1996000464 5 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1996 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1996 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, les mots "16°, 22° ou 27°" sont remplacés par les mots "10°, pour ce qui concerne la déclaration relative à l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial passé entre personnes n'étant pas soumises à un régime matrimonial, en ce compris l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat a été recu, 16° ou 22°".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1996 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;
Considérant que de la motivation de cet arrêté, il ressort que peuvent être communiquées à des tiers, pour autant qu'ils en justifient la nécessité, les informations qui ont trait aux déclarations des habitants du Royaume portant
- sur l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial passé entre personnes qui ne sont pas soumises à un régime matrimonial, en ce compris l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat a été recu;
- sur le choix d'un mode de sépulture;
- ainsi que sur la transplantation d'organes après le décès;
Considérant que les points 16°, 22° ou 27° auxquels il est référé par l'article 2 de l'arrêté royal précité du 12 juin 1996 doivent être lus en réalité "10°, pour ce qui concerne la déclaration relative à l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial passé entre personnes n'étant pas soumises à un régime matrimonial, en ce compris l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat a été recu, 16° ou 22°";
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal précité du 12 juin 1996 a été publié au Moniteur belge du 27 août 1996 et qu'il est donc impérieux de donner aux communes dans les plus brefs délais des indications exactes quant à la nature des informations qui sont contenues dans les registres de la population et sont susceptibles d'être communiquées à des tiers sous formes d'extraits ou de certificats desdits registres, pour autant qu'ils en justifient la nécessité;
Sur la proportion de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons