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1996000455 BE

1996000455 4 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal portant création d'une commission pour la sécurité de l'Euro 2000. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 16-07-1999)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1996000455

Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par

- " la commission " : la commission de sécurité pour la compétition Euro 2000;

- infrastructures d'accueil spécifiques : toute infrastructure permanente ou temporaire, spécialement construite pour accueillir et/ou loger les équipes sportives ou autres groupes de personnes dans le cadre de l'Euro 2000.

BE Justel 1996000455

Sans préjudice des compétences des autorités administratives et judiciaires en matière de sécurité, la commission a pour mission de contribuer à la préparation des mesures et décisions que doivent prendre les instances compétentes afin de garantir la sécurité à l'occasion de la compétition Euro 2000

1° par une évaluation permanente des risques à rencontrer en matière de sécurité;

2° par la mise au point d'un scénario général coordonnant les mesures de prévention et d'intervention dans le domaine de la sécurité, en coordination avec les mesures prises par les autorités néerlandaises;

3° par le suivi des mesures prévues au niveau local, afin d'assurer leur concordance avec le scénario général et avec la philosophie générale du maintien de l'ordre et de la sécurité;

4° par le suivi des mesures prévues par les organisateurs et de leur impact sur la sécurité;

5° par le suivi des travaux d'infrastructure dans les stades concernés et, le cas échéant, dans les infrastructures d'accueil spécifiques.

BE Justel 1996000455

La commission est présidée par un fonctionnaire de la Police Générale du Royaume. Ses membres sont désignés par Notre Ministre de l'Intérieur.

Elle comprend

1° une cellule permanente composée

- du Président,

- d'un représentant de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- d'un représentant de la gendarmerie,

- d'un représentant de la police communale,

- d'un représentant du Service Général d'Appui Policier.

Cette cellule veille à la cohérence des travaux des groupes de travail.

2° cinq groupes de travail qui, outre les membres de la cellule permanente visée au 1°, se composent en fonction des thèmes abordés des représentants des services suivants

a) aspects normatifs

Direction Générale de la Police Générale du Royaume;

b) renseignement et ordre public

- Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- Gendarmerie,

- Police Communale,

- Service Général d'Appui Policier,

- Sûreté de l'Etat,

- Office des étrangers,

- Magistrat National,

et, en cas de besoin, un représentant des structures de coordination locales visées à l'article 7;

c) organisation et infrastructure

- Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- Gendarmerie,

- Police Communale,

- services d'incendie,

- services médicaux,

- Croix rouge,

- organisateur,

- gestionnaire des infrastructures;

d) transport et trafic

- Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- Gendarmerie,

- Police Communale,

- Chemins de fer,

- Direction de l'aéronautique,

- (...) <AR 1999-05-03/88, art. 31, 002; En vigueur : 01-04-1999>

en cas de besoin un représentant des structures de coordination locales visées à l'article 7;

e) actions préventives et information

- Direction Générale de la Police Générale du Royaume,

- organisateur,

- Secrétariat permanent à la Politique de Prévention,

- Gendarmerie,

- Police Communale.

3° un groupe plénier regroupant l'ensemble des représentants énumérés aux 1° et 2°;

4° un secrétariat permanent mis en place au sein de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume et dont les frais de fonctionnement sont inscrits au budget de ce service.

BE Justel 1996000455

La cellule et les groupes visés à l'article 4 se réunissent à l'initiative de la présidence.

Celle-ci peut faire appel à des experts lorsque les circonstances le nécessitent.

Dans leur sphère de compétence les services représentés fournissent à la commission, les informations et la coopération nécessaire à la bonne fin de ses missions.

BE Justel 1996000455

Les propositions et avis de la commission sont transmis aux autorités compétentes par la présidence. Celle-ci communique à Notre Ministre de l'Intérieur un rapport trimestriel relatif aux travaux de la commission.

Un rapport final sera établi à l'issue du championnat et sera transmis aux autorités et services intervenants.

BE Justel 1996000455

Les bourgmestres des villes où se dérouleront des matches dans le cadre du Championnat d'Europe visé par le présent arrêté veilleront à la mise en place d'une structure de coordination locale en vue de les appuyer dans leurs missions et de relayer au plan local les initiatives de la commission créée par le présent arrêté.

Les travaux de ses structures locales sont communiqués régulièrement à la commission.

BE Justel 1996000455

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 avril 1989 portant approbation de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985, notamment l'article 2.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er , modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la Convention de Strasbourg du 19 août 1985 précitée prévoit en son article 2 la mise en place par les gouvernements signataires, d'organes de coordination lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires à la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs;

Considérant que la Belgique organise en coopération avec les Pays-Bas, le tour final du Championnat d'Europe de football en l'an 2000;

Considérant que l'organisation d'une compétition de ce niveau exige la mise en place d'une coordination spécifique impliquant l'ensemble des services concernés;

que bien qu'il n'y ait pas lieu de déroger aux compétences des organes existants, ceux-ci doivent bénéficier d'un appui technique, et inscrire leur action dans un scénario global cohérent et efficace;

Considérant que la mise en place d'un organe de coordination s'impose d'urgence, en raison de la nécessité d'assurer immédiatement le suivi des mesures d'organisation prises dans le cadre du tour final du Championnat d'Europe organisé au mois de juin 1996 par la Grande Bretagne et de retirer les enseignements nécessaires des expériences vécues à l'occasion de cette compétition;

Sur la proposition de Notre Vice Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-05-1999 publié le 16-07-1999

Article modifié : 4

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