie métallique. Ces mots doivent être clairement lisibles à distance. "
La modification de l'article 16 est opérée pour des mêmes motifs que celle apportée à l'article 7. En indiquant explicitement que c'est de la monnaie métallique qui est transportée, on avertit le monde extérieur qu'on ne transporte pas de billets de banque - valeurs les plus recherchées par des agresseurs - dans le transport et ainsi cette mention peut provoquer un effet dissuasif.
A l'article 17 de l'arrêté précité, dont le texte actuel fera l'objet du § 1er, un § 2 est inséré, rédigé comme suit
"§ 2. Par dérogation au § 1er, le véhicule destiné au transport de monnaie métallique, doit être équipé d'au moins
- un habitacle blindé pourvu de vitrage pare-balles. Les deux doivent résister à un tir avec une arme à feu des classes 1, 2, 3 et 6 de la norme belge NBN S/23/002 avec des munitions de classe énergétique 1, 2, 3 et 6 de la même norme;
- un système anti-vol qui, en cas de démarrage non autorisé du véhicule, provoque une panne technique dans les 60 secondes. "
Comme cela a déjà été mentionné précédemment, afin d'assurer de façon optimale la sécurité des courriers-argent, la monnaie métallique - valeur à faible risque - doit être effectué par un véhicule semi-blindé (cabine du conducteur blindée).
Du fait que l'escorteur doit consacrer toute son attention à la protection de son collègue qui effectue la livraison ou l'enlèvement des valeurs, il est prévu que le véhicule de transport soit équipé d'un système antivol qui, en cas de mise en route incorrecte, engendre une panne technique après un court délai.
Les intitulés "Titre Ier - Protection des valeurs" et "Titre II. Du véhicule de transport" du chapitre V - transport mixte - sont supprimés.
Cet article ne nécessite pas de commentaire
L'article 18 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante
"Le transport mixte est interdit."
Les articles 19 à 25 sont abrogés.
Lorsque certaines valeurs non-neutralisables, comme la monnaie métallique, sont transportées avec des valeurs à haut risque comme les billets de banque, le risque trottoir augmente. L'enlèvement et la livraison de monnaie métallique prennent en effet beaucoup de temps en raison du poids. Par conséquent, les transports mixtes sont interdits.
De cette manière, on veut limiter le risque trottoir lors du transport de valeurs à plus haut risque (notamment les billets de banque).
, 15, 16, 17, 18, 19. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Dans le même arrêté, il y a lieu d'insérer, à la place du chapitre VII qui devient chapitre VIII, un nouveau chapitre "Devoir d'information envers les services d'ordre", qui contiendra deux articles, rédigés comme suit
"Art 20. Les entreprises de gardiennage doivent communiquer le détail des activités de transport exécutées au Commandement Général de la Gendarmerie.
Le devoir d'information imposé aux entreprises de gardiennage spécialisées dans le transport de valeurs par l'article 9, alinéas 2 et 3 de la loi du 10 avril 1990 précitée, vise à rendre possible en cas d'attaque une intervention rapide et efficiente des services d'ordre.
Les renseignements communiqués aux services d'ordre sont confus et peu précis et généralement tardivement transmis.
C'est pourquoi, il est nécessaire de prévoir expressément quelles sont les données qui doivent être transmises ainsi que le délai endéans lequel celles-ci doivent être transmises. La négligence ou la mauvaise foi dans le chef des entreprises de gardiennage doivent pouvoir être sanctionnées.
A l'article 27 de l'arrêté précité qui devient l'article 22, les modifications suivantes sont apportées
A. Le § 2 est complété par un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit
"Si les conditions, prévues aux articles 16, § 2 et 17, § 2 du présent arrêté, ne sont pas remplies cumulativement, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le transport de monnaie métallique doit être effectué par un équipage de trois hommes, dont deux aux moins sont armés.
L'entreprise ou le service qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 16, § 2 et 17, § 2 du présent arrêté au 31 mars 1997, est réputée ne plus satisfaire aux conditions, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 10 avril 1990, pour l'exercice du transport de monnaie métallique."
B. Le § 3 est abrogé.
A. Les nouveaux articles 16, § 2 et 17, § 2 apportent une série de conditions auxquelles les véhicules de transport utilisés pour le transport de monnaie métallique doivent répondre.
Les entreprises de gardiennage qui désirent transporter de la monnaie métallique doivent par conséquent aménager leurs véhicules ou acheter de nouveaux véhicules de transport. Cela nécessite du temps. C'est la raison pour laquelle, il est précisé que le transport de monnaie métallique peut être effectué jusqu'au 31 mars 1997 par un véhicule qui ne remplit pas toutes les conditions imposées, à condition que l'équipage se compose d'au moins trois personnes armées.
B. Le troisième paragraphe, qui concerne le transport mixte, est abrogé du fait que le transport mixte est interdit pour les raisons développées plus haut.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et le très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE.
L'article 28 de l'arrêté précité devient l'article 23.
L'article 29 de l'arrêté précité devient l'article 24.
L'article 30 de l'arrêté précité devient l'article 25.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er décembre 1996.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, notamment les articles 2, § 1er; 8, §§ 4 et 5, et 9;
Vu l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de valeurs utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1996 remplaçant l'arrêté royal du 27 février 1992 réglementant certaines méthodes pour le transport protégé de valeurs;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté royal doit être pris dans les plus brefs délais en raison de l'inquiétude croissante suite aux attentats violents commis contre les transporteurs de valeurs;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de réviser de toute urgence certaines mesures visées à l'arrêté royal du 4 mars 1996 remplaçant l'arrêté royal du 27 février 1992 réglementant certaines méthodes pour le transport protégé de valeurs, afin de pouvoir lutter contre cette criminalité et de mieux assurer la sécurité des transporteurs de valeurs ainsi que celle de la population;
Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 4 mars 1996 remplaçant l'arrêté royal du 27 février 1992 réglementant certaines méthodes pour le transport protégé de valeurs.
Exposé général.
Le nombre croissant d'attaques audacieuses de transport de valeurs a donné lieu à la rédaction de l'arrêté précité, afin d'introduire une nouvelle stratégie de sécurité. Cette stratégie doit engendrer un effet dissuasif en rendant chaque attaque de transport de valeurs, risquée et quasiment non-rentable.
Les attaques armées extrêmement violentes contre les transports de valeurs durant les mois de vacances, avec décès de victimes, ont cependant encore augmenté le sentiment d'insécurité auprès des transporteurs et de la population.
Afin de rencontrer le besoin de sécurité des agents de gardiennage et de la population, des mesures de sécurité complémentaires s'imposent.
Les mesures de sécurité renforcées qui forment la base du présent arrêté ont été largement discutées avec les représentants des secteurs concernés.
Examens des articles.
Ces informations doivent être informatisées et transmises au moins 15 heures avant le début des activités. Elles précisent le lieu, les itinéraires éventuels et les heures de départ et d'arrivée du transport de valeurs.
Les informations horaires peuvent être communiquées sous forme d'une fourchette admettant une variation maximale de trente minutes avant le départ et de trente minutes après l'arrivée présumée du transport de valeurs. "