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1996000589 BE

1996000589 22 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1996000589

Avant le Titre I de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui en devient le Titre Ibis et dont l'article 1 en devient l'article 1bis, il est inséré un nouveau Titre I, comprenant du nouvel article 1 rédigé comme suit

"Titre I. - Définitions

BE Justel 1996000589

Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par

1° le Ministre: le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

2° la loi: la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

BE Justel 1996000589

Dans le même arrêté, les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacées par le mot "Ministre".

BE Justel 1996000589

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge, luxembourgeois ou néerlandais" sont remplacés par les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique".

BE Justel 1996000589

A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 3 est remplacé par la disposition suivante

"3. le passeport collectif ou la liste nominative soient revêtus d'un visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à moins que les étrangers concernés en soient dispensés;";

2° au point 4, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "et accomplisse" et les mots "toutes les formalités".

BE Justel 1996000589

L'article 8, § 1, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

"Toutefois, s'ils possèdent la nationalité d'un ds pays énumérés à l'annexe 1bis ou s'ils sont titulaires d'un document de voyage délivré par un de ces pays, les étrangers visés à l'alinéa 1 doivent être en possession d'un visa de transit aéroportuaire, sauf lorsqu'ils disposent d'un titre de séjour valable délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Canada ou par les Etats-Unis, ou qu'ils sont porteurs d'un passeport diplomatique ou de service valable."

BE Justel 1996000589

Dans l'article 12, § 1, point 2, du même arrêté, les mots "l'article 3, 2° à 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangemrs" sont remplacés par les mots "l'article 3, alinéa 1, 5° à 8°, de la loi".

BE Justel 1996000589

A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1, les mots ", sauf dans le cas où il n'est pas porteur des documents requis," sont supprimés;

2° l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogé.

BE Justel 1996000589

L'article 20 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

"La durée de validité visée à l'alinéa 2 est réduite de la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire dùun autre Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à l'exception de la durée du séjour effectué sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour valable".

BE Justel 1996000589

L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 21. - La décision du Ministre ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui ne possède pas les documents requis pour pénétrer dans le Royaume, est notifiée au moyen du formulaire A, conforme au modèle figurant à l'annexe 12".

BE Justel 1996000589

L'article 70, alinéa 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

"Les ressortissants luxembourgeois et néerlandais ne peuvent être refoulés que pour l'un des motifs énumérés à l'article 3, alinéa 1, 2°, 7° et 8°, de la loi."

BE Justel 1996000589

Une section 2ter, comprenant un article 88ter et rédigée comme suit, est insérée dans le titre II, chapitre III, du même arrêté

"Section 2ter. - Réfugiés

Eloignement du Royaume

BE Justel 1996000589

Dans l'article 90, § 1, alinéa 1, du même arrêté, les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge, luxembourgeois ou néerlandais" sont remplacés par les mots "apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique".

BE Justel 1996000589

L'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogé.

Il reste toutefois applicable lorsqu'une demande a été introduite, cconformément à l'article 55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par la loi du 15 juillet, 1996, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1996000589

Dans le titre II, chapitre III, du même arrêté, la section 4, comprenant l'article 95, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, et les articles 96 et 97, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogée.

Ces articles restent toutefois applicables lorsqu'une demande d'assimilation au réfugié a été introduite, cconformément à l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1996000589

Les annexes 1, 2, 11, 12 et 13 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1, 2, 11, 12 et 13, jointes au présent arrêté.

BE Justel 1996000589

Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . ANNEXE 1. Pays et documents.

Pays dont l'etranger Documents sur la presentation desquels l'entree

possede la en Belgique est autorisée sans visa de voyage en

nationalite vue d'un sejour n'excedant pas trois mois

Andorre Passeport national ou français, valable ou perime

depuis cinq ans au maximum

ou

Document d'identite pour Andorran, valable.

Argentine Passeport national valable

Remarque: le passeport delivre par les autorites

argentines a l'epouse ou aux enfants mineurs d'un

Argentin et revetu de la mention "No Argentino" ne

doit pas être revetu du visa.

Australie Passeport national valable

Bresil Passeport national valable

Brunei Passeport national valable

Canada Passeport national valable

Chili Passeport national valable

Chypre Passeport national valable

Coree (du Sud) Passeport national valable

Costa-Rica Passeport national valable

Cote d'Ivoire Passeport diplomatique ou de service valable

Equateur Passeport national valable

Etats-Unis Passeport national valable

d'Amerique

Grande-Bretagne et Passeport britannique (bleu) valable, portant en

Irlande du Nord premiere page l'indication "British citizen" mais ne

(Royaume-Uni de) et comportant pas a la page 5 le mention: "Holder has

Dependances du the right of abode in the United Kingdom"

Royaume Uni/Terri- ou

toires britanniques Passeport britannique (bleu) valable portant en

d'outre-mer page de couverture l'intitule "Jersey", "Guernesey"

(Ressortissants non- ou "Isle of Man" et muni a la page 5 de la mention

privilegies de "Holder is not entitled to benefit from EC provisions

l'Union europeenne) relating to employment or establishment"

ou

Passeport britannique (rouge) valable, revetu de la

mention "European Community" et portant en page de

couverture l'intitule "Jersey", "Guernesey" ou

"Isle of Man" et a la page 6 l'indication: "Holder

is not entitled to benefit from EC provisions

relating to employment or establishment"

ou

Passeport britannique (rouge) valable, non pourvu

de la mention "European Community"

ou

"British Visitor's Passport" valable.

Le titulaire d'un "British Emergency Passport" ou

d'un "British Emergency Certificate" est autorise

a entrer en Belgique a seule fin de traverser le

pays pour se rendre au Royaume Uni ou dans une de ses

Dependances ou un territoire britannique d'outre-mer.

Guatemala Passeport national valable

Honduras Passeport national valable

Hongrie Passeport national valable

ou

"Passeport d'emigration" (feuille volante)

ou

"Certificat de retour" (feuille volante)

Israel Passeport national valable

Jamaique Passeport national valable

Japon Passeport national valable

Malaisie Passeport national valable

Malawie Passeport national valable

Malte Passeport national valable

ou

Carte d'identite officielle valable

Maroc Passeport diplomatique ou de service valable

Mexique Passeport national valable

Monaco Passeport national, valable ou perime depuis

cinq ans au maximum

ou

Carte d'identite monegasque, en cours de validite

ou

Carte d'identite pour etranger française, en cours

de validite, constatant la nationalite monegasque

du titulaire.

Pour les enfants de moins de quinze ans: certificat

de nationalite ou certificat d'identite, delivre par

les autorités monegasques competentes.

Nicaragua Passeport national valable

Nouvelle-Zelande Passeport national valable

Pakistan Passeport diplomatique ou de service valable

Panama Passeport national valable

Paraguay Passeport national valable

Pologne Passeport national valable

ou

"Passeport de rapatriment" (feuille volante)

Roumanie Passeport diplomatique valable

Saint-Marin Passeport national, valable ou perime depuis cinq

ans au maximum

ou

Carte d'identite valable

Salvador (El) Passeport national valable

Senegal Passeport diplomatique ou de service valable

Singapour Passeport national valable

Slovaquie Passeport national valable

Slovenie Passeport national valable

Suisse Passeport national, valable ou perime depuis cinq

ans au maximum

ou

Carte d'identite, revetu d'une photo et delivree par

l'autorite cantonale ou communale competente.

Pour les enfants de moins de quinze ans: "Kinder-

ausweis" delivre par l'autorite cantonale ou

communale competente. Si le titulaire est age de

plus de sept ans, ce document doit être revetu

d'une photo.

Tchad Passeport diplomatique valable

Tsjequie Passeport national valable

Thailande Passeport diplomatique ou de service valable

Tunisie Passeport diplomatique ou de service valable

Turquie Passeport diplomatique ou de service valable

Uruguay Passeport national valable

Vatican (Cite du) Passeport valable, delivre par les autorites

competentes de la Cite du Vatican

Venezuela Passeport national valable

Art. N2 . ANNEXE 1BIS. Pays dont les ressortissants ou les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays sont soumis à l'obligation du visa aéroportuaire.

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Erythrée

Ethiopie

Ghana

Inde

Irak

Iran

Liban

Nigéria

Pakistan

Somalie

Sri Lanka

Syrie

Turquie

Zaïre

Art. N3 . ANNEXE 2. Pays et documents.

Pays dont l'etranger Documents sur la presentation desquels l'entree en

possede la Belgique est autorisee

nationalite

A. pour un sejour de plus de trois mois

B. pour un sejour n'excedant pas trois mois.

Allemagne A. Passeport national valable

ou

Passeport national provisoire

ou

"Personalausweis" valable, delivre par les

autorites de la Republique federale

ou "Personalausweis" provisoire, delivre par les

autorites de la Republique federale.

Pour les enfants de moins de seize ans

"Kinderausweis", revetu d'une photo s'ils ont

plus de dix ans, delivre par les autorités de la

Republique federale.

B. Un des documents cites sous A.

ou

Passeport national perime depuis moins d'un an

ou

"Reiseausweis als Passersatz"

ou

"Seefahrtbuch" valable, delivre par les autorites

de la Republique federale.

Pour les enfants de moins de seize ans

"Kinderausweis" perime depuis moins d'un an,

revetu d'une photo s'ils ont plus de dix ans,

delivre par les autorités de la Republique

federale.

Autriche A. Passeport national, valable ou perime depuis

cinq ans au maximum

ou

"Personalausweis" autrichien valable.

B. Un des documents cites sous A.

Danemark A. Passeport national valable

ou

Carte d'identite valable

B. Un des documents cites sous A.

Espagne A. Passeport national valable

ou

Carte d'identite nationale, en cours de validite.

B. Un des documents cites sous A.

ou

Passeport national perime depuis cinq ans au

maximum.

Pour les enfants de moins de dix-huit ans: une

carte d'identite nationale en cours de validite,

accompagnee de l'autorisation donnee par la

personne exerçant la puissance paternelle, ayant

comparu devant le Commissariat central de Police,

le juge d'instruction, le notaire, le maire ou

le commandant de la Garde civile.

Finlande A. Passeport national valable

ou

Carte d'identite nationale en cours de validite

ou

"Sjomanspass" finlandais valable

(passeport de marin).

B. un des documents cites sous A.

France A. Passeport national, valable ou perime depuis

moins de cinq ans

ou

Carte officielle d'identite, en cours de validite.

Pour les enfants de moins de quinze ans: un

laissez-passer pour enfant, delivre par le service

des passeports de la prefecture et revetu d'une

photo si l'enfant a plus de sept ans.

B. Un des documents cites sous A.

ou

Livret suisse pour etrangers, en cours de

validite et mentionnant la nationalite

du titulaire.

Grande-Bretagne et A. Passeport britannique (bleu) valable, portant en

Irlande du Nord premiere page l'indication "British citizen"

(Royaume-Uni de) et ou

Dependances du Passeport britannique (bleu) valable, portant en

Royaume Uni/Terri- premiere page l'indication "British Subject" et

toires britanniques muni a la page 5 de la mention "Holder has the

d'outre-mer right of abode in the United Kingdom"

(Ressortissants ou

privilegies de Passeport britannique (bleu) valable, portant en

l'Union europeenne) page de couverture l'intitule "Gibraltar" et, en

premiere page, l'indication "British Dependant

Territories Citizen Gibraltar" et muni a la page 5

de la mention "Holder has the right of abode in

the United Kingdom"

ou

Passeport britannique (rouge) valable portant en

page de couverture l'intitule "European

Community", sans autre indication.

B. Un des documents cites sous A.

ou

"British Visitor's Passport" valable

Le titulaire d'un "British Emergency Passport" ou

d'un "British Emergency Certificate" est autorise

a entrer en Belgique a la seule fin de traverser

le pays pour se rendre au Royaume Uni ou dans une

de ses Dependances ou un Territoire britannique

d'outre-mer.

Grece A. Passeport national valable

ou

Carte d'identite valable

B. Un des documents cites sous A.

Irlande A. Passeport national valable

ou

Carte d'identite valable

B. Un des documents cites sous A.

Le titulaire d'un "Emergency Certificate of Irish

nationality" est autorise a entrer en Belgique a

seule fin de traverser le pays pour se rendre

immediatement en Irlande.

Islande A. Passeport national valable.

B. Document cite sous A.

Italie A. Passeport national valable

ou

Carte d'identite officielle valable

ou

Carte personnelle d'identite delivree aux fonc-

tionnaires de l'Etat.

Pour les enfants de moins de quinze ans: un certi-

ficat contenant les donnees d'etat civil, delivre

par l'administration communale du lieu de

naissance ou de residence, revetu d'une photo et

valide par la police italienne.

B. Un des documents cites sous A.

Liechtenstein A. Passeport national, valable ou perime depuis cinq

ans au maximum

ou

Carte d'identite valable, revetue d'une photo et

delivree par l'autorite competente.

Pour les enfants de moins de quinze ans: "Kinder-

ausweis" delivre par l'autorite competente. Si le

titulaire est age de plus de sept ans, ce document

doit être revetu d'une photo.

B. Un des documents cites sous A.

Luxembourg A. Passeport national, en cours de validite ou perime

(Grand Duche de) depuis moins de cinq ans

ou

Carte d'identite nationale

ou

Carte de legitimation.

Pour les enfants de moins de quinze ans: Titre

d'identite et de voyage national.

B. Un des documents cites sous A.

ou

Carte d'identite pour etranger valable, mention-

nant la nationalite luxembourgeoise du titulaire,

delivree par les autorités françaises, liechten-

steinoises, monegasques, neerlandaises ou

suisses,

ou

Carte de sejour de ressortissant d'un Etant membre

des Communautes europeennes valable, mentionnant

la nationalite luxembourgeoise du titulaire,

delivree par les autorités neerlandaises.

Norvege A. Passeport national valable

ou

"Sjomanspass" norvegien valable

(passeport de marin)

B. Un des documents cites sous A.

Pays-Bas A. Passeport national valable

ou

"Europese identiteitskaart" nationale valable

ou

"Identiteitskaart (toeristenkaart)" nationale,

delivree avant le 1 janvier 1995.

B. Un des documents cites sous A.

ou

Carte d'identite pour etranger valable, mention-

nant la nationalite neerlandaise du titulaire,

delivree par les autorités luxembourgeoises

ou

Carte de sejour de ressortissant d'un Etat membre

des Communautes europeennes valable, mentionnant

la nationalite neerlandaise du titulaire,

delivree par les autorités luxembourgoises.

Portugal A. Passeport national valable

ou

Carte d'identite nationale, en cours de validite.

B. Un des documents cites sous A.

ou

Passeport national perime depuis cinq ans au

maximum

ou

"Certificat collectif d'identite et de voyage"

valable.

Suede A. Passeport national valable

ou

"Sjomanspass" suedois valable

(passeport de marin).

B. Un des documents cites sous A.

Art. N4 . ANNEXE 11. DECISION DE REFOULEMENT - (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.. 06-12-1996, p. 30636).

Art. N5 . ANNEXE 12. ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - Modèle A (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.. 06-12-1996, p. 30638.

Art. N6. ANNEXE 13. ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - Modèle B (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.. 06-12-1996, p. 30640).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 1996 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VAN DE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 2317/95 du Conseil du 25 septembre 1995 déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres;

Vu l'action commune du 4 mars 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au régime du transit aéroportuaire (96/197/JAI);

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'étabblissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par les lois des 28 juin 1984, 14 juillet 1987, 18 juillet 1991, 6 mai 1993, 1 juin 1993, 6 août 1993, 24 mai 1994, 8 mars 1995, 13 avril 1995, 10 juillet 96 et 15 juillet 1996 et par les arrêtés royaux des 13 juillet 1992, 31 décembre 1993 et 22 février 1995;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1984, 16 août 1984, 14 février 1986, 28 janvier 1988, 13 juillet 1988, 7 novembre 1988, 7 février 1990, 16 octobre 1990, 18 avril 1991, 25 septembre 1991, 20 décembre 1991, 13 juillet 1992, 5 novembre 1992, 22 décembre 1992, 19 mai 1993, 31 décembre 1993, 3 mars 1994, 11 mars 1994, 3 février 1995, 22 février 1995 et 12 octobre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1996000589

La déccision du Ministre ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et dont la qualité de réfugié a été retirée en application de l'article 57/6, alinéa 1, 2°bis, de la loi, est notifiée par la remise du document confforme au modèle figurant à l'annexe 13. Le certificat de réfugié et le titre de séjour sont retirés."

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